Les drones sont des aéronefs télé-pilotés à distance, selon la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC).
Il est relativement aisé de s'en procurer, d'une centaine d'euros pour les plus basiques vendus en magasins de jouets à plusieurs milliers pour les engins les plus sophistiqués, il en existe une multitude. Les drones disposent d'une autonomie de vol plus ou moins longue selon le type d'engin.
Ces appareils sont déjà largement répandus : aéromodélisme de loisir, utilisation par les médias, utilisation par les forces de l'ordre.
En conséquence, le potentiel économique des drones se développe considérablement.
Face à ce développement, l'utilisation de ces engins soulève des questions inédites :
- Sécurité publique,
- Protection de la vie privée,
- Permis d'usage.
_ S'agissant de la sécurité publique, les drones sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
Risque de chute sur les personnes, risque de collision avec d'autres aéronefs ou encore risque terroriste.
_ S'agissant de la protection de la vie privée, dès lors qu'un drone dispose d'un appareil photo, d'une caméra ou un dispositif de géolocalisation, il est susceptible de porter atteinte au droit à l'image des personnes et au droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 9 du Code civil et par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) ; et de collecter et diffuser des données personnelles.
Captation d'images, enregistrement, sonorisation sont autant d'atteintes susceptibles d'etre commises, au moyen de tels engins.
La prise de vue aérienne est réglementée par l'article D 133-10 du Code de l'aviation civile.
Cet article dispose que des prises de vue sont possibles, mais strictement limitées à un usage privé, à l'exclusion de tout usage commercial, ou professionnel.
Les autres cas sont soumis à autorisation
Forces de l'ordre comme particuliers sont concernés.
S'agissant de l'emploi par les forces de l'ordre, les drones sont susceptibles de constituer un moyen d'investigation particulièrement intéressant en terme de surveillance. Un tel usage entrerait dans le champ de l'article 706-96 du Code de procédure pénale, relatif à la fixation d'images des personnes et des lieux, et à la sonorisation de certains lieux, nécessitant de respecter un cadre procédural strict.
S'agissant de l'emploi par des particuliers, la captation ou la fixation de l'image d'une personne, sans l'autorisation expresse de cette dernière est susceptible de constituer une atteinte au respect de la vie privée, infraction délictuelle prévue et réprimée par l'article 226-1 du Code pénal (jusqu'à un an d'emprisonnement et jusqu'à 45.000 Euros d'amende).
En outre, le fait de photographier ou filmer avec un drone revient à collecter des données personnelles. Dès lors, le régime juridique relatif à la protection des données personnelles prévu par la loi du 6 janvier 1978, dite loi informatique et libertés est applicable.
Dès lors, le responsable du traitement des données personnelles ainsi collectées doit accomplir les formalités de déclaration ou d'enregistrement auprès de la CNIL.
Puis, le responsable du traitement doit informer les personnes concernées de la faculté dont elles disposent d'accéder aux données, de pouvoir demander la rectification ou la suppression de ces données.
Appliquer ce régime aux drones parait très délicat.
En conséquence, il convient d'observer que le régime des données personnelles est inadapté à la nouvelle problématique de l'emploi des drones.
Il est nécessaire d'adopter des règles adéquates, spécifiquement à cette problématique.
_ Quant au régime juridique d'utilisation de ces drones, celui-ci est naissant.
En effet, actuellement, deux arretés du 11 avril 2012 définissent les règles juridiques applicables à l'utilisation des drones.
Un arreté est relatif aux conditions d'insertion dans l'espace aérien.
L'autre texte réglementaire est relatif à la conception, aux conditions d'utilisation et aux capacités requises des télé-pilotes.
Dès lors, ce cadre juridique - certes lacunaire car naissant - permet un encadrement de l'usage et de la conception des drones, offrant ainsi un corpus de règles minimales.
Il est notamment prévu par ces textes que seuls les drones de moins de 25 kg, sans caméra, peuvent circuler à vue du télé-pilote. Pour ce type d'engin aucune autorisation, ni habilitation pour le télé-pilote n'est nécessaire.
Pour les autres catégories de drones, et notamment ceux pourvus d'un dispositif de captation d'images et de sons, ces derniers sont soumis à autorisation préalable délivrée par la DGAC.
Le survol d'agglomérations ou de rassemblements de personnes est soumis à autorisation préfectorale, délivrée après avis du service de la défense et de la DGAC.
Au sens du Code des transports, le télé-pilote est responsable civilement des dommages causés par l'utilisation des aéronefs.
Si l'utilisation d'un drone s'effectue en violation des règles de sécurité édictées, les dispositions pénales du Code des transports sont applicables (article L 6232-4 du Code des transports) : jusqu'à un an d'emprisonnement et jusqu'à 75.000 Euros d'amende.
C'est notamment sur ce fondement qu'un aéromodéliste a été condamné à 400 Euros d'amende, selon ordonnance d'homologation du 20 mai 2014 rendu par le Tribunal de grande instance de NANCY.
En conséquence, le régime juridique applicable aux drones demeure insuffisant, cependant il présente le mérite de consacrer des règles minimales permettant d'encadrer leur utilisation.
Il est cependant nécessaire d'étoffer les règles applicables, et notamment de compléter le dispositif afin de concilier le nécessaire respect de la vie privée, incluant la protection des données personnelles, la protection de la sécurité publique, et l'usage réglementé des drones.