_ Qu’est-ce-que la technologie d’impression 3D ?
L’impression 3D permet pour la production à petite échelle de produits finis, à partir d’un fichier numérique modélisé.
C’est une technologie de fabrication numérique additive, qui permet de créer, à partir d’un fichier numérique en format STL et d’un logiciel de modélisation, un objet en 3D, imprimé à l’aide d’une machine, qui superpose plusieurs couches de matières (matériaux organiques, plastiques).
L’impression 3D permet pour la production à petite échelle de produits finis.
_ L'essor certain de l’impression 3D
L’impression 3D a été en premier lieu employée aux fins de prototypage.
Puis, la technologie se présente à la consommation grand public, permettant la production à la demande de petits objets finis, déclinables à l’infini étant donné que la conception du produit est effectuée à partir d’un fichier numérique.
L’impression 3D peut véritablement constituer une révolution industrielle.
Le consommateur peut trouver une imprimante 3D à partir de 300 Euros.
Cette technologie porte la démocratisation de la conception, et est potentiellement source d’avancée technologique, notamment dans le domaine médical.
_ Quelle est la situation de l’impression 3D face à la propriété intellectuelle ?
Il est évident que l’impression 3D soulève des questionnements en matière de propriété intellectuelle.
Cette technologie favorise la copie des biens objets d’une protection de propriété intellectuelle, grâce aux fichiers disponibles à tout moment, et susceptibles d’être très largement diffusés via internet.
La capacité de contrefaire est donc démultipliée.
En 2013, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) fait le constat que « l’impression 3D facilite la copie non autorisée d’objets ».
Tel est l’enjeu posé en matière de propriété intellectuelle, celui de la reproduction d’objets protégés par un titre de propriété intellectuelle, la contrefaçon.
Toute reproduction non autorisée d’une œuvre originale bénéficiant de la protection du droit d’auteur, ou d’un objet protégé au titre d’un brevet, ou d’un objet nouveau, ornemental, et présentant un caractère propre, protégé par un dessin et modèle ; constitue une contrefaçon, susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale de son auteur, peu importe la bonne ou mauvaise foi de celui qui l’entreprend.
Cependant, toute fabrication d’objets par impression 3D n’est pas systématiquement illicite, et tous les acteurs du secteur ne sont pas davantage des contrefacteurs.
Il faut distinguer l’impression 3D réalisée à titre privée, de celle réalisée à titre commerciale.
_ L’impression 3D réalisée dans un cadre privée
Une personne veut reproduire une chaise d’un célèbre designer pour l'installer dans son appartement, est-il contrefacteur ?
- Qu’en est-il d’un bien copié protégé par le droit d’auteur ?
L’impression 3D réalisée dans un cadre privé correspond à l’impression d’un objet réalisé en dehors de toute finalité lucrative, dans un but de satisfaire un usage personnel.
L’article 122-5 du Code de la propriété intellectuelle consacre l’exception de copie privée au droit d’auteur.
La reproduction de l’objet est licite, et le particulier n’est pas considéré comme un contrefacteur, sous réserve de ne pas attenter à l’exploitation normale de l’œuvre ou de l’objet protégé, et de ne pas causer un préjudice injustifié au titulaire des droits de propriété intellectuelle.
Le bénéfice de l’exception de copie privée est applicable au particulier pour la copie d’un bien protégé par le droit d’auteur.
- Qu’en est-il d’un bien copié protégé par un brevet ?
Il en est de même s’agissant d’un objet protégé par un brevet d’invention. La protection conférée par le brevet ne s’étend pas aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales.
- Qu’en est-il d’un objet copié sur lequel est apposée une marque ?
Le droit des marques est le domaine susceptible d’être le moins affecté par la capacité de nuisance de l’impression 3D.
Les marques de service sont à l’abri du champ de l’impression 3D.
Cependant, c’est du point de vue économique que les marques apposées sur des produits manufacturés peuvent ressentir l’impact de l’impression 3D :
_ risque de dilution du pouvoir d’attraction de la marque,
_ baisse du chiffre d’affaires, provoqué par la baisse des ventes des biens vendus sous la marque,
_ L’impression 3D réalisée à des fins commerciales
Les impressions 3D réalisées sur commande par des professionnels dans un but commercial, sans autorisation du titulaire des droits, constituent des contrefaçons.
La reproduction identique ou similaire d’un objet par impression 3D, même licite, ne peut entrer dans le cadre de l’exception de copie privée.
Quel est le critère permettant de qualifier le caractère contrefaisant de la reproduction par impression 3D ?
Ainsi, la représentation sur un site internet de baby-foot protégés par un dessin et modèles, reproduit par imprimante 3D ne constitue pas une reproduction à titre privée et à des fins commerciales, mais bien une contrefaçon, dans la mesure où un partenariat avec une société commerciale était matérialisé sur le site. (Cour d’appel de PARIS, 9 octobre 2011, n°09/21109).
En revanche, constitue un usage qui échappe au monopole d’exploitation de l’auteur, la reproduction réalisée aux seules fins de prototypage, sans que celle-ci ne s’inscrive dans un acte ayant une finalité commerciale quelconque. (Cour d’appel de NANCY, 14 janvier 2010, n°06/00750).
Ainsi, dans le cadre du contentieux naissant qui se développe, la jurisprudence fonde le critère du cadre lucratif ou privé dans lequel la reproduction par l’impression 3D s’inscrit, pour qualifier son éventuel caractère contrefaisant.
Cela n’est pas sans rappeler le critère du droit des marques, de l’usage de la marque dans la vie des affaires dans le processus de caractérisation du l’usage contrefaisant.
Aujourd’hui, les paradigmes juridiques sont à compléter et les solutions techniques à inventer pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle, afin de permettre un essor serein et encadré de cette technologie révolutionnaire.