Les aides sociales répondent à une situation de précarité ou de vulnérabilité et leur attibution ou leur maintien s'inscrit dans la garantie des droits fondamentaux des personnes bénéficiaires de ces aides.
Ces droits dits créances sont protégés par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 au titre des droits économiques et sociaux.
Dès lors, le refus d'attribution de ces aides ou la réclamation des indus par les organismes sociaux peut donner lieu à contestation devant la juridiction compétente.
I - Le Droit à l'aide sociale et son champ sémantique :
L'article L. 111-1 du Code de l'action sociale et des familles rappelle comme grand principe :
"Sous réserve des dispositions des articles L.111-2 et L.111-3 toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code".
Et l'article L.111-2 de rajouter et préciser :
"Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations :
1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ;
3° De l'aide médicale de l'Etat ;
4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.
Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.
Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat".
Ces aides peuvent être de différentes natures :
- - Aides aux familles ;
- - Aides à l'autonomie pour les personnes agées (exemple de l'APA) ;
- - Aides pour favoriser les personnes en situation de handicap (exemples de l'AAH ou de l'AEEH pour les enfants) ;
- - Aides pour lutter contre la pauvreté ou l'exclusion (exemples du R.S.A ou des A.P.L) ;
- - Aides médicales etc.
Leur octroi est conditionné par rapport à des critères : âge, taux d'handicap, ressources etc.
II - Les voies de recours offertes en matière d'aide sociale :
Le justiciable peut saisir soit le Pôle social du Tribunal Judiciaire soit le Tribunal administratif puisque la loi sur la modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 et ses décrets d'application de mai et octobre 2018 ont unifié les procédures en supprimant notamment les jurdictions pécialisées : TASS, TCI, CDAS.
La compétence du juge administratif est précisée par les dispositions prévues par les dispositions de l'article R.772-5 du CJA :
La compétence du juge judiciaire est déterminée par les dispositions de l'article L.134-3 du code de l'action sociale et des familles :
"Le juge judiciaire connaît des litiges :
1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ;
2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ;
3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 ;
4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées".
A noter que la saisine des deux juridictions est conditionnée par l'exercice d'un recours préalable obligatoire soit devant les commissions de recours amiables prévues par le Code de la sécurité sociale ou devant l'autorité compétente prévue par les articles L.134-1 et L.134-2 du Code de l'action sociale et des familles.
III - Les différents types de contentieux en matière d'aide sociale :
Il peut s'agir de contestation portant sur l'admission à l'aide sociale lors qu'un justiciable demande le bénéfice d'une aide et que celle-ci ne lui ai pas attribuée.
Il peut s'agir d'une contestation se rapportant au montant de l'aide attribuée. Dans ce cas là, le bénéficiaire peut solliciter avant tout recours judiciaire, l'organisme compétent pour qu'il procéde à un nouveau calcul de ses droits (exemple du RSA versé par les CAF, l'AAH ou l'AEEH versée par les MDPH ou l'APA versée par les Conseils Départementaux etc.)
Il peut s'agir également de contestation portant sur un indu comme en matière d'attribution du RSA. Dans ce cas, l'organisme débiteur peut se retourner contre le bénéficiaire de l'aide afin de lui réclamer le trop versé.
Cet indu peut résulter de deux facteurs : soit d'une défaillance ou d'une erreur de l'organisme d'attribution soit d'une fraude du bénéficiaire de cette aide.
Si l'indu résulte d'une erreur d'appréciation de la Caisse ou d'un changement de la situation du bénéficiaire, il est toujours possible pour ce dernier, en cas de réclamation de l'indu, de demander à l'organisme compétent une remise gracieuse ou tout simplement contester la demabde en remboursement de l'indu.
En matière de RSA, l'indu se prescrit par deux ans sauf si celui-ci résulte d'une fraude de la part du bénéficiaire.
Par ailleurs, la compétence du Tribunal administratif reste de principe puisque l'organisme qui finance l'attribution du RSA est le Conseil Départemental.
Un recours préalable obligatoire devant l'autorité hiérarchique compétente conditionne la recevabilité du recours contentieux.
En matière de contentieux du R.S.A surtout si cela concerne la récupération de montants indument versés, le juge administratif doit exercer son office à la fois en examinant la légalité de la décision attaquée mais aussi en tenant compte de la situation du requérant.
Par exemple :
- CE, section, 27 juillet 2012, Madame Labachiche, n° 347114.
« 7. Considérant, en revanche, que, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu minimum d'insertion que l'administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; que dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision (...) ».
- CE, section, 16 décembre 2016, n° 389642.
« 3. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige (...) ».
Bon à savoir :
Article L.262-46 du Code de l'action sociale et des familles :
"Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif".
Je me tiens à votre disposition pour toutes précisions ou renseignements concernant mon activité et mes domaines de compétence.
Me Laurent JOURDAA : laurent.jourdaa.avocat@gmail.com ou 06. 47. 94. 48. 05.