La défense pénale en cas d'interpellations agressives des forces de l'ordre

Publié le Modifié le 11/04/2022 Vu 8 219 fois 1
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Le contexte actuel après le décès de G. Floyd met la lumière sur les interpellations qui dégénèrent, quelles défense pénale en cas d'abus et de poursuites en flagrant délits ?

Le contexte actuel après le décès de G. Floyd met la lumière sur les interpellations qui dégénèrent, qu

La défense pénale en cas d'interpellations agressives des forces de l'ordre

La défense pénale en cas d’interpellations agressives des policiers.

 

Le contexte actuel après le décès de Georges Floyd étouffé par des policiers américains, met la lumière sur les interpellations qui dégénèrent, l’avocat de la défense se charge de porter la parole des prévenus poursuivis après un contrôle qui se passe mal…

 

Quelle défense, quelle attitude en audience adopter, comment en pratique expliquer les circonstances d’une altercation houleuse aux juges correctionnels, comment éviter à nos clients une peine trop sévère, parce prise au pied de l’exemple dans un domaine si sensible ?

Les cas de contrôle d’identité légaux :

Les agents de police, les gendarmes et les douaniers sont les seuls à pouvoir exiger de voir vos papiers d'identité ( pas les agents SNCF et autres vigils dans les parcs ou magasins ect...)

Ils procèdent à des contrôles d’identité légaux, s’ils respectent l’article 78-2 CPP à savoir :

Des contrôles à l'égard d’une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Ainsi, la police ou la gendarmerie ne fait que son travail, quand elle vous demande vos papiers, parce que vous avez, plus ou moins une attitude suspecte.

Vous pouvez aussi être contrôlé, quel que soit votre comportement, dans les endroits où de nombreuses infractions sont commises : lieux fréquentés par de nombreux touristes ou certains lieux connus pour être sensibles.

Exemple : au Forum des Halles à Châtelet (Paris), les gares, les entrées de grands magasins, vous pouvez être contrôlé, même sans raison, puisque les policiers n’auront aucun mal à démontrer, qu’à cet endroit, de nombreux vols à l’arraché ou trafics sont commis.

Vous pouvez être contrôlé à tout moment, dans n’importe quel lieu, si les policiers ou les gendarmes ont reçu des instructions précises du procureur pour rechercher à tel endroit, à tel moment, les auteurs éventuels d'infractions (ex : sur la plage de Nice tous les jeudis du mois de mai entre 17h et 23h…)

Le fait de refuser un contrôle est un constitutif des délits de refus d’obtempérer, voir rébellion ou outrage à agent. 

Si la personne ne fuit pas, mais qu’elle perd son calme ou cède à une provocation policière, le simple contrôle de routine devient « interpellation » pour flagrant délits de type injures, voire de violences volontaires contre personne dépositaire de l’autorité public et d’autres circonstances aggravantes comme l’alcool, la récidive, la réunion ect..

Le policier agissant en cas de flagrant délit est alors, en droit par la contrainte, la personne pour une garde de vue, ensuite la procédure se déroule sous l'autorité du Procureur et peut conduire à un déferrement devant un juge ou une comparution immédiate.

Comment éviter les dérapages ?

Il faut bien connaître vos droits pour ne pas s’énerver, garder son calme et coopérer, accepter le contrôle est la meilleure des réponses face aux abus de certain agents zélés, ainsi vous ne devez pas confondre une fouille et une palpation toujours légale :

Par contre les forces de l’ordre ne peuvent vous fouiller que dans les cas suivants :

  •  Vous avez commis un flagrant délit,
  •  les policiers ont reçu les ordres d'un juge d'instruction : ils vous recherchaient pour une affaire en cours,
  • vous donnez votre accord : ce sera le cas si, à la demande des policiers, vous leur remettez spontanément ce que vous avez dans les poches , papiers,  téléphone voire petits joints .

Lorsque l’interpellation se passe mal, le ton monte et après un bref coup de sang, une peur panique, un geste maladroit, des propos liés à l’alcool malheureux, l’individu risque de la prison ferme voir même de mandat de dépôt à l’audience de comparution (=il part directement en prison sans rentrer à la maison).

Le rôle de l’avocat dans ce type d’affaire est alors essentiel, car il ne faut pas se mentir les magistrats les accueillent souvent avec beaucoup de préjugés, voir un parti pris certain pour les forces de l’ordre à peine blessés qui sont à l’audience pour demander réparation et faire valoir des ITT, souvent c’est le mis en cause qui est en tort d’emblée, rarement la police présumée ne faire que son travail …

La défense face aux abus

Vous devez vous plaindre des contrôles aux faciès ou illégaux, lorsque qu’aucune suite n’a eu lieu après le contrôle et que vous êtes contrôlé trois fois par jours. Notez le matricule du policier, le lieu et l’heure du contrôle et écrivez une lettre au procureur de la République pour dénoncer le contrôle illégal. Si vous êtes le seul à vous plaindre, cette réclamation sera peut-être classée sans suite. Mais si d’autres réclamations suivent, le policier en question pourra être sanctionné. 

L’avocat peut déposer une plainte à l’IGPN puis au parquet en cas de propos racistes et brutalité policière, les procédures sont longues souvent classées, mais un bon dossier avec des preuves type témoins et vidéos aboutira à des sanctions, il ne faut pas se résigner, face à des policiers qui abusent de leur pouvoir et entachent l’honneur d’un corps de métier respectable.

Le 8 juin 2020 le Ministre de l’Intérieur a d’ailleurs annoncé le changement de doctrine et la généralisation de la suspension provisoire de l’agent fautif en cas de « soupçons avérés » reste aux praticiens à définir ce large concept...

Enfin, en cas de garde à vue et de renvoi devant un juge, l’avocat peut agir et rééquilibrer le rapport de force par une défense pénale agressive.

La défense judiciaire.

Les moyens de défense existent d’abord faire de la procédure : l’interpellé a des droits dés son interpellation et la nullité de la procédure peut être plaidée in limine litis , il en est ainsi sur les moyens de nullités suivants :

La nullité pour défaut de flagrance :

En application des articles 5 de la CEDH et 73-1 du CPP l’interpellation d’un individu n’est régulière que si, au moment où la flagrance est retenue, les faits constatés encourent une qualification criminelle ou, à défaut, une qualification délictuelle qui soit punissable d’une peine d’emprisonnement, au moment de la constatation de l’infraction, l’apparence de délit flagrant doit être objectivement caractérisée. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que, « pour être caractérisé, l’état de flagrance nécessite que des indices apparents d’un comportement délictueux révèlent l’existence d’une infraction répondant à la définition de l’article 53 du Code de procédure pénale »[1].

La nullité pour défaut d’interprète :

L’article 63-1 du code de procédure pénale (« CPP ») prévoit que :

« la personne placée en garde à vue est immédiatement informée [de ses droits] par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa (…).

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention ».

Lorsque la personne placée en garde à vue ne comprend pas la langue française, elle doit ainsi pouvoir bénéficier sans délai de l’assistance d’un interprète (article D594-1 du CPP). Dans cette hypothèse, la notification des droits peut également intervenir par tout moyen de télécommunication (article D594-4 du CPP).

Sur le délai de notification des droits

 

La nullité pour défaut d’appel à un médecin ou un avocat en garde à vue , l’appel à la famille ou une notification tardive au parquet peut etre soulevée utilement.

L’article 63-1 du code de procédure pénale (« CPP ») prévoit que

 

« la personne placée en garde à vue est immédiatement informée [de ses droits] par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa (…). Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention ».

Il est de jurisprudence constante que si aucun élément de la procédure n’établit une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer la notification de ses droits à l’intéressé, la garde à vue doit être annulée ainsi que la procédure subséquente.

La Chambre criminelle a ainsi pu juger que :

« l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; (…) tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée »[3]

Ainsi a-t-il été jugé qu’un délai de 30 minutes entre le placement en garde à vue et la notification des droits est excessif, justifiant l’annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente[4].

L’avocat étudiera la procédure dans le détail et plaidera devant le juge la nullité, si vous faites appel à un avocat de permanence en garde à vue, il consignera sur une note ce qui lui semble illégale notamment des cas violences illégitimes .

La défense au fond en audience

·       La réciprocité des coups donnés :

Il faut toujours expliquer dans le détail les circonstances d’une altercation avec les forces de l’ordre, souvent la personne tente de se défendre et se débat en blessant le policier involontairement, rare sont les cas, en cas d’interpellation brutale où les blessures ne sont que d’un seul côté, lors de la garde à vue les UMJ examineront le prévenu et une ITT d’un mise en cause relevée en cas de blessures de l'interpellé, a la même valeur que l’ITT du policier blessé, il faut le plaider et montrer les blessures !

·       Les témoins d’abus de droit :

Les vidéos, les témoins, les photos doivent être exploitées, mais uniquement en cas de réelle utilité, les magistrats détestent perdre leur temps sur des éléments de défense non probants et autres délirs des réseaux sociaux , ils peuvent le faire payer à nos clients dans leurs sanctions.

·       La reconnaissance des faits et le repentir:

Il est essentiel de faire retomber la pression en audience, la rancune, la haine et le ressentiment passent très mal dans les débats, il faut reconnaître les faits quand ils sont incontestables, il faut faire amende honorable et inspirer confiance au magistrat pour l’avenir, surtout quand on est récidiviste, une attitude digne  et responsable est la clé d’une décision clémente.


Voir l'article sur le site :

La défense pénale en cas d’interpellations agressives de la police

 

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[1] Crim. 2 février 1988 : n° 87-81147 ; Crim. 23 octobre 1991 : n° 90-85321.

[2] JurisClasseur Procédure pénale, J. Buisson, Fasc. 20 : Crimes et délits flagrants, à jour au 17 novembre 2016, point 17.

[3] Crim. 2 mai 2002 : n° 01-88.453. A noter que la Chambre criminelle a pu considérer une notification tardive lorsque celle-ci « n’est pas intervenue dès le début de la perquisition à son domicile, au moment où il a été effectivement placé en garde à vue » (Crim. 13 avril 1999 : n° 98-87873 ; Crim. 14 décembre 1999 : Bull. n° 242).

[4] Crim. 24 mai 2016 : Bull. n° 155.

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1 Publié par Aymard28
15/06/2020 16:48

Article mal écrit et comporte des approximations associatives par amalgames.
L'essentiel manque cruellement et n'est pas abordé par l'auteur de cet article mince en informations.

Dans ce type de dossier, les agents assermentés et notamment les fonctionnaires de police obtiennent quasi-systématiquement gain de cause car les magistrats - du siège - et les procureurs d'état (des fonctionnaires au sens de la Cour.EDH et du principe de séparation des pouvoirs) sont bien trop souvent peu regardant sur les dénonciations du comportement de la gent policière.

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