Le recours aux modes alternatifs de réglement des différends se généralise pour tout type de contentieux que ce soit devant les jurdictions judiciaires (médiation familiale, médiation pénale etc.) ou devant les juridictions administratives.
Il devient même obligatoire dans certains cas (pour les petits litiges/ - de 5000 euros) de rencontrer un médiateur ou conciliateur préalablement à la saisine d'un juge à peine d'irrecevabilité des demandes (articles 750-1 du C.P.C).
L'objectif des MARC est à la fois de désengorger les juridictions et accélérer le processus décisionnel mais aussi, sur un plan plus social et psychologique, de prévenir les conflits ou les résoudre et y mettre fin de manière pacifique.
Qu'en est-il de la médiation ?
Si celle-ci peut intervenir dans un cadre extra-judiciaire ou conventionnel, le droit offre de plus en plus la possibilité aux parties d'avoir recours à un médiateur lorsque l'instance est déjà engagée.
- Etymologiquement
Le mot médiation vient du latin "mediare" qui signifie être au milieu.
Ainsi, le médiateur est une personne qui a vocation à s'interposer, à servir d'intermédiaire entre deux ou plusieurs personnes afin de trouver des solutions et accompagner les acteurs vers la prise de décision la plus sage et la plus utile à l'intérêt commun.
De manière plus lointaine ce mot renvoi aussi au mot "médecine". Le médiateur serait ainsi un guérisseur des maux dont souffriraient ceux qui y aurait recours.
Par la restauration du dialogue entre les parties et l'échange, le médiateur apparaîtrait comme un thérapeute extra-judiciaire.
- Historiquement
La médiation judiciaire a été mise en place intitialement par la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des jurdictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Il était prévu par cette loi que le juge puisse désigner, sous réserve de recueillir préalablement l'accord des parties, un médiateur pour permettre la mise en place de la médiation.
En matière civile, le Code de procédure civile prévoit à l'article 127 :
"Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation".
La médiation civile peut intervenir lors d'une instance au fond ou en référé.
Elle peut intervenir à la fois devant le juge civil mais aussi devant le juge pénal ou le juge administratif.
En matière pénale, la médiation est une voie alternative aux poursuites classiques excercées par le Procureur de la République.
Développée par la loi du 9 mars 2004, elle est prévue par les dispositions de l'article 41-1 du Code de procédure pénale :
"5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. En cas de violences au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation".
Cette mission est confiée la plupart du temps à un Délégué du Procureur qui aura pour mission de trouver un accord entre les parties pour mettre fin à une infraction de gravité mineure tout en trouvant un juste équilibre entre la réparation qui doit être apportée à la vcitime par l'institution judiciaire et la nécessité d'assurer le reclassement de l'auteur des faits et éviter la réitération de l'infraction.
En matière administrative, le recours à la médiation est de consécration plus tardive puisque le Code de justice administrative a été réformé à l'occasion de la loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016.
L'article L.213-1 du Code dispose :
"La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction".
Ainsi le C.J.A distingue comme en matière civile entre la médiation menée à l'initiative des parties ou à l'initiative du juge.
-La réforme issue de la loi du 22 décembre 2021 dite loi pour la confiance dans l'institution judiciaire :
Cette loi récente et intitulée à juste titre "loi pour la confiance dans l'institution judiciaire" renforce le recours à la médiation judiciaire qui apparaît plus que jamais comme une solution" adaptée pour répondre aux préoccupations des justiciables confrontés aux lenteurs judiciaires mais aussi aux préoccupations de l'institution judiciaire elle même qui doit faire face à l'augmentation du nombre de procédures engagées.
Ainsi, le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 a permis la codification d'un nouvel article 127-1 qui prévoit :
"A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire".
Cet article prévoit que le juge saisi peut enjoindre les parties à rencontrer un médiateur si besoin qui sera désigné par la juridiction compétente.
Cependant, la faiblesse de ce texte est, peut-être, de ne pas avoir prévu de sanction concernant la partie qui refuserait le recours à la médiation alors que l'affaire s'y préterait pourtant (cas de dossiers concernant le droit de la famille ).
En pratique, cette réforme va favoriser le rôle de l'avocat dans le processus décisionnel et dans le réglement du différend puisque finalement, il est prévu par les textes applicables :
- Une prise en charge des frais du médiateur par l'aide juridictionnelle ;
- La possibilité pour les avocats et leur client de parvenir à la signature d'un accord qui sera ensuite homologué par le juge comme cela se fait dans le cadre d'une convention de procédure participative ;
- L'interruption des délais de procédure notamment en appel et ce jusqu'à la fin de la mission confiée au médiateur (article 910-2 du C.P.C) ;
- La diversification de la fonction d'avocat et le renforcement de son rôle dans la phase du procès ;
Il conviendra de mesurer dans le temps les effets bénéfiques de cette réforme sur le traitement des litiges par les tribunaux et cours.
Sans nul doute cette réforme présente déjà comme avantage d'associer les parties et leurs avocats à la construction d'une décision plus juste et équilibrée respectueuses des intérêts de tous les acteurs du procès.