La mention manuscrite du cautionnement

Publié le 19/08/2009 Vu 17 193 fois 5
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Un arret de la Chambre commerciale du 28 avril 2009 vient de confirmer l'interprétation stricte de la mention manuscrite de l'article L341-2 du code de la consommation, à peine de nullité dans l'acte de caution donné par une personne physique au profit des banques.

Un arret de la Chambre commerciale du 28 avril 2009 vient de confirmer l'interprétation stricte de la mention

La mention manuscrite du cautionnement

La nullité de la caution donnée par un particulier

De nombreux particuliers personne physique se trouve engager dans un acte de cautionnement solidaire donné à titre amical ou en tant que dirigeant de sa société. La pratique des banques est d'éxiger la caution solidaire du créateur d'une société commerciales , qui engage de ce fait ses biens propres malgré l'écran de la personalité morale. La caution est l'acte par lequel la personne qui se porte caution s’engage à payer à la place de la personne qui est cautionnée, en cas de défaillance dans le remboursement des échéances de cette dernière. n'est pas un simple engagement moral, mais d’un acte qui peut être lourd de conséquences pour la situation personnelle de la caution. La loi a prévu que l’acte de cautionnement respecte un formalisme, à peine de nullité : il doit être écrit, il doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires écrites de la main de la caution, sa nature doit être clairement précisée (caution simple ou caution solidaire). En outre, un établissement de crédit (ex.:une banque) ne pourra pas se prévaloir d’un engagement qui était manifestement disproportionné par rapport aux revenus ou au patrimoine de la caution au moment de la signature de l’acte.

Rappel des moyens de défense en cas de pousuite engagée par les banques :

  • La mention manuscrite Le non respect des prescriptions de la mention manuscrite prévue à l’Article L 341-2 du Code de la Consommation est sanctionné par la nullité du contrat.

Ainsi « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

L’engagement de la caution pris par acte privé, qui ne comporte pas la mention la manuscrite exigée à l’Article L 341-2 du Code de la Consommation ne peut être régularisé.

Le principe du formalisme s’applique en l’espèce. L’interprétation stricte de ce texte vient d’être confirmé par un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 28 avril 2009 n°08-11616, la jurisprudence exige donc une mention absolument identique à celle du texte visé sans aucune autre adaptation littérale

Dans ces circonstances, le Tribunal ne pourra que constater la nullité de l’engagement solidaire.

  • Le caractère disproportionné de l’engagement de la caution personne physique

L’Article L341-4 dispose que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion « manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne le permette de faire face à ses obligations ».IL convient donc de faire état de son patrimoine au jour de la conclusion comme au jour des poursuites et démontrer le caractére disportionné de la dette à payer, la banque a un devoir de conseil et ne doit pas laisser un particulier souscrire un engagement qu'il ne pourra jamais tenir sauf au prix d'une véritable faillite personnelle...

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1 Publié par Visiteur
01/04/2010 14:33

BONJOUR

existe il de la jurisprudence sur la disproportion de la caution

2 Publié par Visiteur
13/07/2011 15:52

Bonjour,

Vous dites bien que le texte de cautionnement doit être exacte mots pour mots et sans rajout supplémentaire ? ? ? Car moi j'ai bien cette phrase mais noyé dans d'autres phrases et termes ! Je suis caution personnel pour le crédit de ma boite qui en Liquidation.

Merci de votre réponse.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
07/03/2012 18:09

Ma mère (82 ans à l'époque), s'est portée caution pour garantir le paiement des loyers d'un appartement loué par ma soeur. Ma mère ne pouvant écrire c'est ma soeur qui a rédigé toute la mention manuscrite, ma mère a signé à la fin, un simple regard sur l'écriture de la mention et la signature de ma mère le démontre.
Puis-je faire valoir le non respect de l'article 22-1 de la loi du 6/7/89 pour faire annuler la caution ?
Merci de votre réponse

4 Publié par Visiteur
13/11/2012 10:51

boulenger pour répondre a votre question , arrêt du 13 mars 2012 (Cass. civ. 1re, 13 mars 2012, n° 10-27814):les mentions portées sur l’acte doivent être rédigées par la caution elle-même et non par un tiers et ce, même si la signature de la caution n’est pas contestée

5 Publié par Visiteur
30/07/2013 08:55

Un ami et moi-même avons constitué une Société en septembre 2008 dont nous étions les co-gérants. Nous avons demandé à bénéficier du prêt créateur d'entreprise.L'emprunt que nous avions sollicité auprès de la SG s'élevait à 40000 € et la banque nous a fait signer un engagement de caution solidaire à hauteur de 13000€ qui correspondait à 30% du montant de l'emprunt augmenté des intérêts frais et accessoires du montant de l'emprunt sollicité. Or le prêt qui nous a été accordé n'a été que de 26000€ - la banque aurait-elle due nous faire signer un nouvel engagement de caution solidaire? La banque avant de faire signer cette caution à l'autre cautionnaire ne s'est absolument pas préoccupée des biens de la personne (cette personne était déjà très endettée et du fait de la prise de sa fonction de co-gérant et de l'exercice de la profession d'agent immobiier le privait de continuer à percevoir ses indemnités chômage - donc il se retrouvait sans revenus).La banque ne s'est préoccupée que de ma situation financière personnelle. Aujourd'hui,la société a été déclarée en liquidation judiciaire et la banque fait jouer sa caution. Bien entendu l'autre cautionnaire n'est absoluament pas en mesure d'assurer le moindre paiement car il n'a touché aucun salaire de la Société puisqu'elle n'était pas dans la capacité de lui en verser un et aujourd'hui il ne pourra prétendre à retoucher ses allocations chômage que sur présentation du Kbis mentionnant la radiation de la Société au Registre du commerce. Est-ce que l'acte de caution que nous avons signé est-il valable?

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