Lorsqu’une infraction constatée par radar automatique a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de celle-ci doit indiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule lors de l’infraction, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
En cas de constatation de l’infraction de non-communication de l’identité et de l’adresse du conducteur, les poursuites peuvent être engagées tant contre la personne morale que contre son dirigeant.
La Cour de cassation précise que, pour engager les poursuites, il est indifférent que le procès-verbal constatant l’infraction ait été établi à l’encontre de la personne morale ou de son représentant légal. Dans le cas d’espèce, le procès-verbal constatant l’infraction de non-transmission de l’identité de l’adresse du conducteur était établi à l’encontre de la personne morale et ne visait donc pas l’auteur véritable de l’infraction.
-> Lire l'arrêt de la Cour de cassation : Cour de cassation, chambre criminelle, 21 avril 2020, pourvoi n° 19-85550.
Source : associationmodemploi.fr
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