Dans son arrêt du 13 mai 2014 (Affaire C-131/12) "Google Spain SL, Google Inc. c/ Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzalez", la CJUE applique le droit de la protection des données personnelles à l'exploitant d'un moteur de recherche internet.
Dès lors, l'exploitant d'un moteur de recherche est responsable du traitement des données personnelles qu'il effectue.
Cela se traduit ainsi : sur demande formulée par un internaute, le moteur de recherche est tenu de procéder à la suppression de la liste des résultats de recherche, des données personnelles figurant dans des liens renvoyant vers des pages internet, s'il justifie d'un motif légitime.
Quels sont les principaux enseignements à tirer de cette jurisprudence ?
1° Un internaute peut directement saisir un moteur de recherche d'une demande de suppression de liens vers une page internet contenant des informations qu'il juge en contradiction avec le droit au respect de sa vie privée.
Cette faculté est indifférente à la licéité ou non des informations publiées.
La CJUE admet qu'un traitement de données initialement licite peut devenir illicite avec l'écoulement du temps, si les finalités pour lesquelles les données ont été traitées ne sont plus aujourd'hui adéquates, pertinentes ou sont devenues excessives.
2° Un droit de demander la suppression non absolu.
L'exercice de cette faculté est conditionné à la recherche d'un équilibre entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles, et la nécessité de l'accès à l'information.
La Cour de Justice ne valide pas un système de censure qui aurait l'aval du droit.
Il ne sera pas fait droit à la demande de suppression, si l'information présente un caractère public.
Dans ce cas précis, le droit à la protection des données personnelles sera couvert par le droit d'accès à l'information, qui primera.
C'est l'hypothèse notamment d'une information touchant une personne de notoriété publique telle qu'un homme politique, dont il est dans l'intéret des internautes d'en connaitre la teneur
Selon la CJUE, l'analyse du caractère potentiellement attentatoire à la vie privée de l'information doit s'apprécier selon :
_ la nature de l'information,
_ la sensibilité de l'information pour la vie privée de la personne concernée,
_ l'intéret pour le public de recevoir l'informaton.
3° Le bien fondé de la demande examiné par l'exploitant du moteur de recherche.
L'exploitant étant responsable du traitement des données qu'il effectue, doit examiner le bien fondé de la demande, en considération des critères définis par la CJUE.
Si l'exploitant ne répond pas à la demande de l'internaute, ou s'il refuse d'y faire droit, le plaignant peut ensuite saisir la CNIL, ou la justice d'une demande en déréférencement de la page web qu'il estime porter atteinte à sa vie privée.
Concernant la procédure, la première observation est que l'examen du bien fondé de cette suppression repose sur un exploitant d'un moteur de recherche, soit une entreprise privée.
C'est un véritable point de faiblesse pour ce dispositif, puisque le pouvoir de contrainte sur l'exploitant du moteur de recherche est amoindri.
Ce pouvoir revenait à la CNIL ou à la justice, or elles ne sont reléguées qu'au second plan.
Enfin, un second point de faiblesse est déjà apparu.
C'est le risque d'une affluence massive de demandes des internautes, susceptibles de paralyser la procédure en suppression.
Le délai d'examen des demandes sera sans doute long, malgré cette - apparente - bonne volonté affichée par Google, suite à la décision de la CJUE, de traiter rapidement les demandes reçues.
Or, cette faiblesse aurait sans doute pu etre dépassée si la CJUE avait confiée, aux juridictions en premier lieu, le soin d'examiner la demande de suppression.
Afin de jouer la carte de la célérité, une demande en justice en référé (procédure d'urgence), visant à ordonner la suppression du lien litigieux, était parfaitement appropriée.
Or, cette paralysie s'est produite le vendredi 30 mai 2014.
Google n'a pas moins reçu plus de 10.000 demandes d'internautes en... une seule journée ! (Selon le quotidien allemand Der Spiegel, information confirmée par Google Inc. le 31 mai 2014).
Ainsi, le risque de voir cette procédure entachée dans son efficacité du fait de l'affluence des demandes de suppression ne fait pas l'ombre d'un doute.
Dans l'avenir, il conviendra de surveiller la mise en oeuvre du dispositif, de le perfectionner afin de le rendre véritablement plus efficace.
Il apparait nécessaire de ne pas vider de son sens cette jurisprudence, qui a fondé une position tranchée sur le droit à l'oubli numérique.
Cette jurisprudence ne doit pas devenir un non-évènement en droit de la protection des données personnelles.
A suivre...