La vérification annuelle des appareils de controle ( vitesse-alcool)

Publié le 28/11/2011 Vu 17 835 fois 3
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L’avocat de la défense vérifie la régularité formelle du procès-verbal. Un des éléments substantiels de la régularité formelle du procès-verbal est la fiabilité des appareils de mesure utilisés : - l’appareil de mesure de la concentration d’alcool dans l’air expiré : l’éthylomètre, - l’appareil de mesure pour l’excès de vitesse : le cinémomètre de contrôle routier (les radars).

L’avocat de la défense vérifie la régularité formelle du procès-verbal. Un des éléments substantiels

La vérification annuelle des appareils de controle ( vitesse-alcool)

LES EXCEPTIONS DE NULLITE EN MATIERE D’ALCOOLEMIE ET EXCES DE VITESSE

LA VERIFICATION ANNUELLE DES ETHYLOMETRES ET DU CINEMOMETRE

L’avocat de la défense vérifie la régularité formelle du procès-verbal. Un des éléments substantiels de la régularité formelle du procès-verbal est la fiabilité des appareils de mesure utilisés :

-       l’appareil de mesure de la concentration d’alcool dans l’air expiré : l’éthylomètre,

-       l’appareil de mesure pour l’excès de vitesse : le cinémomètre de contrôle routier (les radars).

Modalités de fonctionnement et contrôle :

Ces deux instruments de mesure relèvent de la métrologie légale. Ils ont donc des modalités de fonctionnement définies par décret qui doivent être dûment respectées par les forces de police. Il s’agit d’un élément de fiabilité, à savoir la partie de la métrologie se rapportant aux activités qui résultent d’exigences règlementaires selon la définition donnée par l’organisation internationale de métrologie légale.

C’est la raison pour laquelle ces instruments de contrôle doivent être fabriqués et utilisés dans le respect des règles précises pour que leurs mesures soient également précises et entraînent la fiabilité du relevé de vitesse ou du taux d’alcoolémie.

  • Mesures règlementaires de fonctionnement :

En cas de défaillance, l’avocat soulève une nullité de procédure in limine litis, c'est-à-dire au tout début du procès avant d’évoquer l’affaire, une nullité de pure forme sur le fondement de l’article 529 du Code de procédure pénale partant du principe que le procès-verbal a force probante lorsqu’il est régulier en la forme.

Le non-respect des mesures règlementaires de fonctionnement de ces appareils permet d’introduire un doute sur la fiabilité de la mesure et sur la qualification pénale ainsi que sur la régularité formelle du procès-verbal. C’est la raison pour laquelle de nombreux cas de nullités sont relevés. Le plus courant est similaire aux deux appareils, l’obligation de vérification annuelle de l’éthylomètre ou du cinémomètre.

  • Vérification de la fiabilité :

Les instruments de mesure doivent être homologués puis vérifiés. La vérification de l’éthylomètre se fait par un laboratoire indépendant. La vérification du cinémomètre se fait par un organisme défini par décret (la DRIRE).

Lorsqu’une de ces mentions fait défaut, il est possible de soulever la nullité du contrôle.

Sur la vérification annuelle, il est courant de constater une date fixée en vue de la prochaine vérification sur les PV mais pas la date précise à laquelle la vérification a été opérée. C’est un moyen de nullité courant retenu par la Cour de cassation comme une nullité substantielle justifiant l’annulation des poursuites. Il ne doit donc pas résulter une date de vérification approximative mais une date de vérification précise.

C’est en vertu de cette jurisprudence que de nombreuses nullités de PV sont obtenues substantiellement, il s’agit de vérifier la fiabilité de la mesure.

IV. RÉFERENCES REGLEMENTAIRES

-       décret du 3 mai 2001 relatif aux contrôles des instruments de mesure ;

-       arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001 relatif aux contrôles des instruments de mesure ;

-       arrêté du 8 juillet 2003 relatif aux contrôles des éthylomètres ;

-    décision du 1er août 2008 désignant un organisme de vérification des éthylomètres.

Jurisprudence : Cour de cassation 17 janvier 2010 Ch CRIM

"alors qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ; que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter l'argumentation de Claude X... tirée de l'absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre utilisé lors des épreuves de dépistage de son imprégnation alcoolique auxquelles il a été soumis, qu'il résultait expressément des pièces de la procédure qu'au moment des faits, la prochaine vérification de l'éthylomètre utilisé était fixée au mois de novembre 2007 et qu'il s'en déduisait que l'éthylomètre avait bien fait l'objet d'une vérification annuelle lors de son utilisation, quand la circonstance que l'éthylomètre utilisé devait faire l'objet d'une vérification au mois de novembre 2007 était insuffisante, à elle seule, pour établir que cet appareil avait fait l'objet de la vérification périodique requise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a, partant, violé les stipulations et dispositions susvisées " ;

Vu les articles L. 234-4, R. 234-2 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;"

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1 Publié par razor2
28/11/2011 17:07

Bonjour, si je peux me permettre, dans la décision de CC que vous citez, ce n'est pas le fait que ce soit la date de la prochaine vérification qui a été reportée sur le PV qui est la cause de la décision de la CC mais le fait que la Cour d'Appel n'a pas cherché à savoir si l'appareil avait bien été vérifié dans l'année écoulée..
En conséquence, si le MP avait apporté la preuve que l'appareil avait bien été vérifié dans l'année passée, la mention sur le pv aurait été perçue comme une "erreur de plume", une "erreur matérielle" n'entachant pas la régularité et la force probante du PV.
Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Donc si on conteste le contrôle sur la forme parceque la date inscrite sur le PV est la date de la prochaine vérification et non la date de la dernière vérification, on ne gagnera pas si le MP apporte tout élément au juge attestant de la régularité du contrôle de l'appareil.
Cordialement

2 Publié par Visiteur
24/01/2015 11:39

j'ai été contrôlé il y a quelques jours et l'on m'a fait souffler dans un appareil ancien (gendarmerie de Les Cabannes)dont la date de contrôle était inscrite à la main sur un post-it apposé sur l'appareil.
Résultat 0.27 et 6 points en moins

Est-ce légal?

3 Publié par Visiteur
13/09/2015 10:52

Comme " Retonton " en janvier,on est à 0,27 ou 0,28 et on se prend 6 points récupérables au bout de 3 ans !On a même pas droit à l' erreur de l' appareil comme les radars à moins cinq Km/h...Le mieux serait le taux zéro comme en Irlande mais là, ça rapporterait beaucoup moins d' argent....le plus surprenant c' est que les gendarmes m' ont raccompagné à mon auto me laissant repartir...

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