Cette décision de refus faisant suite à une demande de l’association, elle n’était pas soumise à la procédure contradictoire préalable en application de l’article L.120-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En se fondant, pour refuser la subvention demandée, sur des critères tirés, d’une part, de la pertinence de l’action pour la cohésion urbaine locale et, d’autre part, de l’aptitude des dirigeants et membres de l’association requérante à encadrer des enfants ou de jeunes adolescents dans le cadre des activités sportives qu’elle propose, il n’a été commis aucune erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation.
Cour administrative d’appel de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 29 janvier 2018, n° 16MA03101.
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