Les mesures alternatives aux poursuites en matière pénale

Publié le Modifié le 09/04/2019 Vu 4 543 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Egalement appelées "troisième voie", ces mesures alternatives aux poursuites s'inscrivent dans la volonté du législateur de trouver une alternative entre le classement sans suite et la répression systématique des infractions.

Egalement appelées "troisième voie", ces mesures alternatives aux poursuites s'inscrivent dans la

Les mesures alternatives aux poursuites en matière pénale

Parmi ces alternatives aux poursuites, nous trouvons d'abord :

- Le rappel à la loi prévu par l'article 41-1 al 1 du Code de procédure pénale.
Cela concerne les infractions de faible gravité et consiste en un rappel de la législation applicable aux faits commis, ce rappel étant effectué soit par le Procureur soit par l'intermédiaire d'un OPJ.

- L'orientation de l'auteur des faits vers une structure facilitant sa réinsertion sociale ou professionnelle comme par exemple la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou d'un stage visant à sensibiliser l'auteur aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

- La demande de réparation qui permet à l'auteur des faits de réparer l'infraction commise en exécutant un travail en lien avec cette infraction.

- La médiation pénale qui est prévue à l'alinéa 5 de l'article 41-1 du code de procédure pénale.
Cette mesure vise à trouver un compromis entre l'auteur des faits et la victime. La plupart du temps, il s'agit de violences simples sans circonstances aggravantes et qui ne concernent pas les personnes en état de récidive. La médiation permet à la victime d'obtenir une réparation pécuniaire du dommage subi.
Bien évidemment si l'auteur des faits récidive, le Procureur pourra engager des poursuites. La réussite d'une mission de médiation pénale n'entraîne pas l'extinction de l'action publique.

- La composition pénale est aussi un moyen pour le Procureur de ne pas mettre en mouvement l'action publique s'il constate que l'auteur des faits a reconnu l'infraction pour laquelle il risque des poursuites que cette infraction ait un caractère contraventionnel ou un caractère délictuel (peine d'emprisonnement égale ou inférieure à 5 ans).
Cette mesure prévue à l'article 41-2 du Code de procédure pénale consiste en une amende que l'auteur des faits doit verser au Trésor public ou à la victime si elle est identifiée.
D'autres mesures sont prévues par le code comme la remise du permis de conduire au greffe du Tribunal, la réalisation d'un travail rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé, l'accomplissement un stage de citoyenneté, se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique en cas de consommation excessive d'alcool ou de produits stupéfiants.

En tous les cas, la mesure de composition pénale doit être acceptée par l'auteur des faits mais aussi par sa victime lorsque celle-ci est identifiée. La mesure pour devenir pleinement effective doit être mise à exécution par un Tribunal qui rend une ordonnance de validation de cette mesure. Toute inexécution ou exécution partielle de la composition pénale donne la possibilité au Procureur de la République de poursuivre l'auteur des faits.

Si la mesure de composition pénale est exécutée entièrement, l'action publique ne peut plus être exercée. Par contre, l'action civile est toujours possible permettant à la victime de citer directement l'auteur devant le juge.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Laurent Jourdaa - Cabinet Laudicé

Maître Laurent Jourdaa
Avocat au Barreau de Toulon

Docteur en Droit.


Mon cabinet est situé 4, rue Picot - 83000. TOULON.

Tel : 06.47.94.48.05
Mail : laurent.jourdaa.avocat@gmail.com

Je vous reçois à mon cabinet les jours ouvrables uniquement sur rendez-vous.

1ère consultation gratuite.

 

Horaires : 

Du lundi au vendredi de 9 h à 13 h  le matin

De 14 h à 18 h l'après-midi.

 

J'accepte l'aide jurdictionnelle.

 

" Confiance, Compétence et Proximité sont les maîtres-mots de l'Avocat du XXIème siècle".

Rechercher
Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles