Au visa de l’article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée », une personne morale, en l’espèce une société, n’a pas la qualité d’auteur, et donc ne détient pas les droits d’auteur sur ce logiciel.
Les faits sont simples, et démontrent la nécessité d’un aménagement préalable de la titularité des droits, afin de prévenir les conflits de ce type.
Deux personnes ont créé une société dont l’objet social était la création, le développement et la distribution d’un logiciel.
Aux termes d’un conflit entre les deux associés sur la titularité des droits d’auteur, le conflit a évolué sur le terrain judiciaire.
En l’espèce, cet arrêt illustre la nécessité d’aménager, en interne, la titularité des droits, afin de prévenir tout conflit sur la paternité du logiciel.
Le logiciel constituait en l’espèce l’actif immatériel central de cette société, il nécessitait un aménagement juridique des modalités de la titularité.
La voie alternative possible constitue l’œuvre collective.
Dans ce cas, le titulaire des droits d'auteur pouvait être la société, sous la condition que la société édite et exploite le logiciel et que ce logiciel soit mis au point par des apports additionnées, qui s’intègre dans un tout, sans possibilité de départager chacun un droit d’auteur distinct à chacun des contributeurs.
Dans ce cas de figure, la Société peut recevoir la titularité du droit d’auteur.
C’est plus la sanction de la négligence de ne pas avoir prévu un aménagement de la titularité, que la sanction de la titularité du droit d’auteur à proprement parler que vient sanctionner la Cour de cassation dans cette jurisprudence.