INVALIDATION DU PERMIS DE CONDUIRE
Le délai de recours contre l’arrêté 48SI.
La notion de notification régulière.
La cour administrative d’appel de NANCY a rendu un arrêt intéressant le 17 octobre 2011 n°nc00483 dans le cadre d’une appréciation du délai de recours contre la lettre 48SI venant à invalider un permis de conduire et notamment le point de départ de ce délai de deux mois à compter de la notification de la lettre 48SI.
Nous sommes souvent, en effet, confrontés au problème de la fameuse réception de la lettre 48SI.
Beaucoup de conducteurs viennent nous interroger sur le fait qu’ils n’ont jamais reçu la lettre 48SI soit parce qu’ils ont déménagé et qu’ils n’ont pas signalé à l’administration leur déménagement, soit parce qu’ils n’étaient pas présents, soit parce qu’un tiers non autorisé a réceptionné la lettre 48SI.
Dans ces cas de figure, il est possible de venir contester la régularité de la notification et dès lors, de voir le délai de recours de deux mois toujours ouvert.
Après la perte de douze points, l’administration notifie un arrêté d’invalidation du permis de conduire référencé 48SI. Ils le notifient par lettre recommandée à l’adresse figurant sur la carte grise du véhicule.
Quatre hypothèses :
- la personne n’habite plus à cette adresse et dans ce cas-là, la 48SI va être retournée avec l’apposition de la mention NPAI ;
- l’automobiliste n’était pas présent au moment de la notification et en l’absence de réception, la date de prise en compte par l’administration sera celle de la présentation du pli. Il apparaîtra sur le relevé intégral d’informations du conducteur, la mention AP (avis de passage).
- la personne réceptionne le courrier et signe elle-même. Dans ce cas-là, il apparaîtra sur le relevé intégral d’informations la mention AR et un délai de deux mois court à compter de cette date pour saisir le tribunal administratif en contestation de la validité de l’annulation du permis ;
- dernière hypothèse rare et qui a donné lieu à l’arrêt de la cour de NANCY : une personne imite la signature dans le cadre d’un conflit familial. Un tiers signe pour mettre dans l’embarras son ex-conjoint. Dans cette hypothèse, la position adoptée par la cour administrative de NANCY, celle du caractère douteux de la signature qui permet de confirmer qu’il y a eu une usurpation d’identité du destinataire et dès lors, l’irrégularité de la notification.
Dans la même logique, il existe une autre hypothèse que nous pouvons soulever sur l’irrégularité de la notification, à savoir, l’irrégularité relevant d’une signature par une personne autre que le destinataire et ne bénéficiant pas de la qualité pour le faire. Par exemple, si l’accusé de réception a été signé par la mère du conducteur en l’absence de celui-ci ou par ses beaux-parents ou par un ami présent qui n’avait pas la qualité pour notifier.
Dans ces cas-là, il sera possible de contester la régularité de la notification. L’intérêt de contester la régularité de la notification est, d’abord, d’un point de vue pratique, le fait que tant que la notification n’a pas été réalisée, le permis n’est pas invalidé et dès lors, il est toujours possible de s’inscrire à un stage de sensibilisation à la sécurité routière (voir conseil d’Etat, 22 février 2008 n°3110394) et surtout l’ouverture du délai de recours contentieux de deux mois n’est pas expirée.
Il est à noter qu’en matière de notification, une décision favorable avait déjà été prononcée dans le cadre des notifications à la mauvaise adresse, avec un arrêt de principe qui avait été retenu par le Conseil d’Etat, à savoir, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de déclarer sa nouvelle adresse à l’administration.
Il en résulte que la présentation à une adresse où le destinataire ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux.
Ainsi, en conclusion, il est essentiel de vérifier sur le relevé intégral d’informations votre situation au regard de la notification, de vérifier la mention AR, AP ou NPAI, avant de pouvoir envisager un recours et de nous consulter dans le cadre de ce recours.
La décision de la cour administrative de NANCY vient quand même adoucir les conditions et nous ouvre une nouvelle possibilité de recours contre une notification irrégulière.
A exploiter…