Cet arret rendu par la chambre criminelle met en lumière les interactions entre une enquete de police et les prérogatives de puissance publique exercées dans son cadre, et la protection du droit au respect à la vie privée des personnes.
En l'espèce, des enqueteurs, agissant dans le cadre de l'enquete préliminaire (article 75 et suivants du Code de procédure pénale) ont découvert lors d'une perquisition au domicile du prévenu, un document comportant un mot de passe.
Les enqueteurs ont pu, au moyen du mot de passe, accéder à l'espace protégé d'un site internet, qui comportait des éléments relatifs à la vie privée du prévenu.
En conséquence, l'objet du pourvoi était de savoir si cet acte nécessitait une autorisation et un controle judiciaire.
La Cour de cassation a répondu par la négative.
Selon le dispositif de l'arret, "Attendu que pour déclarer régulière la consultation des données informatiques sur le site", "l'arret retient, notamment, qu'elle a été réalisée par les enqueteurs, au moyen d'un code découvert à l'occasion d'une perquisition autorisée par le juge des libertés et de la détention ; que les juges ajoutent qu'il s'agissait d'une simple investigation et non d'une perquisition distincte exigeant une nouvelle décision de ce magistrat...l'arret attaqué est régulier, Rejette le pourvoi."
Si cette décision parait surprenante, il n'en demeure pas moins que la Cour de cassation fait une application stricte des dispositions prévues par le Code de procédure pénale, en matière d'enquete préliminaire.
Le Code de procédure pénale ne contient véritablement aucune disposition autorisant ou interdisant un tel acte.
Dès lors, selon la Cour de cassation, un site internet constitue un espace public, dont la consultation ne nécessite pas d'autorisation judiciaire pour y accéder.
La consultation n'est pas soumise à un controle judiciaire.
Le fait que le code d'accès, ayant permis la consultation du site internet, ait été découvert lors d'une perquisition, qui elle a été autorisée et réalisée sour le controle du juge des libertés et de la détention, suffit à légitimer la consultation.
Il ne s'agit pas d'un acte nécessitant autorisation du juge des libertés et de la détention, mais d'un simple acte d'investigation, qui trouve sa légalité dans la perquisition.
Néanmoins cette décision demeure critiquable sur le fait qu'elle va a rebours de l'esprit meme de l'enquete préliminaire, à savoir l'absence de contrainte.
La position de la chambre criminelle est surprenante.
La Cour légitime l'accès à une partie protégée d'un site internet comme acte d'investigation, alors que d'une part, des données relatives à la vie privée sont susceptibles d'etre découverte, et d'autre part, que cet acte n'est pas prévu par le Code de procédure pénale.
Cette solution posée par la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 novembre 2013 ne semble pas soucieuse des exigences conventionnelles en matière de protection du droit au respect de la vie privée.
De plus, elle est extremement défavorable au prévenu.
Dans l'avenir, il conviendra de veiller à l'évolution de cette jurisprudence.