Une donation est une libéralité entre vifs par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte (art.894 Code civil).
La donation est un contrat unilatéral où seul le donateur a une obligation : celle de donner immédiatement et irrévocablement la chose. Le donataire, celui qui reçoit la donation, ne fait qu'accepter la libéralité faite à son profit.
Les donations ordinaires
Les conditions de formation
Les parties doivent avoir la capacité de disposer de leurs biens (cf Libéralités : généralités). Leur consentement doit être libre et éclairé et ne pas être vicié.
Le dépouillement immédiat et irrévocable du donateur est une condition essentielle à la donation. De même celle-ci ne peut porter que sur des biens présents, à peine de nullité.
La donation est un acte solennel, elle doit obligatoirement prendre la forme d'un acte authentique notarié (rédigée par un notaire).
Les effets de la donation
La donation opère un transfert de propriété immédiat de la chose donnée (obligation de délivrance) et est en principe irrévocable. Des exceptions au principe de l'irrévocabilité de la donation sont prévues à l'article 953 du Code civil (inexécution des conditions, ingratitude ou survenance d'enfant).
L'exception d'inexécution
En vertu de l'exception d'inexécution le donateur peut demander en justice la révocation de la donation en cas de non-exécution des charges contenues dans la donation. L'action peut être intentée par le donateur ou ses héritiers, contre le donataire ou ses héritiers. La révocation de la donation est rétroactive, elle s'établit en valeur si le bien a été vendu.
L'ingratitude
Les cas d'ingratitude sont prévus de manière limitative : si le donataire a attenté à la vie du donateur, s'il s'est rendu coupable envers de sévices, délits ou injures graves, s'il lui refuse des aliments. La révocation pour cause d'ingratitude doit être intentée en justice par le donataire ou ses héritiers. Le juge opère une appréciation une concreto, la révocation n'a pas d'effet rétroactif.
La survenance d'enfant
Cette cause de révocation doit être prévue dan l'acte de donation. Au moment de la donation, le donateur qui n'a pas de descendant peut prévoir la révocation de la donation en cas de survenance d'enfant, quelle que soit l'origine de la filiation. Cette révocation s'applique de plein droit et est rétroactive.
Les clauses fréquentes
Il est très fréquent de rencontrer dans une donation les clauses suivantes :
- L'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer qui interdit au donataire de vendre ou de donner le bien en garanti. Cette clause, comme les suivantes, est nécessairement limitée dans le temps, généralement à la vie du donateur ;
- Le droit de retour conventionnel, qui réintègre le bien objet de la donation dans le patrimoine du donateur pour le cas où le donataire décèderait sans postérité ;
- La réserve d'usufruit, dans le cas d'une donation de la nue-propriété d'un bien, elle permet au donateur de conserver la jouissance du bien durant son vivant. Lorsque le donateur est marié, il est courant d'insérer une clause de réversion d'usufruit qui étend le droit de jouissance sur le bien au conjoint survivant.
Les donations spéciales
Les dispositions applicables aux donations ordinaires trouvent à s'appliquer aux donations spéciales, seules diffèrent certaines spécificités qui leurs sont propres.
La donation graduelle
La donation graduelle est prévue à l'article 1408 du Code civil. Sa réside dans le fait que le donataire a une obligation de conservation et de transmission du bien au moment de son décès à un second donateur désigné par le donateur. Il y existe ainsi dans une donation graduelle deux donataires. Le premier est appelé le grevé, il peut user du bien et le faire fructifier, le second donataire est appelé l'appelé, ses droits s'ouvrent au décès du grevé par le mécanisme de la substitution. La donation graduelle peut être incluse dans un testament.
La donation résiduelle
La donation résiduelle est prévue à l'article 1057 du Code civil. Il s'agit, tout comme la donation graduelle, d'une double donation. Le premier donataire a l'obligation de transmettre le bien à un second donataire si celui-ci existe toujours dans son patrimoine au moment de son décès. En effet, le premier gratifié à une obligation de transmission mais pas de conservation. Elle peut aussi être incluse dans un testament.
La donation-partage simple
La donation est acte qui opère à la fois une donation et un partage anticipé des biens donnés en lots. Ce type de donation ne peut avoir lieu qu'au profit des héritiers. En principe, le partage est égalitaire entre tous les héritiers, il ne peut plus être discuté au moment de la succession et fixe la valeur des biens au jour de l'acte de donation-partage.
Un partage inégalitaire entre les héritiers est possible (ex : un héritier mieux alloti que les autres ou encore un héritier exclu de la donation-partage ou renonçant), toutefois il est important de veiller à ce qu'aucun héritier ne voit sa réserve amputée au risque que celui-ci intente une action en réduction au moment du règlement de la succession du donateur. En cas d'action en réduction, la valeur du bien est par exception réévaluée au jour du décès du donateur. L'avantage conféré à l'un des héritiers ne doit donc pas excéder sa propre réserve et la quotité disponible.
Une donation-partage n'est jamais rapportable au moment de la succession.
La donation-partage transgénérationnelle
La donation-partage transgénérationnelle est une donation-partage qui saute une génération, elle constitue un pacte sur succession future exceptionnellement autorisée par la loi (exemple : grands-parents qui donnent aux petits-enfants). A ce titre, les enfants des donateurs doivent renoncer expressément à tout ou partie de leurs droits afin que les donataires (ici les petits-enfants) puissent jouir de la donation et qu'aucune atteinte à la réserve héréditaire ne puisse être invoqué (cf action en réduction des donations et legs).
La donation-partage cumulative
La donation-partage cumulative permet d'effectuer une donation et partage des biens d'un parent survivant et de ceux présents dans la succession du second parent prédécédé. Tous les ascendants du parent prédécédé doivent être allotis d'un lot pour que la donation-partage cumulative soit valable.
La donation-partage conjonctive
Elle permet à deux parents de transmettre ensemble un bien à leurs enfants. Dans l'acte de donation-partage conjonctive le donateur est le couple, quel que soit l'origine du bien (propre ou commun) ce qui permet de bénéficier de l'abattement fiscale au titre des deux parents (soit 100.000€ par parent = 200.000€). Dans le cadre d'une donation-partage simple, si le bien est propre au seul parent donateur, l'enfant ne peut bénéficier de l'abattement fiscal qu'au titre de ce parent (soit 100.000€).
Abattements fiscaux
Qualité du bénéficiaire | Montant de l'abattement | Droits |
Conjoint et partenaire | 80.724€ | Proportionnels par tranche, entre 5% et 45% maximum |
Enfants | 100.000€ par parent | Proportionnels par tranche, entre 5% et 45% maximum |
Ascendants (parents, grands-parents, ...) | 100.000€ | Proportionels par tranche, entre 5% et 45% maximum |
Petits-enfants | 31.865€ | Proportionnels par tranche, entre 5% et 45% maximum |
Arrières petits-enfants | 5.310€ | Proportionels par tranche, entre 5% et 45% maximum |
Frères et soeurs | 15.923€ |
35% en dessous de 24.430€, 45% au dessus de 24.430€ |
Neveux et nièces | 7.967€ | Fixe 55% |
Parents jusqu'au 4eme degré | 0€ | Fixe 55% |
Parents au delà du 4eme degré ou non parents | 0€ | Fixe 60% |
Concubin | 0€ | Fixe 60% |
Personne handicapée | 159.325€ en plus des abattements ci-dessus |
Les abattements fiscaux sont renouvelables tous les 15 ans.
Certains biens sont totalement exonérés de droits https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10203