Un pas en avant, deux pas en arrière : la CCJA peine à consacrer définitivement le rabat d'arrêt

Publié le Modifié le 08/12/2021 Vu 1 701 fois 0
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Dans une affaire récente, la solution de la CCJA laissait croire à la consécration prétorienne du rabat d'arrêt. Or les décisions subséquentes apportent un démenti...

Dans une affaire récente, la solution de la CCJA laissait croire à la consécration prétorienne du rabat d'

Un pas en avant, deux pas en arrière : la CCJA peine à consacrer définitivement le rabat d'arrêt

           Introduction

 

À la question de savoir comment s’exécute la danse bafia, tout camerounais vous répondra qu’il suffit de faire « deux pas en avant et un pas en arrière ». Mais cette danse qui rend parfaitement compte de la diversité culturelle et ethnique du pays a également donné lieu à une métaphore bien connue. Dire d’une personne ou d’une institution qu’elle pratique la danse bafia signifie qu’elle a du mal à avancer. Autrement dit, elle avance à reculons, elle hésite, elle tergiverse... C’est cette impression que donne la CCJA au sujet du rabat d’arrêt. La requête en rabat d’arrêt consiste « à demander l’annulation d’un arrêt (…) rendu à la suite d’une erreur de procédure non imputable à une partie » (Ch. ATIAS, « Le développement du rabat d’arrêts de la Cour de cassation », in Gazette du palais, n° 40, 2010, p. 15).

  Aucun texte du droit uniforme OHADA ne prévoit expressément le rabat d’arrêt. Cependant, par des arrêts assez clairs, la CCJA a laissé entrevoir sa consécration jurisprudentielle. Malheureusement, sa jurisprudence ultérieure semble s’en éloigner.

 

I- Un pas en avant dans la consécration du rabat d'arrêt

 

L’idée selon laquelle le jurisprudence est une source du droit n’est pas une simple vue de l’esprit. Elle se manifeste entre autres lorsque le juge, face au silence de la loi et dans l’intérêt de la justice, crée une règle de droit afin d’apporter une solution au problème dont il est saisi. Dans une affaire (CCJA, 1re ch., 25 octobre 2018, n° 191/2018, inédit), la CCJA avait prononcé l’irrecevabilité d’un recours en cassation au motif que les avocats n’avaient pas justifié leur qualité. La demanderesse à introduit une demande en rectification d’erreur matérielle en vertu de l’article 45 ter du règlement de procédure de la CCJA qui prévoit que « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un arrêt de la cour peuvent toujours être réparées par elle selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande ». En appui à sa requête, elle soutient que la qualité de ses mandataires ressortait clairement des pièces du dossier et que ces derniers n’avaient reçu, du greffe de la cour, aucune demande de régularisation. Plus qu’une simple correction d’erreur, la demanderesse entendait obtenir en réalité la rétractation de l’arrêt en cause.

Or l’article 45 ter suscité ne précise pas le moyen par lequel l’erreur ou l’omission doit être réparée, même s’il est généralement admis que le recours en rectification ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à une décision (v. par exemple CCJA, 2re ch., 29 novembre 2018, n° 248/2018 ; CCJA 3e ch., 28 novembre 2019, n° 283/2019). En effet, ce recours vise à corriger de simples fautes d’inadvertance qui, en tant que telles, n’altèrent en rien le bienfondé de la décision. Il peut s’agir d’une erreur sur une date (CCJA, 1er juillet 2003, n° 015/2003, Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 43), d’une contradiction (CCJA, 2e ch., 27 avril 2007, n° 017/2007) ou d’une confusion (CCJA, Ord., 12 juillet 2011, n° 01/2011/CCJA).

Or, dans l’affaire qui nous intéresse, la CCJA a précisé pour la première fois que « la rectification rendue nécessaire prendra éventuellement la forme d’une rétractation de la décision querellée ». Le juge a reconnu que « ces omissions de procédure non imputables aux parties (…) ont eu une influence décisive sur la décision de la cour ». Par conséquent, poursuit-il, « la raison commande (…), dans l’intérêt d’un procès équitable, de rectifier ces omissions de procédure par la rétractation » de l’arrêt. Dans une affaire similaire et pour parvenir à la même solution, la CCJA a indiqué que l’article 45 ter ne peut faire l’objet « d’une interprétation réduite à la seule réparation des erreurs matérielles, à l’exclusion de celles, aussi manifestes soient-elles, portant sur la procédure » (CCJA, 1re ch., 16 juillet 2020, n° 259/2020).

Au regard de ce qui précède, on serait tenté de croire que la CCJA a saisi la pleine mesure de son office, tel qu’il ressort du traité (article 14 alinéa 1er). Assurément, par ces arrêts favorables au rabat d’arrêt, la CCJA est allée au-delà de la lettre des textes OHADA pour rechercher l’intention réelle et profonde du législateur. Ce travail ne peut qu’être encouragé dès qu’on admet qu’il a pour finalité de garantir l’accès à la justice.

 

II- Deux pas en arrière dans la consécration du rabat d'arrêt

 

Seulement, dans plusieurs autres arrêts, la même Cour s’est montrée particulièrement réticente à l’égard des demandes en rectification d’erreurs ou omissions matérielles, notamment lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner l’annulation de son arrêt. Cela peut se comprendre, car il faut après tout éviter une instrumentalisation de la justice à des fins purement dilatoires. C’est ainsi que la haute juridiction rejette les demandes en rectification qui constituent « plutôt une contestation tant des motifs que du dispositif » de sa décision (CCJA, 2e ch., 25 février 2021, n° 031/2021 ; dans le même sens, CCJA, 1re ch., 08 avril 2021, n° 57/2021).

Mais à regarder de près, cette réticence peut être une source d’insécurité juridique, voire d’injustice. Dans une espèce (CCJA, 1re ch., 16 juillet 2020, n° 261/2020, L’Essentiel. Droits africains des affaires, n° 7, juillet 2021, p. 4, note Pierre-Claver KAMGAING), la société LGTB avait introduit un recours en cassation devant la CCJA. Le recours est signifié à la défenderesse par un courrier du 20 novembre 2019 par lequel le greffe de la CCJA lui rappelle qu’elle dispose d’un délai de 3 mois pour présenter un mémoire en défense à compter de la date de réception de l’acte. Ayant reçu le courrier le 27 décembre 2019, la société Assala avait alors, compte tenu des délais de distance, jusqu’au 17 avril 2020 pour accomplir la diligence attendue. Pourtant, avant l’expiration de ce délai et par une erreur de calcul, la Cour avait convoqué une audience à laquelle la défenderesse n’a pas pris part. Au cours de cette audience, la cour a statué sur l’affaire après avoir relevé que la société Assala n’a ni comparu ni conclu et que le principe du contradictoire a été observé.

La défenderesse a donc saisi la haute juridiction d’un recours en rectification d’erreur matérielle. Mais en réalité, elle souhaitait obtenir un rabat d’arrêt puisque, selon elle, l’erreur de la Cour dans la computation des délais l’a empêchée d’être présente à l’audience et de plaider sa cause. Pour rejeter cette demande, la haute juridiction relève que même si elle a commis une erreur d’appréciation en statuant prématurément sur l’affaire, « celle-ci n’est pas de nature à être réparée au moyen de la rétractation de [sa] décision »Elle ajoute que l’arrêt au fond est du reste conforme aux faits de la cause, au droit en vigueur ainsi qu’à sa jurisprudence.

En refusant de rétracter sa décision alors qu’elle a reconnu son erreur, la CCJA a porté atteinte aux droits légitimes d’un justiciable car le recours en rectification restait l’unique moyen de se faire entendre. Cette tergiversation de la CCJA amène inéluctablement à s’interroger sur l’avenir du rabat d’arrêt en droit OHADA. Faut-il le supprimer complètement ou le consacrer définitivement ? La question est d’autant plus judicieuse que ce mécanisme existe déjà en droit interne de plusieurs États parties au traité de Port Louis (au Cameroun, v. CS, 12 décembre 2012, n° 19-L ; au Sénégal, v. article 51 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017). À notre sens, une consécration définitive du rabat d’arrêt serait la bienvenue étant donné qu’elle garantira la qualité de la justice.

 

III- La nécessité d'une consécration définitive du rabat d'arrêt

 

Mais par quel moyen y parvenir ? Globalement, trois principales pistes sont envisageables. La première consiste pour la CCJA, par une interprétation extensive de l’article 45 ter suscité, à consacrer clairement le rabat d’arrêt. Une telle initiative ne sera pas surprenante car, en France par exemple, c’est la Cour de cassation qui l’a consacré. Cependant, l’instabilité de la jurisprudence sur la question fait craindre une succession de revirements de jurisprudence.

La deuxième piste consiste en une modification de l’article 45 ter du règlement de procédure devant la CCJA en précisant que la requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle peut le cas échéant donner lieu à la rétractation de l’arrêt critiqué. Mais cette option comporte le risque d’une totale confusion entre le rabat d’arrêt et le recours en rectification car, même si ces procédures sont introduites par une requête et peuvent être initiées d’office par la cour, elles ne sont pas soumises aux mêmes conditions. En effet, le rabat d’arrêt suppose, à rebours de l’autre, l’existence d’une erreur de procédure qui, non imputable aux parties, a exercé une influence décisive sur la décision du juge.

Cette spécificité du rabat d’arrêt amène donc à envisager une troisième piste, celle de l’adoption d’un article 45 quator qui consacrera expressément cette procédure. Cette nouvelle disposition peut être formulée ainsi : « les erreurs de procédure imputables à la cour peuvent être réparées par un rabat d’arrêt. La Cour est saisie par simple requête ; elle peut aussi se saisir d'office ». Une telle consécration permettra d’éviter les hésitations jurisprudentielles. Quoi qu’il en soit, consacrer le rabat d’arrêt c’est reconnaitre que la justice n’est pas parfaite. Elle est rendue par des êtres de chair et de sang qui peuvent se tromper. Et il n’y a aucun mal à se raviser et à corriger ses erreurs… Errare humanum est !

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