Une page Facebook peut-elle être considérée comme un détecteur de radars ?

Publié le 10/09/2014 Vu 4 106 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Si la question paraît surprenante, il n'en demeure pas moins que c'est celle à laquelle le Tribunal correctionnel de RODEZ (Aveyron) devra répondre. Plusieurs membres d'une page Facebook anti-radars, renvoyés devant le Tribunal, sont notamment soupçonnés d'avoir annoncé des contrôles de vitesse dans la région. Décryptage.

Si la question paraît surprenante, il n'en demeure pas moins que c'est celle à laquelle le Tribunal correcti

Une page Facebook peut-elle être considérée comme un détecteur de radars ?

Quinze personnes ont été citées à comparaitre devant le Tribunal correctionnel de RODEZ des chefs de soustraction à la constatation des infractions routières.

On leur reproche d'avoir indiqué la présence des controles de radars sur une page Facebook. 

Plusieurs personnes ont été à l'initiative de la création en 2012, d'une page Facebook anti-radars, qui compte aujourd'hui environ plus de 10.000 membres.

Il s'agit d'une affaire inédite, pour laquelle l'avocat des prévenus dénoncent une "hypocrisie".

Le procureur de la République a décidé de poursuivre ces personnes sur le fondement de l'article R 413-15 du Code de la route, qui interdit les appareils permettant de "déceler la présence d'appareils servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.".

Une peine d'amende de 1.500 Euros a été requise à l'encontre des co-prévenus.

Cependant, peut-on véritablement considérer une page Facebook comme un détecteur de radar, au sens de l'article R 413-15 du Code de la route ?!

Le ministère public pense et soutient que oui !

Or, si l'on s'en tient au principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, l'article R 413-15 du Code de la route réprime "Le fait de détenir ou de transporter un appareil" permettant la détection des controles d'infraction.

Ainsi, le Code de la route réprime au titre de la matérialité de cette infraction, la détention matérielle ou le transport d'un appareil de détection, et non le fait d'alerter sur la position des radars, comme le reproche le procureur de la République...

En conséquence, il parait délicat d'envisager une poursuite sur le chef de cette infraction.

L'article R 413-15 du Code de la Route ne semble pas le fondement juridique adéquat, et demeure particulièrement contestable.

D'autant que l'alinéa deuxième de l'article R 413-15 du Code de la route, prévoit que "Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi" ?! Soit !

Cela reviendrait-il à saisir la page Facebook ? Difficile pour un bien dématérialisé...

Ordonner la fermeture de la page ? Peut-etre, mais saisir n'est pas rendre inaccessible la page !

Cette disposition est totalement inapplicable.

De manière générale, on s'aperçoit aisément que ce texte d'incrimination est très difficilement applicable en l'espèce.

Il conviendra de veiller au jugement du Tribunal en charge de ce dossier. A suivre...

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Noé MARMONIER Avocat

Bienvenue sur mon blog juridique !

 

Noé MARMONIER 

 

Avocat au Barreau de Lyon

 

Master I de droit privé et sciences criminelles

 

Master II droit de l'entreprise spécialité droit de la propriété intellectuelle

 

Proximité, performance et approche business oriented sont mes valeurs

 

Lyon

 

 

 

Types de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles