Les constats d'huissier sur Internet

Publié le 11/05/2009 Vu 6 039 fois 1
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Internet, milieu dématérialisé par excellence a posé de nouveaux problèmes en matière d’administration de la preuve à la fois d’un point de vue technique et juridique.

Internet, milieu dématérialisé par excellence a posé de nouveaux problèmes en matière d’administration

Les constats d'huissier sur Internet

Point de vue technique :

Les données qui y circulent sont disponibles dans le monde entier sans interruption. Ceci peut présenter de nombreux avantages à pour l’huissier qui, depuis son étude peut procéder à toutes les opérations d’investigation nécessaires et copier toutes les données litigieuses mais requiert toutefois le respect de certaines conditions techniques.

Ainsi, les juges ont admis à plusieurs reprise la régularité de tels constats et l’absence de toute saisine préalable du juge des requêtes dans la mesure où il n’y a pas de pénétration dans le domicile d’un individu (TGI Paris, 14 août 1996, TGI Paris, 5 mai 1997, TGI Paris 10 juin 1997).  En outre, dans un arrêt du 25 octobre 2006, la Cour d’appel de Paris a considéré que le constat ne permet à l’huissier que de capturer des pages d’écran et non d’effectuer des copies ou d’ « aspirer » un site internet sous peine de commettre une contrefaçon descriptive.

Par un arrêt du 17 novembre 2006, la même Cour a refusé d’accorder toute valeur probante à un constat d’huissier réalisé à partir de captures d’écran. En effet, dans cette affaire opposant les sociétés Net Ultra et AOL France, « il n’était pas fait mention de l’adresse IP du matériel ayant servi au constat, les cookies n’avaient pas été supprimés et la mémoire cache n’avait pas été vidée, au moment du constat ». Ceci ne permettait pas par conséquent d’établir avec certitude que les pages consultées étaient effectivement en ligne au moment où le constat a été dressé. De ce fait, le constat d’huissier n’était pas nul, mais n’avait pas non plus de valeur probante. De la même manière, dans son jugement du 7 février 2007, le Tribunal de grande instance de Mulhouse a considéré que le manque de rigueur d’établissement du procès verbal de constat lui enlevait toute force probante et a débouté la société requérante de son action en contrefaçon et parasitisme.

Toutefois, par un jugement du 2 avril 2009, la troisième chambre du TGI de Paris a confirmé la validité d’un constat en l’absence d’impression des pages constatées. Elle a donc rejeté la demande d’annulation des constatations effectuées par un agent de l’APP et s’est fondée sur ces dernières pour condamner le défendeur pour contrefaçon de marque.

Les juges ont rappelé qu’en matière de contrefaçon de marque, la preuve est libre. Le demandeur pouvait donc faire appel à l’Agence pour la protection des programmes afin de constater une éventuelle atteinte à ses droits. Or, l’agent qui a effectué ces constatations avait réalisé des captures d’écran étendues de chaque page consultée. Elles ne se limitaient donc pas à la partie des pages visible sur l’écran mais à l’intégralité de chacune d’entre elles, ce qui rendait inutile leur impression. Les juges ont donc implicitement reconnu la force probante des captures d’écran dès lors qu’elles permettent de visualiser l’intégralité de la page constatée.

Mais il convient tout de même de rester prudent, de manière à ce qu’un constat d’huissier soit pleinement valable. Pour cela, le matériel à partir duquel il procède doit être le plus « neutre possible ». Autrement dit, il ne doit aucunement interférer dans la consultation du site tel qu’il est exactement au moment du constat. Ceci revient à dire qu’il est indispensable que :

  • l’appareil à partir duquel l’huissier procède au constat soit identifié de même l’adresse IP, de façon à pouvoir la recouper avec les données de connexions fournies par l’hébergeur du site litigieux,
  • que tous les cookies aient été supprimé de l’ordinateur de manière à ne pas influer sur la navigation de l’huissier sur le site
  • que la mémoire cache ait été vidée, pour s’assurer que le site visualisé par l’huissier apparaît bien dans sa version la plus récente, ce qui est nécessaire pour garantir la date et l’heure du constat.

Ces précautions ne sont pas très lourdes à mettre en œuvre, la prudence peut donc être source de sécurité, malgré ce revirement de jurisprudence, encore timide cependant.

Point de vue juridique :

Le problème posé par ce type de constat est qu’il peut à bien des égards être critiqué sur le terrain de la loyauté de la preuve. En effet, les juges veillent scrupuleusement à ce qu’une partie ne se ménage pas un avantage probatoire par la surprise, l’incorrection ou la fraude et ce en vertu du principe du contradictoire. Or, lorsque l’huissier s’introduit sur le site d’une entreprise, il le fait à la manière de n’importe quel internaute sans s’identifier spécifiquement. S’il le faisait cela supprimerait tout effet de surprise et l’éditeur du site aurait la possibilité de retirer toutes les données litigieuses et par conséquent de rendre toute preuve impossible.... Il est donc nécessaire de trouver un juste équilibre entre l’effet de surprise et la loyauté de la preuve. Il est possible d’avance qu’un mail envoyé juste après le constat et précisant les modalités de celui-ci et son contenu suffise à garantir cette loyauté, dans la mesure où le titulaire du site sait ce qui se trouve en ligne à un moment donné. Il ne sera donc pas surpris par le contenu du constat et aura eu la possibilité de préparer sa défense de la manière que face à une preuve classique.

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1 Publié par superve
04/08/2009 22:38

Le problème de loyauté du constat que vous soulevez est plutôt surprenant. En effet, il n'a jamais été question de remettre en cause la loyauté de constats effectués depuis la voie publique.
Les informations publiées sur internet sont, par essence rendues publiques à toutes personnes ayant les moyens d'accéder au réseau. L'internet ne pourrait-il pas ainsi être considéré comme une sorte de "voie publique" dématérialisée ???
De même des sites d'accès restreint, tant que l'huissier instrumentaire n'outrepasse pas les droits dont il est lui même titulaire ou dont est titulaire le requérant... Dans le même cas qu'un requérant peut demander à l'huissier de constater un message sur son répondeur téléphonique, sans que ne puisse être engagée la responsabilité de l'huissier dans la mesure où le constat se fait à l'initiative du requérant.
Il en va différemment pour les constats en ligne impliquant une quelconque action de l'huissier vis à vis de l'éditeur du site objet du constat. Ainsi, un constat portant sur l'achat d'un quelconque objet en ligne ne peut se faire en toute validité qu'à l'unique condition que l'huissier fasse préalablement état de sa qualité et de son intention dans le cadre dudit constat.

Concernant les modalités d'exécution du constats, il convient également que l'huissier atteste de l'heure à laquelle il instrumente et il lui faudra également et surtout attester de l'absence de serveur proxy.
Cette absence de proxy pourra être établie par différents moyens et, à défaut, l'huissier pourra s'exonérer de ce fait en rafraichissant chacune des pages sur laquelle il sera amené à naviguer au cours du constat.
A défaut, tout comme s'il omet de vider le cache, il ne pourra valablement attester du fait que les information qu'il capture sont publiées sur Internet au moment où il établit le constat.

Concernant la lourdeur de ces interventions, je me permets simplement de porter à votre connaissance que leur durée est parfois bien supérieure à la durée des constatations en elles mêmes mais dans la mesure où elles sont indispensables à la validité du constat, l'huissier doit impérativement s'y astreindre.

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