La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2019-2022 et de réforme de la Justice modifie en profondeur de nombreux pans du Droit comme le droit pénal ou le droit de la famille avec la suppression notamment de l'audience de non-conciliation afin de réduire les délais dès lors que l'affaire ne présente pas de complexité particulière (pas d'enfants mineurs ni de biens en commun).
Cette loi prévoit aussi des modifications en matière de procédure par l'intermédiaire du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
Ce décret entre en vigueur au 1er janvier 2020 et se trouve applicable s'agissant des procédure en cours à cette date.
Il prévoit notamment :
- La simplification des modes de saisine : par assignation (soumise au formalisme des articles 54 et 56 du CPC à peine de nullité) ou par requête remise au greffe (requête qui peut être conjointe).
Cette saisine pouvant s'effectuer de manière totalement dématérialisée.
- L'exécution provisoire de plein droit des décisions rendues en première instance sauf exceptions :
Par exemple : le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire (article 514-1 du CPC) ; En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (articel 514-3 du CPC).
En revanche, l'exécution provisoire demeure facultative dans certains cas prévus par la loi sauf si elle est compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire.
Par ailleurs, ce décret prévoit aussi - dans une section 4 - la procédure applicable devant les Tribunaux Judiciaires issus de la fusion entre les Tribunaux d'Instance et les Tribunaux de Grande instance.
Le statut juridique de ces tribunaux est prévu par les dispositions des articles L. 211-3 et suivants et R. 211-3 et suivants du Code de l'organisation judiciaire qui a fait l'objet de modifications par le décret n° 2019-914 du 30 août 2019 :
Article L. 211-3 du COJ :
« Le Tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles ou commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature [à l’exclusion du montant] de la demande ».
Article R. 211-3 du COJ :
"Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande".
Désormais, le Tribunal judiciaire sera compétent pour tous les litiges ne relevant pas des juridictions d'exceptions comme le Tribunal de commerce ou le Conseil de prud'hommes. Certains contentieux seront transférés aux chambres de proximité comme les litiges locatifs relevant jusqu'au 31 décembre 2019 de la compétence des Tribunaux d'Instance. Les compétences de ces chambres de proximité sont prévues par l'article L. 212-8 du COJ.
D'autres incomberont à des juridictions spécialisées au sein du Tribunal judiciaire comme la juridiction aux affaires familiales en matière de divorce ou procédure familiale hors divorce ainsi que les formations de référés ou les nouvelles procédures accélérées au fond remplaçant les procédure "en la forme des référés".
Le but de la réforme étant de regrouper plusieurs juges spécialisés au sein d'un Tribunal unique. Cette réforme avait déjà été précédée par celle de 2019 consacrant l'absorption des Tribunaux de l'incapacité et des Tribunaux des affaires de sécurité sociale au sein des Pôles sociaux des Tribunaux de Grande Instance.
Cette simplification de la Justice par la diminution du nombre de Tribunaux conduit aussi à une simplification des modes de saisine.
Ainsi, l'introduction de l'instance devant le Tribunal judiciaire pourra se faire par assignation ou requête simple sachant que pour les litiges dont le montant n'exède pas 5000 euros, une tentative de réglement amiable du différend (conciliation, médiation, procédure participative) devra être menée à peine d'irrecevabilité des demandes des parties.
Par ailleurs, il convient de noter que pour les litiges inférieurs à 5000 euros, le Tribunal judiciaire pourra statuer en premier et dernier ressort.
La procédure devant le Tribunal judiciaire reste une procédure écrite avec une mise en état à chaque fois que l'affaire justifie qu'une mesure d'instruction soit décidée.
Cette mise en état pourra se faire directement entre les parties qui auront conclu une convention de procédure participative sans passer devant un juge de la mise en état. Par ailleurs, la signature d'une convention de procédure participative en cours d'instance pourra amener les parties à se désister de celle-ci en cas d'acord trouvé.
La phase de mise en état permet à chaque partie de pouvoir soulever des exceptions de procédures ou des fins de non-recevoir avant que l'affaire ne soit renvoyée à l'audience des plaidoiries.
Nous voyons que les simplifications apportées par la loi du 23 mars 2019 et les décrets d'application vont permettre de faciliter le travail des juges mais aussi des avocats tout en permettant aux justificables de mieux comprendre les mécanismes de fonctionnement de la Justice du XXIème siècle.