Quinze personnes ont été citées à comparaitre devant le Tribunal correctionnel de RODEZ des chefs de soustraction à la constatation des infractions routières.
On leur reproche d'avoir indiqué la présence des controles de radars sur une page Facebook.
Plusieurs personnes ont été à l'initiative de la création en 2012, d'une page Facebook anti-radars, qui compte aujourd'hui environ plus de 10.000 membres.
Il s'agit d'une affaire inédite, pour laquelle l'avocat des prévenus dénoncent une "hypocrisie".
Le procureur de la République a décidé de poursuivre ces personnes sur le fondement de l'article R 413-15 du Code de la route, qui interdit les appareils permettant de "déceler la présence d'appareils servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.".
Une peine d'amende de 1.500 Euros a été requise à l'encontre des co-prévenus.
Cependant, peut-on véritablement considérer une page Facebook comme un détecteur de radar, au sens de l'article R 413-15 du Code de la route ?!
Le ministère public pense et soutient que oui !
Or, si l'on s'en tient au principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, l'article R 413-15 du Code de la route réprime "Le fait de détenir ou de transporter un appareil" permettant la détection des controles d'infraction.
Ainsi, le Code de la route réprime au titre de la matérialité de cette infraction, la détention matérielle ou le transport d'un appareil de détection, et non le fait d'alerter sur la position des radars, comme le reproche le procureur de la République...
En conséquence, il parait délicat d'envisager une poursuite sur le chef de cette infraction.
L'article R 413-15 du Code de la Route ne semble pas le fondement juridique adéquat, et demeure particulièrement contestable.
D'autant que l'alinéa deuxième de l'article R 413-15 du Code de la route, prévoit que "Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi" ?! Soit !
Cela reviendrait-il à saisir la page Facebook ? Difficile pour un bien dématérialisé...
Ordonner la fermeture de la page ? Peut-etre, mais saisir n'est pas rendre inaccessible la page !
Cette disposition est totalement inapplicable.
De manière générale, on s'aperçoit aisément que ce texte d'incrimination est très difficilement applicable en l'espèce.
Il conviendra de veiller au jugement du Tribunal en charge de ce dossier. A suivre...