Indemnisation des victimes d'infections nosocomiales

Publié le Modifié le 06/12/2014 Vu 36 200 fois 45
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Rappels concernant l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Rappels concernant l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales depuis l'entrée en vigueur de la lo

Indemnisation des victimes d'infections nosocomiales

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ne donne aucune définition de l’infection nosocomiale.

Il convient donc de se référer à la Circulaire n° 2000-645 du 29 décembre 2000 relative à l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé qui définit l’infection nosocomiale comme « l’infection contractée dans un établissement de santé ». La notion d’établissement de santé englobe ici les établissements de santé au sens strict (cliniques privées ou hôpitaux publics), mais également les cabinets libéraux.

Une infection nosocomiale peut être de nature endogène ou exogène.

Elle est dite endogène lorsque le patient s’infecte par ses propres micro-organismes à la faveur d’un acte invasif et/ou en raison d’une fragilité particulière. Par exemple, la présence de germes du patient sur sa peau non nettoyée par le personnel soignant avant une piqure, entrainant une infection.

A l’inverse, lorsque les germes sont transmis à partir du milieu ambiant hospitalier, c’est-à-dire lorsqu’ils proviennent d’autres personnes ou de l’environnement, la maladie nosocomiale est dite exogène. Ainsi en est-il par exemple lorsqu’à l’occasion d’une opération pratiquée sur la jambe du patient, des projections buccales émanant du personnel médical entrainent une infection.

En matière d’infection nosocomiale, la preuve d’une faute de l’établissement ou du professionnel de santé est très difficile à rapporter pour le patient. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, les jurisprudences judiciaire et administrative avaient facilité l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales en abandonnant l’exigence d’une faute pour engager la responsabilité des établissements de santé.

Cependant, les deux ordres de juridictions différaient sur des points essentiels.

Ainsi, la juridiction administrative établissait une distinction entre l’infection nosocomiale endogène et l’infection nosocomiale exogène, considérant que seule cette dernière ouvrait droit à réparation (CE, 27 septembre 2002).

A l’inverse, la juridiction judiciaire ne faisait pas de distinction entre les types d’infections nosocomiales. Elle estimait qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins, l’établissement était tenu d’une obligation de sécurité de résultat, dont il ne pouvait se libérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère (arrêts dits des staphylocoques dorés du 29 juin 1999).

La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, puis la loi About n°2002-1577 du 30 décembre 2002,  ont en partie consacré les avancées jurisprudentielles précitées en prévoyant une double modalité d’indemnisation des infections nosocomiales : une présomption de responsabilité des établissements de santé pour les infections nosocomiales dites légères (I), et une prise en charge par la solidarité nationale pour les infections nosocomiales dites graves (II).

I – La présomption de responsabilité des établissements de santé en cas d’infection nosocomiale « légère » (inférieure à 25% d’AIPP) :

La loi du 4 mars 2002 a consacré la jurisprudence judiciaire. L’article L. 1142-1 I alinéa 2 du Code de la santé publique dispose que « les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».

Le principe est donc la présomption de responsabilité des établissements de santé en matière d’infection nosocomiale. Autrement dit, dés lors que la preuve d’une infection nosocomiale est rapportée, la responsabilité de l’établissement de santé est engagée et ce dernier ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité même s’il prouve qu’il n’a pas commis de faute.

La seule possibilité pour l’établissement de s’exonérer de sa responsabilité consiste à prouver que l’infection nosocomiale est due à une cause étrangère. La cause étrangère doit présenter les caractéristiques de la force majeure, c’est-à-dire : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité. Elle est de ce fait très difficile à rapporter.

On considère habituellement que l’infection nosocomiale se déclare plus de 48 heures après l’admission du patient dans l’établissement de santé. Dans le cas d’un délai inférieur, l’infection est réputée avoir été contractée avant l’arrivée du patient à l’hôpital : il est alors considéré qu’elle était déjà en incubation à son arrivée.

Face à la difficulté des établissements de santé à s’exonérer de leur responsabilité et à la pression des assurances, le législateur est intervenu avec la loi About n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 par laquelle il a notamment créé l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique.

Celui-ci dispose :

« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :

1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;

2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins ».

Désormais, les établissements de santé et leurs assureurs ne prennent en charge que les infections nosocomiales dites légères, c’est-à-dire celles qui ont engendré un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique inférieur à 25%.

En ce qui concerne les professionnels de santé exerçant à titre libéral, la loi de 2002 a implicitement posé l’exigence de la preuve d’une faute par le patient en matière d’infection nosocomiale. Elle introduit à ce titre une distinction entre professionnels libéraux et établissements de santé. La responsabilité personnelle du praticien de santé se trouve considérablement atténuée.

                                                                                                                                    

II – La prise en charge par la solidarité nationale en cas d’infection nosocomiale « grave » (supérieure à 25% d’AIPP) :

La loi du 4 mars 2002 a instauré le principe de l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux par la solidarité nationale pour les actes accomplis postérieurement au 5 septembre 2001. Il s’agit d’un mode de règlement amiable des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes. Lorsque les conditions strictement définies par le texte se trouvent satisfaites, l’indemnisation du patient victime sera supportée par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) qui est un établissement public d’ Etat alimenté par des fonds publics.

Afin de pouvoir bénéficier de cette procédure de règlement amiable, plusieurs conditions prévues par l’article L. 1142-1 II du Code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002 sont nécessaires :

  1. D’abord, il faut que l’accident médical en cause soit imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
  2. L’accident médical doit avoir ensuite un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient, comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
  3. Enfin, le patient doit présenter au moins un des trois critères principaux de gravité qui sont :

-   L’incapacité permanente : elle doit être supérieure à 24%;

-   L’arrêt temporaire des activités professionnelles : il doit être d’au moins 6 mois consécutifs, ou non consécutifs au cours d’une même année;

-   Le déficit fonctionnel temporaire introduit par la loi du 12 mai 2009 (décret d’application de mars 2011) :  il s’agit de l’inaptitude à exercer des activités que l’on fait au quotidien, il doit être de 50% pendant 6 mois consécutifs ou non consécutifs au cours d’une même année.

Exceptionnellement, lorsqu’aucun de ces trois critères n’est satisfait, la victime peut bénéficier du règlement amiable si elle remplit un des deux critères suivant, dits à titre exceptionnels :

-  L’inaptitude professionnelle

-  Les troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence

L’ONIAM peut être tenu d’indemniser la victime d’une infection nosocomiale dans deux hypothèses: d’une part lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé n’est pas engagée, et que le dommage remplit les critères de gravité ; d’autre part lorsque l’établissement de santé a réussi à s’exonérer de sa responsabilité en prouvant l’existence d’une cause étrangère.

En cas de faute de l’établissement ou du professionnel de santé consistant en « un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales » (article L. 1142-21 alinéa 2 du Code de la santé publique), l’ONIAM  pourra exercer un recours subrogatoire contre l’assureur afin de recouvrer les sommes qu’il aura versées au patient victime.

L’ONIAM peut être saisi via les Commissions de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) dans le cadre du règlement amiable, ou peut être directement mis en cause dans la procédure. Enfin, lorsque la procédure de règlement amiable est engagée, rien n’empêche la victime d’entamer parallèlement une autre action auprès des tribunaux.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
23/04/2017 08:40

Bonjour, mon père est décédé a suite d'une endocardite infectieuse.En effet , souffrant d'une anémie , l'hôpital lui a prescrit des transfusions de sang et injection de fer sans chercher particulièrement d'où provenait cette anémie ! Le rapport médical précise que le jour où il a reçu des poches de fer, le médecin a constaté la présence d'un staphylocoque . Aucun traitement antibiotique ne lui a été prescrit et pas d'hospitalisation. 48h plus tard, mon père demande à se faire hospitaliser suite à une température de+de 39°et des pertes de connaissances multiples.24hapres l'hospitalisation,le diagnostic tombe : endocardite infectieuse avec reins et fois abimés.Mise en place du protocole d'antibioterapie,il décèdera 4jours plus tard d'un oedème pulmonaire.
Pouvons nous considérer qu'il y a d'une part, erreur du médecin de l'hôpital qui a connaissance d'un staphylocoque sur patient anémié et qui ne prescrit aucun traitement et d'autre part , peut on considérer que cette pathologie résulte d'une maladie nosocomiale liée à un acte médical ( transfusions de sang ou de fer)
Le type de staphylocoque est epidermis merci S
Merci de vos conseils

2 Publié par Visiteur
25/04/2017 13:39

Bonjour

Je suis un homme de 36ans, fin mars j'ai été opéré de mon genou je ne pouvais pas beaucoup le plier et ablation de 2 vis d'une opération précédente.Apres 5 jours d'hospitalisation on m'a envoyé en centre de rééducation et c'est là au bout de 15jours post opératoire que ma cicatrice à commencé à devenir rouge avec des collections de pue. Mon chirurgien m'a vu et m'a dit qu'il devait me reprendre au bloc opératoire donc à J21.Le lendemain le chirurgien est venu me voir et m'a dit que j'avais contracté un staphylocoque au bloc lors de la première opération. Aujourd'hui je suis actuellement sous traitement.
Que me conseillez vous de faire n'
Cordialement

3 Publié par Visiteur
17/05/2017 10:01

Bonjour,
accident 21 /04 2015 double fracture ouverte tibia péroné droit , gauchoi 2 coté externe! ,,,, opéré le jour même du péroné osthéosynthésé ,,,puis opéré le 27 pour le tibia ,osthéosynthése , sortie le 30 , ( signes d'infection, frissons, fièvre ,deux jours aprés!) , retour hopital le 7 /05 crp a 140 ,,,, grosse infection des cicatrices a pseudomonas aéruginosa,,,, traitement 1 mois , puis puis 30 octobre dépose du matériel dans un autre hopital plus important, puis pose d'un clou centromédulaire avec greffe venant de ma créte hillaique,,,,infection a pioproni bacter acnes ,,, en expertise j'ai l'impression que l'expert détourne volontairement la faut vers le deuxième hoptital, en dédouanant le premier ( mal grés que j'y soit resté 8 jours apres mon admission, sans signe d'infection!!!) ,,,mon expert semble plus interréssé par sa note d'honoraire que contredire ses confrères, mon avocate semble peu agréssive, et ne s'est pas déplacée a la contre expertise car malade justement ce jour là ! ( donc, pas de dossier médical avec moi, l'experte du premier hopital a produit un document que je n'avais pas!!! ) ,,,je suis a Cannes! que me conseillez vous ! merci !

4 Publié par Visiteur
05/07/2017 12:30

bonjour suite a une opération du cœur mon époux est décède des maladie nosocomiale .pouvez me dire si dans votre cas ceci s est passe au chu de rangueil avec un professeur marcheix merci d avance

5 Publié par Visiteur
08/07/2017 23:25

bonjour Maître Deletre,
J'aimerais avoir une piste pour engager des recherches puis des démarches en vue d'une réparation. Hier mon médecin traitant m'a dit que j'avais contracté une maladie nocosomiale, au vu des résultats d'une prise de sang ; celle-ci avait pour objectif des analyses en rapport avec la détection de la maladie de Lyme car depuis 3 mois, j'ai une infection cutanée impressionnante et suite au RDV dermato la semaine passée, qui a demandé une hospitalisation pour faire une biopsie (la prise de sang est antérieure à l'hospitalisation). En fait entre 2010 et 2013 ou plus, j'ai fréquenté régulièrement un hôpital pour traiter un cancer du sein. Comment savoir à quelle période aurait eu lieu cette infection ? Il m'a été relatée par un médecin que le fait d'être infecté / nocosomiale était souvent caché aux patients dans les hôpitaux. Depuis plusieurs années je vis dans la douleur, avec une fatigue quasi permanente, j'ai fait le parcours du combattant au niveau médical durant les années 2012 - 2015 je parlais de douleurs fibromyalgiques, personne n'a voulu entendre, car j'avais eu une chimio etc.. aujourdh'ui je suis HS.. quel serait SVP votre conseil, le cas échéant ? Par avance, merci ; lisa

6 Publié par Maitre DELETRE
10/07/2017 16:14

Chère Madame,

La première chose à faire est de récupérer l'intégralité de votre dossier médical et de solliciter un médecin-conseil spécialisé en matière de préjudices corporels.
Après étude de votre dossier et une éventuelle osculation de votre personne, il devrait être en mesure de déterminer la nature exacte de l'infection et la date de contamination. Il pourra également déterminer et évaluer les préjudices en résultant...Il vous remettra un rapport faisant état de ses conclusions.
Je vous souhaite bon courage!
Cordialement,

Me DELETRE

7 Publié par Visiteur
11/09/2017 19:59

bonjour ma fille a contracté une infection 8 jours après son opération , rupture du talon d'achille , elle se refait opérer pour nettoyer l 'infection , que me conseiller vous de faire

8 Publié par Maitre DELETRE
12/09/2017 10:31

Bonjour Madame,

Afin de pouvoir vous répondre précisément, il faudrait que je dispose de plus d'informations.
Ce qui est en revanche certain, c'est qu'il convient d'attendre que l'opération destinée à "nettoyer" l'infection ait été effectuée avant d'entreprendre toute démarche ou action en justice.
Une fois cette intervention chirurgicale effectuée,il vous faudra demander copie de l'intégralité du dossier médical de votre fille et faire appel à un médecin-conseil qui étudiera ledit dossier afin de déterminer la nature de l'infection et d'évaluer les préjudices qu'elle a pu engendrer.
C'est une fois que vous serez en possession de ce rapport que vous pourrez entreprendre des démarches ou une action en justice afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis par votre fille.
Si vous souhaitez davantage d'informations, vous pouvez me contacter par téléphone à mon cabinet.
Cordialement,

Me DELETRE

9 Publié par Visiteur
18/09/2017 01:33

Mon fils opéré d'une hernie inguinale fait une infection urinaire et une prostatite 2 bactéries différentes 4 traitements antibiotiques et ce jour de nouveau mêmes symptômes comment faire pour qu'il soit indemnisé merci pour votre attention

10 Publié par Visiteur
18/09/2017 01:44

Veuillez m excuser d abord vous dire bonjour et me présenter je m'appelle Marie Gabrielle et je vous expliquait le cas de mon fils 26 ans opéré d'une hernie inguinale cité ci dessus afin de savoir ce qu'il serait possible d'entreprendre pour qu'il puisse avoir gain de cause merci de nouveau

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.