les négligences, les escroqueries, les abus sont là aussi de plus en plus fréquents. La tutelle est pourtant destinée à protéger les intérêts d’une personne dite "vulnérable", c’est-à-dire dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées et qui ne peut gérer seule ses biens.
I- QUEL POUVOIR ?
Pour être choisis, un gérant de tutelle ou un curateur doivent posséder un casier judiciaire vierge et être agréés par le procureur de la République sur une liste de postulants mis à jour chaque année. En revanche, aucune condition de diplôme n'est requise, alors que le gérant de tutelle doit assumer tout à la fois un rôle de banquier, de notaire, voire d'assistant social.
- Le régime de la tutelle :
La tutelle constitue un régime d'incapacité totale. C'est le tuteur, appelé également « gérant de tutelle », qui, seul, a la possibilité d'accomplir des actes dits « d’administration », comme la gestion du patrimoine et des revenus de la personne protégée.
En revanche, lorsque le tuteur souhaite accomplir des actes dits « de disposition », comme la vente d'immeubles ou de valeurs mobilières, il doit obtenir obligatoirement l'autorisation du juge.
- Le régime de la curatelle :
La curatelle, toujours décidée par le juge des tutelles, est un régime d'incapacité partielle. Elle est ouverte lorsque le majeur « par sa prodigalité, son intempérance, ou son oisiveté » s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales. Un curateur est alors choisi (parents, amis ou toute autre personne) pour l'aider, le conseiller dans les actes de sa vie civile.
Le majeur sous curatelle peut percevoir et utiliser à loisir ses revenus, signer un bail d'habitation, rédiger un testament ou encore voter. En revanche, il ne peut vendre des biens immobiliers, effectuer des donations, se marier le cas échéant, que s'il obtient le feu vert du curateur.
II- QU’EST-CE QU’UN ABUS TUTÉLAIRE ?
De manière générale, on recense quatre grands types de dérives :
- La mise sous tutelle abusive puisque certaines personnes sont placées sous tutelle alors que leur état de santé ne le justifie pas ;
- La négligence de certains tuteurs ; lesquels sont désignés par les juges pour défendre leurs protégés, mais oublient ou payent parfois avec du retard certaines factures pourtant essentielles au bien-être du majeur concerné, ou ne leur donnent pas d’argent, etc. ;
- Les escroqueries ; notamment lorsqu’il est question de revendre le bien d’un majeur vulnérable alors que celui-ci pourrait parfaitement rester chez lui, ou de détourner l’assurance-vie d’une personne sous-tutelle désormais décédée qui aurait dû revenir aux héritiers).
- L’ouverture de comptes pivots ; de comptes bancaires ouverts par des associations tutélaires qui réunissent les comptes courants des majeurs vulnérables. Cela permettait la constitution d’une importante somme d’argent que les banques rémunèrent au travers d’intérêts. Des intérêts réservés non pas aux protégés, mais aux associations. Une pratique totalement illégale. Cette pratique est désormais interdite depuis 2007 depuis la loi n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
III- PEUT-ON ÉVITER LES ABUS ?
Une première précaution est d’ordre médico-administratif. Il s’agit de faire constater par un médecin que vous êtes en possession de vos facultés mentales pendant que cela est encore possible.
Cette attestation pourra jouer un rôle décisif en cas demande de mise sous tutelle abusive. De même, la date de l’attestation revêt une grande importance puisque cela pourra aussi vous servir si vous souhaitez faire une donation à vos proches ou encore vendre un bien. Il sera en effet plus difficile pour un tuteur de contester la validité de vos opérations en arguant de l’absence de possession des facultés mentales.
Une deuxième précaution peut également être prise sur la vigilance accordée à l’entourage. Si vous faites appel dans votre quotidien à des aides (ménagère, course, médicale), il est nécessaire de conserver des liens cordiaux uniquement.
Enfin, il est aussi utile de se rapprocher d’un collectif d’abus tutélaires pour s’informer et s’entourer de personnes avisées. Ces collectifs permettant également de lutter contre un isolement et un éventuel processus amenant à une demande de mise sous tutelle.
IV- SIGNALEMENT DES ABUS DU TUTEUR
Les membres de la famille d'une personne protégée, le subrogé tuteur ou un tiers peuvent agir s'ils pensent que le tuteur ne respecte pas ses devoirs ou fait preuve de manquements graves.
Les membres de la famille s'adressent au Juge des Tutelles ou au Procureur de la République pour signaler les actes ou comportements du tuteur dont ils ont connaissance.
Le Juge des Tutelles saisi par la famille ou par le Procureur de la République pourra prendre les mesures nécessaires : destitution du tuteur, remplacement .
V- QUELLE RESPONSABILITÉ POUR LE TUTEUR OU LE CURATEUR ?
Pour mettre en cause la responsabilité du tuteur ou du curateur, il faut intenter une action devant le tribunal de judiciaire. Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. (C. civ. art.421).
Le procureur de la République exerce une mission de surveillance des mesures de protection et le juge des tutelles contrôle chaque année, la gestion des comptes de la personne protégée.
L’acte doit être de nature à causer un grave préjudice, même s’il n’exige pas que le dommage se soit réalisé. Le préjudice ne doit pas forcément nuire directement à la victime de l’abus, il peut apparaître simplement comme un élément résiduel de l’infraction.
VI- PEUT-ON VÉRITABLEMENT SORTIR DE LA TUTELLE
A – La demande de mainlevée de la tutelle
La mainlevée d’une tutelle ou d’une curatelle est un acte par lequel le juge des tutelles arrête les effets d’une mesure de protection.
Une mainlevée doit être demandée par le majeur protégé, le curateur ou tuteur, ou les membres de la famille qui étaient habilités à demander la mise en place d’une mesure. Elle peut être décidée d’office par le juge.
La décision de mainlevée peut intervenir à l’occasion de la révision de la mesure, mais également à tout moment.
Le juge des tutelles statue au vu d’un certificat détaillé et actualisé. Le certificat doit émaner, soit du médecin traitant, soit du médecin spécialiste, et après audition facultative et souvent peu demandée du majeur protégé et de son protecteur.
Le juge peut décider de faire examiner la personne protégée par un médecin spécialiste inscrit sur la liste du procureur de la République lorsque le certificat médical produit est peu détaillé et qu’il existe une discordance entre la demande du majeur protégée et l’avis de la personne chargée de la protection. Le certificat médical doit attester de la disparition des troubles mentaux ou corporels ayant déterminé l’ouverture de la mesure de protection ou faisant état d’une amélioration de ces troubles telle que le majeur protégé n’a plus besoin d’être représenté ou assisté dans les actes de la vie civile.
Avant de refuser la demande de mainlevée, le juge doit constater la persistance de l’altération des facultés mentales du majeur protégé et la nécessité d’une protection continue.
La mainlevée d’une tutelle ou d’une curatelle prendra la forme d’un jugement. Le jugement sera transmis au répertoire civil afin de supprimer la mention de l’existence d’une mesure de protection. Le jugement peut faire l’objet d’un recours. Seul le requérant à la procédure initiale d’une mesure de protection ou à l’instance en mainlevée de la mesure peut interjeter appel du jugement de mainlevée.
Une fois que la mesure a pris fin en raison de la mainlevée, le tuteur ou le curateur est dessaisi et ne peut plus effectuer aucun acte, et le juge des tutelles ne peut plus intervenir pour quelque cause que ce soit.
À la fin de la mesure de protection, le tuteur doit établir un compte de gestion des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte annuel et le soumettre à la vérification du greffier en chef.
Dans les 3 mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur doit remettre une copie du dernier compte annuel et des comptes de gestion des 5 dernières années au majeur devenu capable (s’il n’avait pas reçu ces comptes auparavant).
Dans un délai qui n’est pas précisé, le tuteur doit également remettre au majeur devenu capable les pièces nécessaires pour continuer la gestion, ainsi que l‘inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.
Sauf qu’il y’a 600 magistrats pour s'occuper de 600 000 à 850 000 personnes, c'est trop peu. Le juge est censé valider, vérifier les comptes de la personne protégée et surveiller le gérant de tutelle. Or, matériellement, c'est bien souvent impossible.
En pratique, très peu de mainlevées de tutelle ou de curatelle sont prononcées. Le problème principal et le plus souvent rencontré étant que le majeur est encore non capable, mais que la gestion de sa tutelle est abusive.
B- L’éloignement du territoire
Toutefois, l’alinéa 2 de l’article 443 du Code civil dispose que « Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure. »
Ainsi, cela permet à une personne sous protection de justice d’échapper à une mesure abusive en quittant le territoire français.
SOURCES :