Compte Facebook : un contenu privé à l'appréciation de son utilisateur

Publié le 18/04/2015 Vu 2 566 fois 0
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Le Tribunal de grande instance de PARIS, dans un jugement du 17 décembre 2014 prend une nouvelle fois position sur le contenu d'un compte Facebook, et plus particulièrement sur le caractère privé du contenu de ce compte.

Le Tribunal de grande instance de PARIS, dans un jugement du 17 décembre 2014 prend une nouvelle fois positio

Compte Facebook : un contenu privé à l'appréciation de son utilisateur
  • L'affaire :

Dans cette affaire jugée par le TGI de PARIS, le 17 décembre 2014, un média internet a publié un article sur une assistante parlementaire, en utilisant des informations issues du compte Facebook de cette dernière.

Ce compte était paramétré de telle sorte, que tout internaute pouvait consulter librement ce compte Facebook, enregistré sous le prénom de la personne suivi de trois lettres de son patronyme.

La requérante a invoqué une atteinte à l'intimité de sa vie privée (Article 9 du Code civil), puisque le média avait dévoilé dans son article sa véritable identité.

A priori, la solution semble évidente en l'état du droit positif : chaque personne dispose de la liberté de choisir de divulguer sa véritable identité, ou de ne pas la divulguer lorsqu'elle participe à certaines activités déterminées.

Le fait de dévoiler sa véritable identité constitue une atteinte à l'initmité de la vie privée, qui fonde une légitime réparation (octroi de dommages et intérets pour le trouble subi), sans préjudice de solliciter des mesures provisires urgentes : retrait du passage litigieux, publication de la décision de condamnation etc...

L'arsenal juridique pour mettre fin à une telle atteinte est étoffé et suffisemment efficace pour mettre fin à l'atteinte illicite.

  • La position de la juridiction :

Le TGI s'inscrit notamment en ce sens, et retient que "chacun dispose de la liberté d'utiliser un pseudonyme pour masquer au public sa personnalité dans des activités particulières, et que le fait de dévoiler cette identité peut constituer une atteinte à la vie privée".

La position est en somme toute classique et relève du bon sens juridique, relevant de la protection des droits de la personnalité.

L'apport du TGI de PARIS se situe sur l'organisation du compte Facebook par la personne qui l'a crée, déterminante de l'éventuelle atteinte à la vie privée.

Le TGI de PARIS retient que la personne s'est exprimée sur son compte Facebook de manière transparente, en faisant le choix de révéler nombre d'informations personnelles suffisamment riches pour permettre son identification.

En somme, "si elle avait souhaité que les informations qu'elle faisait figurer sur ce compte Facebook ne soient pas accessibles au public, il lui était loisible de ne les rendre consultables que par les personnes qu'elle déterminait", selon le TGI de PARIS.

Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ?!

Le TGI de PARIS semble répondre par l'affirmative !

Il ne saurait etre reproché au média internet d'avoir porté atteinte à la vie privée de la requérante, en publiant un article de presse contenant des informations publiées sur un compte Facebook, mais un compte Facebook ne contenant aucun verrou permettant de "privatisé" l'accès au contenu.

La détermination du caractère privé ou non de ce qui relève de la vie intime de la personne demeure à l'appréciation de celle-ci.

La vie privée constitue un élément de la personnalité, et c'est bien la personne qui place le curseur.

Cette solution vient d'etre transposée dans la vie virtuelle de la personne, et notamment appliquée à un compte Facebook.

  • Les préconisations :

En matière de réseau social, la question de la publication du contenu est essentielle pour préserver sa e-reputation, et surtout pour construire une réputation numérique adaptée à ce que l'on souhaite etre sur la toile.

La question de la protection de la e-reputation est nécessairement couplée à celle de la construction de cette e-reputation.

C'est tout l'enjeu en l'espèce, on ne peut pas se prévaloir d'une atteinte à sa vie privée, alors que l'on a fait le choix de ne prendre aucune mesure permettant de protéger celle-ci.

On ne peut a posteriori se prévaloir d'une atteinte à sa vie privée pour du contenu dont on fait le choix de donner à voir à tout le monde... et à n'importe qui.

Le jugement du TGI de PARIS marque aussi une tendance à responsabiliser l'internaute, et un signal sur la nécessité que chaque internaute doit aussi faire l'effort de construite sa e-reputation.

Les préconisations sont les suivantes en matière d'e-reputation :

_ sauvegarde de sa e-reputation : c'est la phase préventive : on protège le contenu que l'on publie sur son réseau social.

Les solutions techniques existantes peuvent etre efficaces si elles sont bien maitrisés.

_ défense de sa e-reputation : c'est la phase offensive en cas d'atteinte : rapidité de la réaction, en ne tolérant aucune atteinte, sont les priorités de cette phase.

Les solutions techniques font placent aux solutions juridiques pour défendre sa reputation numérique : elles sont nombreuses et efficaces pour restaurer votre e-reputation.

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A propos de l'auteur
Blog de Noé MARMONIER Avocat

Bienvenue sur mon blog juridique !

 

Noé MARMONIER 

 

Avocat au Barreau de Lyon

 

Master I de droit privé et sciences criminelles

 

Master II droit de l'entreprise spécialité droit de la propriété intellectuelle

 

Proximité, performance et approche business oriented sont mes valeurs

 

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