Contournement de l'antériorité d'un nom de domaine sur une marque par ... le droit d'auteur

Publié le 05/06/2014 Vu 5 188 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Selon un arrêt du 28 mai 2014 rendu par la Cour d’appel de LYON, le titulaire des noms de domaine val-thorens.org et val-thorens.net a contrefait les termes "Val Thorens", protégés par le droit d’auteur, en tant que création emprunte d'originalité. Les deux noms de domaine, bien qu'enregistrés avant le dépôt de la marque "Val Thorens", ne permettent pas à leur titulaire d'invoquer leur antériorité sur la marque.

Selon un arrêt du 28 mai 2014 rendu par la Cour d’appel de LYON, le titulaire des noms de domaine val-thore

Contournement de l'antériorité d'un nom de domaine sur une marque par ... le droit d'auteur

Cette jurisprudence est une illustration du conflit marque contre nom de domaine.

L'affaire a opposé un titulaire de noms de domaine et l'office du tourisme de la station de ski Val Thorens, titulaire de la marque "Val Thorens".

L'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle liste les antériorités opposables au dépôt d'une marque, parmi lesquelles figurent traditionnellement, une marque antérieure, une dénomination sociale en cas de confusion, notamment.

La jurisprudence a intégré le nom de domaine à cette liste comme une antériorité opposable au dépôt d'une marque, sous certaines conditions, et ce dès 2000, par la Cour d'appel de PARIS.

Le principe de disponibilité du signe – condition permettant en outre le dépôt - n'est pas rempli, le signe est antériorisé par le nom de domaine, de sorte que la marque ne peut être valablement déposée.

Le signe n'étant pas disponible.

En l'espèce, il a été réservé deux noms de domaines, val-thorens.net et val-thorens.org en 1998 et 2000.

L'expression "Val-Thorens" a été déposée à titre de marque française le 1er avril 2004, auprès de l'INPI, par l'office du tourisme de la station de ski.

Par application de la jurisprudence, l'office du tourisme n'aurait pu bénéficier d'un titre de propriété industrielle sur ce nom.

Or, la Cour a confirmé l'argumentation particulièrement habile, mais juridiquement imparable de l'office du tourisme.

Il a été exposé que l'expression "Val Thorens" procède de la contraction de l’appellation "le vallon du ruisseau Thorens", de sorte qu'il s'agit d'une création de l'esprit, nouvelle, particulièrement originale et distinctive, employée sur des brochures, des sites internet, afin de désigner la station de sport d'hiver.

Selon la Cour d'appel de Lyon, cela témoigne d'un "processus créatif, portant la marque de la personnalité de l’auteur qui parvient ainsi à un titre protégeable en tant que tel" par le droit d'auteur.

L'office du tourisme de Val Thorens a réussi à rapporter la preuve de la création de son "œuvre", daté de 1997 !! Banco !!

Dès lors, cette création originale, protégée par le droit d'auteur, étant antérieure à l'enregistrement des noms de domaine ne permettait pas d'enregistrer des noms de domaine identique au nom protégé, sans commettre un acte de contrefaçon.

La Cour confirme le jugement attaqué ayant retenue la contrefaçon au titre, du droit d'auteur, et au titre de la contrefaçon de marque.

Cette jurisprudence réduit l'emprise du nom de domaine comme antériorité admise sur une marque.

Le droit d'auteur peut constituer le gilet de sauvetage d'une marque antériorisée, face à la demande de nullité, qui la déstabilise en cas de conflit avec un autre signe distinctif.

En l'espèce, dans les faits, force est de constater que la marque "Val Thorens" était bien antériorisée.

Il conviendra de vérifier l'évolution de cette jurisprudence, particulièrement favorable pour les titulaires de droits de marque.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Noé MARMONIER Avocat

Bienvenue sur mon blog juridique !

 

Noé MARMONIER 

 

Avocat au Barreau de Lyon

 

Master I de droit privé et sciences criminelles

 

Master II droit de l'entreprise spécialité droit de la propriété intellectuelle

 

Proximité, performance et approche business oriented sont mes valeurs

 

Lyon

 

 

 

Types de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles