Cette jurisprudence est une illustration du conflit marque contre nom de domaine.
L'affaire a opposé un titulaire de noms de domaine et l'office du tourisme de la station de ski Val Thorens, titulaire de la marque "Val Thorens".
L'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle liste les antériorités opposables au dépôt d'une marque, parmi lesquelles figurent traditionnellement, une marque antérieure, une dénomination sociale en cas de confusion, notamment.
La jurisprudence a intégré le nom de domaine à cette liste comme une antériorité opposable au dépôt d'une marque, sous certaines conditions, et ce dès 2000, par la Cour d'appel de PARIS.
Le principe de disponibilité du signe – condition permettant en outre le dépôt - n'est pas rempli, le signe est antériorisé par le nom de domaine, de sorte que la marque ne peut être valablement déposée.
Le signe n'étant pas disponible.
En l'espèce, il a été réservé deux noms de domaines, val-thorens.net et val-thorens.org en 1998 et 2000.
L'expression "Val-Thorens" a été déposée à titre de marque française le 1er avril 2004, auprès de l'INPI, par l'office du tourisme de la station de ski.
Par application de la jurisprudence, l'office du tourisme n'aurait pu bénéficier d'un titre de propriété industrielle sur ce nom.
Or, la Cour a confirmé l'argumentation particulièrement habile, mais juridiquement imparable de l'office du tourisme.
Il a été exposé que l'expression "Val Thorens" procède de la contraction de l’appellation "le vallon du ruisseau Thorens", de sorte qu'il s'agit d'une création de l'esprit, nouvelle, particulièrement originale et distinctive, employée sur des brochures, des sites internet, afin de désigner la station de sport d'hiver.
Selon la Cour d'appel de Lyon, cela témoigne d'un "processus créatif, portant la marque de la personnalité de l’auteur qui parvient ainsi à un titre protégeable en tant que tel" par le droit d'auteur.
L'office du tourisme de Val Thorens a réussi à rapporter la preuve de la création de son "œuvre", daté de 1997 !! Banco !!
Dès lors, cette création originale, protégée par le droit d'auteur, étant antérieure à l'enregistrement des noms de domaine ne permettait pas d'enregistrer des noms de domaine identique au nom protégé, sans commettre un acte de contrefaçon.
La Cour confirme le jugement attaqué ayant retenue la contrefaçon au titre, du droit d'auteur, et au titre de la contrefaçon de marque.
Cette jurisprudence réduit l'emprise du nom de domaine comme antériorité admise sur une marque.
Le droit d'auteur peut constituer le gilet de sauvetage d'une marque antériorisée, face à la demande de nullité, qui la déstabilise en cas de conflit avec un autre signe distinctif.
En l'espèce, dans les faits, force est de constater que la marque "Val Thorens" était bien antériorisée.
Il conviendra de vérifier l'évolution de cette jurisprudence, particulièrement favorable pour les titulaires de droits de marque.