Indemnisation des victimes d'infections nosocomiales

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Rappels concernant l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Rappels concernant l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales depuis l'entrée en vigueur de la lo

Indemnisation des victimes d'infections nosocomiales

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ne donne aucune définition de l’infection nosocomiale.

Il convient donc de se référer à la Circulaire n° 2000-645 du 29 décembre 2000 relative à l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé qui définit l’infection nosocomiale comme « l’infection contractée dans un établissement de santé ». La notion d’établissement de santé englobe ici les établissements de santé au sens strict (cliniques privées ou hôpitaux publics), mais également les cabinets libéraux.

Une infection nosocomiale peut être de nature endogène ou exogène.

Elle est dite endogène lorsque le patient s’infecte par ses propres micro-organismes à la faveur d’un acte invasif et/ou en raison d’une fragilité particulière. Par exemple, la présence de germes du patient sur sa peau non nettoyée par le personnel soignant avant une piqure, entrainant une infection.

A l’inverse, lorsque les germes sont transmis à partir du milieu ambiant hospitalier, c’est-à-dire lorsqu’ils proviennent d’autres personnes ou de l’environnement, la maladie nosocomiale est dite exogène. Ainsi en est-il par exemple lorsqu’à l’occasion d’une opération pratiquée sur la jambe du patient, des projections buccales émanant du personnel médical entrainent une infection.

En matière d’infection nosocomiale, la preuve d’une faute de l’établissement ou du professionnel de santé est très difficile à rapporter pour le patient. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, les jurisprudences judiciaire et administrative avaient facilité l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales en abandonnant l’exigence d’une faute pour engager la responsabilité des établissements de santé.

Cependant, les deux ordres de juridictions différaient sur des points essentiels.

Ainsi, la juridiction administrative établissait une distinction entre l’infection nosocomiale endogène et l’infection nosocomiale exogène, considérant que seule cette dernière ouvrait droit à réparation (CE, 27 septembre 2002).

A l’inverse, la juridiction judiciaire ne faisait pas de distinction entre les types d’infections nosocomiales. Elle estimait qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins, l’établissement était tenu d’une obligation de sécurité de résultat, dont il ne pouvait se libérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère (arrêts dits des staphylocoques dorés du 29 juin 1999).

La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, puis la loi About n°2002-1577 du 30 décembre 2002,  ont en partie consacré les avancées jurisprudentielles précitées en prévoyant une double modalité d’indemnisation des infections nosocomiales : une présomption de responsabilité des établissements de santé pour les infections nosocomiales dites légères (I), et une prise en charge par la solidarité nationale pour les infections nosocomiales dites graves (II).

I – La présomption de responsabilité des établissements de santé en cas d’infection nosocomiale « légère » (inférieure à 25% d’AIPP) :

La loi du 4 mars 2002 a consacré la jurisprudence judiciaire. L’article L. 1142-1 I alinéa 2 du Code de la santé publique dispose que « les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».

Le principe est donc la présomption de responsabilité des établissements de santé en matière d’infection nosocomiale. Autrement dit, dés lors que la preuve d’une infection nosocomiale est rapportée, la responsabilité de l’établissement de santé est engagée et ce dernier ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité même s’il prouve qu’il n’a pas commis de faute.

La seule possibilité pour l’établissement de s’exonérer de sa responsabilité consiste à prouver que l’infection nosocomiale est due à une cause étrangère. La cause étrangère doit présenter les caractéristiques de la force majeure, c’est-à-dire : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité. Elle est de ce fait très difficile à rapporter.

On considère habituellement que l’infection nosocomiale se déclare plus de 48 heures après l’admission du patient dans l’établissement de santé. Dans le cas d’un délai inférieur, l’infection est réputée avoir été contractée avant l’arrivée du patient à l’hôpital : il est alors considéré qu’elle était déjà en incubation à son arrivée.

Face à la difficulté des établissements de santé à s’exonérer de leur responsabilité et à la pression des assurances, le législateur est intervenu avec la loi About n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 par laquelle il a notamment créé l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique.

Celui-ci dispose :

« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :

1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;

2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins ».

Désormais, les établissements de santé et leurs assureurs ne prennent en charge que les infections nosocomiales dites légères, c’est-à-dire celles qui ont engendré un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique inférieur à 25%.

En ce qui concerne les professionnels de santé exerçant à titre libéral, la loi de 2002 a implicitement posé l’exigence de la preuve d’une faute par le patient en matière d’infection nosocomiale. Elle introduit à ce titre une distinction entre professionnels libéraux et établissements de santé. La responsabilité personnelle du praticien de santé se trouve considérablement atténuée.

                                                                                                                                    

II – La prise en charge par la solidarité nationale en cas d’infection nosocomiale « grave » (supérieure à 25% d’AIPP) :

La loi du 4 mars 2002 a instauré le principe de l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux par la solidarité nationale pour les actes accomplis postérieurement au 5 septembre 2001. Il s’agit d’un mode de règlement amiable des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes. Lorsque les conditions strictement définies par le texte se trouvent satisfaites, l’indemnisation du patient victime sera supportée par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) qui est un établissement public d’ Etat alimenté par des fonds publics.

Afin de pouvoir bénéficier de cette procédure de règlement amiable, plusieurs conditions prévues par l’article L. 1142-1 II du Code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002 sont nécessaires :

  1. D’abord, il faut que l’accident médical en cause soit imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
  2. L’accident médical doit avoir ensuite un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient, comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
  3. Enfin, le patient doit présenter au moins un des trois critères principaux de gravité qui sont :

-   L’incapacité permanente : elle doit être supérieure à 24%;

-   L’arrêt temporaire des activités professionnelles : il doit être d’au moins 6 mois consécutifs, ou non consécutifs au cours d’une même année;

-   Le déficit fonctionnel temporaire introduit par la loi du 12 mai 2009 (décret d’application de mars 2011) :  il s’agit de l’inaptitude à exercer des activités que l’on fait au quotidien, il doit être de 50% pendant 6 mois consécutifs ou non consécutifs au cours d’une même année.

Exceptionnellement, lorsqu’aucun de ces trois critères n’est satisfait, la victime peut bénéficier du règlement amiable si elle remplit un des deux critères suivant, dits à titre exceptionnels :

-  L’inaptitude professionnelle

-  Les troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence

L’ONIAM peut être tenu d’indemniser la victime d’une infection nosocomiale dans deux hypothèses: d’une part lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé n’est pas engagée, et que le dommage remplit les critères de gravité ; d’autre part lorsque l’établissement de santé a réussi à s’exonérer de sa responsabilité en prouvant l’existence d’une cause étrangère.

En cas de faute de l’établissement ou du professionnel de santé consistant en « un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales » (article L. 1142-21 alinéa 2 du Code de la santé publique), l’ONIAM  pourra exercer un recours subrogatoire contre l’assureur afin de recouvrer les sommes qu’il aura versées au patient victime.

L’ONIAM peut être saisi via les Commissions de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) dans le cadre du règlement amiable, ou peut être directement mis en cause dans la procédure. Enfin, lorsque la procédure de règlement amiable est engagée, rien n’empêche la victime d’entamer parallèlement une autre action auprès des tribunaux.

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1 Publié par Visiteur
21/09/2017 21:48

B

2 Publié par Visiteur
04/10/2017 11:56

Bonjour maître, je me suis fais opéré de deux hernies inguinales avec pose de plaque. L'opération s'est bien passé mais 2 jours après infection. Puis 3 mois après dans la même clinique par le même chirurgien reopération suite à un problème lié à une de mes plaques, 2 jours après réinfection (staphylocoque doré). Puis je faire un recours en justice car cela n'est pas normal ?

3 Publié par Maitre DELETRE
04/10/2017 12:08

Bonjour Monsieur,

Vous devriez effectivement pouvoir exercer une action en justice dés lors que vous avez été victime d'une infection nosocomiale.
En revanche, tout comme je l'ai mentionné dans mes précédentes réponses, il vous faut avant tout demander la copie de votre dossier médical et je vous conseille de consulter un médecin-conseil qui analysera votre dossier.
Ce dernier établira un rapport aux termes duquel il évaluera les préjudices dont vous êtes victime et s'exprimera sur la date de consolidation de votre état de santé.
Une fois en possession de ce rapport, je vous conseille de consulter un avocat qui appréciera l'opportunité ou non d'une action en justice ou devant la CCI.
Si vous souhaitez davantage d'informations, vous pouvez me contacter par téléphone à mon cabinet.
Bien cordialement,

4 Publié par Visiteur
13/10/2017 22:42

Bonjour, suite à une opération d'une pelvi péritonite ( Due à une sapingithe), j'ai contracté un clostridium difficile, selon ce que je peux lire, maladie nosocomiale, je n'arrive pas à m'en débarrasser même apres de multiple traitement antibiotique, ultra levure à haute dose. Je ne sais pas si je peux demander un dédommagement pour les souffrances endurées depuis 4 mois maintenant , à la clinique ou j'ai été opérée .
Cordialement

5 Publié par Visiteur
20/10/2017 00:00

Bonjour, suite à une intervention pour rééducation chirurgicale de la hanche de mon enfant de 18 mois mon fils à contracter une infection avec echerichia coli sepsis il y 2àns de sa puis je entamer des poursuites auprès de la clinique et comment dois je procéder coordinalement

6 Publié par Maitre DELETRE
20/10/2017 08:26

Bonjour,
Je vous invite à me contacter par téléphone au 0139555288. Je vous accorderai un entretien gratuit de quelques minutes.
Cordialement,

7 Publié par Visiteur
21/10/2017 23:10

Bonjour je vous explique ma situation j ai été opérée le 6 septembre dernier de une sigmoidectomie durant mon hospitalisation on m a fait un dépistage à la recherche d'une BMR bactéries multiresistantes car dans le service un cas à été déclaré donc ils faisaient un dépistage de toutes les personnes du service .les suites opératoires se sont déroulées normalement à part une infection urinaire suite à une sonde. Plus de un mois après mon opération ma fille de 19 ans fait une infection urinaire et dans son ecbu on retrouve une BMR.Étant infirmière moi même cela m a alerte j ai du téléphone dans le service le 21 octobre afin de connaître si l infection urinaire que j avais faite était une BMR CAR je n avais jamais eu de résultats. On m a répondu que non dans les urines pas de BMR mais par contre je avais une BMR intestinale avec 2 bactéries différentes dont une la même que ma fille .Si ma fille ne avait pas fait cette infection je ne le aurais jamais su car personne ne m a prévenu que j'avais contracté une infection nosocomiale de plus étant infirmière j ai contamine peut être toute ma famille et peut-être aussi des patients que je soigne je suis outrée et très en colère car je nen connais pas les conséquences à long terme de ces bactéries .que me conseillez vous de faire je ne comprends pas pourquoi je ai été dépister et pourquoi on ne m'a pas prévenu que j avais ces bactéries. En vous remerciant d'avance pour votre réponse

8 Publié par Visiteur
29/10/2017 14:08

Bonjour

Suite à une intervention chirurgicale du Sein mon épouse à contracté une Hépatite E Aiguë dans le mois suivant son intervention selon toutes les analyses biologiques dans notre dossier. La réponse reçue de l hôpital sur le sujet prouve bien les défaillances de l’hôpital dans de nombreux domaines (Sanitaires et Alimentaires ) il confirme la vétusté des douches et omet intentionnellement de répondre sur l’obligation de respecter les règles d’hygiène et de sécurité alimentaires concernant entre autres les plateaux repas !!!(Les denrées étaient dépourvues de protection à la contamination environnementale sans cloche,opercules,sous vide , juste à l'air libre !!
Que faire à l'encontre de l’hôpital pour obtenir réparation car Dans de rares cas, l’hépatite E aiguë peut être grave et évoluer en hépatite fulminante (insuffisance hépatique aiguë);ces patients risquent de mourir.
Dans l'attente de votre réponse.
Merci

9 Publié par FERID Nora
31/10/2017 12:56

je souhaiterais vous soumettre ce cas et m'indiquer si il est pertinent de lancer une procédure contre le centre hospitalier.
Le 26 mai 2017 - ma mere a été victime d'une rupture oesophagienne suite ç une cyrrhose hepatique déclaré et sous controle depuis 4 ans - 4 jours apres son retour chez elle, elle a commencé avoir une diarrhée continue..
Nous l'avons ramené de nouveau à l hopital car elle developpait de l'ascite . elle s'est vu prescrire du smecta pour sa diarrheé. pendant 2 mois et demi - nous avons fait que des allers retours entre son domicile et le centre hospitalier - le medecin m'indiquant qu'ils étaient démunis apres 5/6 allers retours et hospitalisation dans le service gastro, et qu'ils pensaient qu'elle devait certainement beneficier d'une greffe de foie - nous avons demander le transfert dans un autre hopital specialisé a paris - ils nous ont indiqué qu'ils avaient demandé une consultation - ma mere a du attendre 3 semaine la dite consultation et avait été réhospitalisé entre les deux - je precise que le medecin qui la suivi durant 4 ans - chef de service- n'es jamis passé la voir dans sa chambre - elle a été sorti de l hopital la veille de son rdv a paris au motif suivant - elle va mieux et l hopital doit faire des economies - le transport ambulance se fera donc de chez elle. lorsque j 'ai expliqué a l infirmiere que ce n'eatot pas possible dans son etat - elle ma répondu prenez la chez vous. ( toujours cette diarrhee continue au poassage... rdv paris le 08/08 : le professeur confirme la necessité de la greffe -1ere serie de batterie le 11/08 duyrant une semaine et elle devait etre reconvoqué debut septembre pour la seconde batterie d'examen - entre les deux , elle est allé se reposer chez sa soeur dans une ville voisine. - au bout de quatres jours - diarrhée toujours continue - ele est de nouveau hospitalisé . Il s'averait que cette famuese diarrhée etait du au Chlostridium difficule - bacterie du colon certainement contracté sur le premier sejour.elle a ete placé en isolement et en environnement sterile - elle etait tres faible et a force de prendre du smecta depuis deux mois , a fait une occlusion intestinale ..car la diarhee etait une fausse diarhée . donc tous le smecta pris a bloquer de facon dramatique sa digestion..... tout ceci qu apres trois mois de souffrance et douleur - elle portait des couches et ne pouvait plus se lever - ma mere est décédé le 29/08 - le jou meme nous recevions le texto du centre hospiatlier de paris indiquant quelle devat revenir pour ses nouveaux examens - je ne nie certainement pas que la cyrrhose est la cause principale du deces de ma mere - cependant la mauvaise prise en charge du centre hospitalier , la maladie nosocomiale a accéléré la decheance physique de ma mere - A votre avis, devons nous lancer des poursuites?

10 Publié par Maitre DELETRE
31/10/2017 13:49

Bonjour,

Je ne suis pas en mesure de vous répondre directement et vous invite donc à me contacter directement à mon Cabinet au 01 39 55 52 88.

Bien cordialement,

Maître DELETRE

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