Qu’il s’agisse de plateformes qui mettent en relation des particuliers qui cuisinent chez eux pour d’autres particuliers ou de plateformes qui mettent en relation des particuliers qui font venir un cuisinier chez eux, l’administration souligne qu’il ne s’agit pas d’un repas privé dans la mesure où celui-ci sort du cercle familial ou amical, le repas donnant lieu à rémunération en contrepartie d’une prestation de service.
Il ne s’agit pas non plus d’une table d’hôte dans la mesure où les quatre conditions cumulatives suivantes ne sont pas respectées : constituer un complément d’activité d’hébergement, proposer un seul menu et une cuisine composée d’ingrédients du terroir, servir un repas à la table familiale, offrir une capacité d’accueil limitée à celle de l’hébergement.
En conséquence, le service rémunéré d’un repas à son domicile par un particulier ou la prestation accomplie par un professionnel au domicile d’un particulier doivent être considérés comme des activités de restauration. Elles sont assimilables au métier de traiteur-organisateur de réceptions, pour lequel il existe un cadre légal et réglementaire. L’appartenance à l’économie collaborative ne constitue pas une dérogation au respect de cet encadrement.
En application de l’article 12 du CGI, les revenus réalisés par les particuliers dans le cadre de leurs activités de toute nature sont en principe imposables, y compris les revenus de services rendus à d’autres particuliers avec lesquels ils ont été mis en relation par l’intermédiaire notamment de plates-formes collaboratives.
Toutefois la doctrine administrative admet de ne pas imposer les revenus tirés d’activités de « co-consommation », c’est-à-dire de prestations réalisées en commun par plusieurs personnes physiques effectuées à titre onéreux, excepté le partage de frais occasionnés par la prestation elle-même (les conditions de cette exonération sont précisées au BOI-IR-BASE-10-10-10-10 nos 40 s.). Peuvent notamment bénéficier de cette exonération les revenus tirés du partage de frais dans le cadre d’activités d’organisation de repas. Ainsi, ne sont pas imposés les revenus tirés de l’organisation de repas consistant pour un particulier en l’organisation à son domicile de repas dont il partage les seuls frais de nourriture et de boisson avec les convives et pour lesquels il ne reçoit aucune rémunération.
En revanche, les pratiques de livraison payante de repas par lesquelles un particulier fournit un repas à des consommateurs qui les récupèrent à leur domicile ou à celui du cuisinier ne constituent pas des prestations de service partagées et sont donc normalement imposables.
Rép. Kern : Sén. 23-11-2017 n° 103
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