Droit et abus de faiblesse sur personnes vulnérables

Publié le 15/07/2020 Vu 11 515 fois 1
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La vulnérabilité de la personne est un concept au coeur de l'arsenal législatif contemporain. Les situations de précarité sont nombreuses et multifactorielles. En droit, l'abus de faiblesse est réprimé par l'article 223-15-2 du code pénal.

La vulnérabilité de la personne est un concept au coeur de l'arsenal législatif contemporain. Les situation

Droit et abus de faiblesse sur personnes vulnérables

 

Le concept de vulnérabilité a fait l'objet de nombreux travaux scientifiques dont notamment ceux menés par Martha Nussbaum et Axel Honneth. Il s'agit en quelque sorte de développer une justice sociale prenant en compte les inégalités pour parvenir à une meilleure défense des droits sociaux.

La vulnérabilité  signifie étymologiquement "blessure" ("vulnerare" en latin)  et se rattache, dans son sens originel, au milieu médical.

En droit, la vulnérabilité est prise en compte par le Code pénal s'agissant des victimes d'infraction si cette dernière est commise « sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ».

Dès lors, l'auteur d'une infraction pénale sur le personne vulnérable sera condamné plus lourdement puisque l'état de vulnérabilité de la victime de l'infraction constitue une circonstance aggravante.

Par ailleurs, d'autres formes de vulnérabilité se trouvent appréhendées par le droit pénal et ne touchent pas seulement la personne dans sa chair, dans son intégrité physique et psychique mais aussi peuvent concerner son intégration dans la société et l'état de précarité économique et sociale auquel elle se trouve confrontée. C'est le cas de l'infraction de harcèlement sexuel pour laquelle il existe deux circonstances aggravantes se rapportant à l'état de vulnérabilité :

Article 222-33 alinéa 3 et 4 du Code pénal : 

" 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur".

Plus spécifiquement, le législateur a créé une infraction spécifique visant à protèger les personnes victimes d'abus de faiblesse que celles-ci soient placées sous protection judiciaire ou non.

Ainsi, le Code pénal donne une définition de l'abus de faiblesse à travers l'article 223-15-2 du Code pénal :

« l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse".

Le Code pénal réprime l'abus de faiblesse d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende. Le délai de prescription pour agir est de six ans.

L'élément intentionnel doit nécessairement être caractérisé pour que l'infraction soit constituée étant donné que l'abus de faiblesse conduit son auteur à exploiter la vulnérabilité de sa victime et à la placer dans une situation de dépendance pour qu'elle se soumette à sa volonté. Il y a donc une volonté de manipulation de la part de l'auteur de cette infraction.

La victime n'est pas nécessairement une personne âgée mais toute personne dans l'incapacité de pouvoir se défendre physiquement et/ou intellectuellement.

L'auteur pouvant être une personne appartenant à l'entourage familial ou un tiers.

Par ailleurs, s'agissant des tiers, d'autres mesures ont été prises pour protéger les personnes vulnérables notamment en ce qui concerne les captations d'héritage ou la souscription  d'assurance-vie par exemple.

En effet, l'abus de faiblesse peut se trouver caractériser dès lors que des biens seraient détournés par un membre de la famille ou un tiers lors d'une succession ou si un contrat se trouvait souscrit en sa faveur.

Pèsent, par ailleurs, sur certains tiers une présomption irréfragable de captation protégeant la personne vulnérable de toute donation ou leg intempestif. C'est le cas pour les médecins, les aides-soignants ou les tuteurs des personnes dont ils s'occupent.

Par exemple, l'article 909 du Code civil dispose :

"Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie".

De même, l'article L. 116-4 du Code de l'action sociale et des familles prévoit :

"I.-Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du Code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du Code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause".

Si l'action pénale est envisageable dans ce cas spécifique de détournement d'héritage sur le fondement de l'abus de faiblesse, la voie civile peut également permettre de demander la nullité du testament ou du contrat d'assurance-vie qui aurait pu être souscrit par la personne vulnérable sur le fondement des vices du consentement comme l'erreur, le dol ou la violence (article 1130 et suivants du Code civil).

Enfin, le Code de la consommation intègre aussi l'abus de faiblesse afin de protéger les personnes vulnérables qui pourraient s'engager contractuellement sans avoir évalué toute la portée de leur engagement.

Article L. 122-8 :

"Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39  du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet".

Là aussi, comme en matière d'héritage ou de donation, l'action civile sur le fondement des vices du consentement peut accompagner l'action pénale. 

 

En conclusion, le concept de vulnérabilité reste un concept issu de la sociologie et de la médecine.

Sa traduction en droit permet de le rattacher à l'abus de faiblesse qui constitue à la fois une infraction pénale qui vise à réprimer les auteurs de cette infraction mais aussi à protéger la volonté des personnes vulnérables en évitant qu'elles puissent s'engager sans risuqe dans tous les actes de la vie civile.

L'abus de faiblesse semble pour le moment limité à certains domaines du droit (droit de la consommation, droit des succession et des libéralités), il est envisageable d'étendre sa portée à d'autres domaines en élargissant son champs sémantique à la précarité, à la dépendance tant sur un plan affectif que sur un plan matériel (économique).

Ainsi, le droit de la famille ou le droit des baux civils et commerciaux pourraient aussi prendre en considération la notion d'abus de faiblesse.

 

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Je reste à votre écoute et à votre disposiiton pour tout renseignement ou complément d'information.

Me Laurent JOURDAA.

Avocat au Barreau de TOULON.

 

 

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1 Publié par josefine
05/05/2022 10:25

JAI MAMAN 89ANS QUI A ETE PLACE SANS CONSENSUS FAMILIAL DS UNE EHPAD PAR MES 2 SOEURS
ELLE AVAIT LE SOIN A DOMICILE QUE J A VAIS MIS EN PLACE EN 2012
CES SOEURS EMPECHENT SON RETOUR AVEC DES PROCEDURES JUDICIARES D TUTELLES
ELLES NE VEULENT PAS LA PRENDRE EN CHARGE ELLES HABITENT A COTES DE CHEZ ELLES ET L EHPAD

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Laurent Jourdaa - Cabinet Laudicé

Maître Laurent Jourdaa
Avocat au Barreau de Toulon

Docteur en Droit.


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