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Deux frères sont cogérants et seuls associés de leur SARL. Cependant, l’un possède 50,04 % du capital, tandis que l’autre ne possède que 49,96 %. Erreur fatale pour le second puisque, n’ayant pas la majorité, il ne peut s’opposer à la décision prise en assemblée par son frère de le révoquer de la cogérance.
Seul recours donc, pour lui, s’il souhaite retrouver ses fonctions : trouver des motifs susceptibles de permettre aux juges de prononcer l’annulation de cette assemblée.
Or selon lui, plusieurs points n’étaient pas conformes à la réglementation.
LES JUGES
En premier lieu, il invoquait le fait que, alors qu’il résidait dans un département d'Outre-mer, son frère avait convoqué l’assemblée en métropole, ce qui ne lui avait pas permis d’y participer.
Cependant, les juges rappellent à cet égard que, dès lors qu’il n’est pas fixé dans les statuts, le lieu de réunion des assemblées générales d'une SARL est fixé par l'auteur de la convocation, et cette décision ne peut être remise en cause par les associés que si elle constitue un abus de droit.
Or en l’occurrence, il est apparu au cours des débats que le plaignant avait lui-même prévenu son frère par un courriel qu’il serait en métropole à certaines dates et que c’était donc au contraire pour faciliter sa venue que ce dernier avait justement convoqué l’assemblée en métropole à ces dates.
Un premier argument non recevable par conséquent, mais qu’à cela ne tienne, le plaignant avait d’autres atouts dans sa manche…
En second lieu, il invoquait en effet le fait que, selon les statuts de leur société, "les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales". Il résultait donc selon lui de cette formulation au pluriel qu'un seul associé, même majoritaire, ne pouvait révoquer un cogérant.
Mais les juges n’ont pas plus accepté cet argument que le précédent. Selon eux en effet, il est communément admis que la décision de révocation d'un gérant minoritaire associé d'une SARL, lorsqu'elle ne comporte que deux associés, peut résulter du seul vote de l'associé possédant plus de la moitié des parts sociales et que le terme « des associés », figurant dans les statuts, devait être compris comme faisant référence de manière générique à « un ou plusieurs associés » ayant pris part au vote et non comme imposant, pour ce vote, la présence de plusieurs associés.
Encore raté !
Troisième argument enfin : il reprochait à son frère de s’être voté une prime exceptionnelle d'un montant conséquent au cours de la même assemblée alors que, selon lui, il s’agit là d’une convention réglementée et qu’il ne pouvait donc pas prendre cette décision seul.
Mais là encore, les juges ne sont pas d’accord. Il s’est avéré en effet que le projet de résolution justifiait cette prime par le fait que le frère incriminé avait supporté seul l'essentiel des tâches et fonctions liées à l'exercice de la gérance de la société, en raison de l'absence de longue durée pour cause de maladie du plaignant.
L’octroi de cette prime exceptionnelle ne s'analysait donc pas en une convention passée entre son frère et la société mais en la fixation d'un élément de sa rémunération. Dès lors, son bénéficiaire pouvait prendre part au vote et la résolution n’avait donc pas lieu d’être annulée.
Au final, compte tenu des arguments peu probants qui ont été invoqués, c’est le plaignant qui, non seulement n'a pas retrouvé ses fonctions, mais a même été condamné à payer à son frère et à la société la somme globale de 3.000 €.
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