La Société éditrice du site viedemerde.fr a assigné en contrefaçon une agence publicitaire ayant utilisé un post d'un internaute afin d'illustrer une campagne publicitaire de biscuits.
Dans un jugement du 22 mai 2014, le tribunal a débouté l'agence publicitaire de sa demande en contrefaçon.
La Société éditrice du site viedemerde.fr soutenait au succès de sa prétention que le site internet viedemerde.fr constituait une œuvre collective, de sorte que son utilisation non autorisée par l'agence publicitaire constituait un acte de contrefaçon de droit d'auteur.
Le tribunal a considéré que le site viedemerde.com ne constituait pas une œuvre collective.
Rien de choquant en droit de la propriété intellectuelle, puisque le concept de « Vie de Merde » est éloignée d'une œuvre collective.
Au sens de l'article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle, constitue une œuvre collective, la création initiée par une personne (physique ou morale) qui prend l'édite et la divulgue au public sous sa direction et son nom, faisant intervenir plusieurs contributeurs participant à son élaboration.
Le régime juridique de l'œuvre collective ne permet pas de reconnaître à chacun un droit privatif et distinct sur l'œuvre qui constitue un ensemble indissociable.
Le Tribunal retient que chaque contribution est publiée sous le nom de l'internaute, son pseudonyme « ce qui est encore une façon d’individualiser l’auteur. ».
Et d'ajouter que « les différentes contributions ne se confondent donc pas dans l’ensemble ».
A titre subsidiaire, la Société éditrice du site viedemerde.fr fondait une demande au titre de la protection par le droit d'auteur de l'anecdote en elle-même, et de la protection du concept de « Vie de Merde ».
S'agissant de la protection de l’anecdote, le tribunal retient qu’elle n’est pas originale, non emprunte d'originalité car ne révélant pas la personnalité de son auteur.
Il est difficile d'imaginer la reconnaissance d'un droit d'auteur sur l'anecdote, notamment du fait de l'implication du droit moral.
A considérer l'originalité de l'anecdote, le site internet ne pouvait se prévaloir d’un droit moral, car celui-ci est détenu à la personne physique qui est à l'origine de la création.
Le Tribunal ne manque pas de le rappeler.
S'agissant de la protection du concept proposé par le site internet, le tribunal rejette la demande de la Société éditrice du site car le concept « n’est pas original, pour reprendre un site américain antérieur « the daily WTF », l’acronyme WTF signifiant en anglais : « what the fuck », interjection qui peut se traduire par « va te faire foutre » ou encore « au diable ».
La Société éditrice du site défendait l'originalité de son concept selon que les anecdotes étaient présentées d'une manière particulière, identifiable, débutant toujours par « Aujourd’hui » et finissaient par « VDM », acronyme de « Vie de Merde ».
Le site internet étant dépourvu de toute originalité par le concept qu'il propose.
Cependant, le tribunal a considéré que l’agence publicitaire avait commis des actes de concurrence déloyale.
Le tribunal a condamné l'agence publicitaire pour agissements parasitaires.
L'agence a indument tiré profit de la valeur économique (le concept du site internet) développée par la Société éditrice du site, sans réaliser d'investissements.
L'agence de publicité a été condamnée à réparer le préjudice subi par la Société éditrice du site internet.
Le fondement de la concurrence était dans cette affaire de loin le plus adapté.