« L’Etat français » demande l’annulation des marques « FRANCE » et « FRANCE.com » appartenant à une société de droit américain, et enregistrées en France pour de nombreuses classes de produits (notamment, produits de l’imprimerie, vêtements, chaussures, chapeaux, publicité, services bancaires et d’assurance, télécommunications, transport et organisation de voyages, éducation, divertissement, activités sportives et culturelles, recherches scientifiques et techniques, restauration et hébergement temporaire). La société américaine réplique en soutenant que « l’Etat français » ne dispose d’aucun droit sur la dénomination France, laquelle ne désigne qu’une zone géographique.
La cour d’appel de Paris écarte l’argument de la société et annule la marque litigieuse : la dénomination « France » constitue pour « l’Etat français » un élément d’identité assimilable au nom patronymique d’une personne physique, ce terme désignant le territoire national dans son identité économique, géographique, historique, politique et culturelle, laquelle a notamment vocation à promouvoir l’ensemble des produits et services visés aux dépôts des marques considérées.
Le suffixe « .com », correspondant à une extension internet de nom de domaine, n’est pas de nature à modifier la perception du signe. Le grand public identifiera ainsi ces produits et services comme émanant de « l’Etat français » ou, à tout le moins, d’un service officiel bénéficiant de la caution de cet Etat, le risque de confusion étant en outre renforcé par la représentation stylisée des frontière géographiques de la France dans les marques complexes en cause.
A noter : l’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle énumère certains « droits antérieurs » susceptibles de faire obstacle à l’enregistrement d’une marque : notamment, lorsqu’il existe un risque de confusion, une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne connus sur l’ensemble du territoire. L’article L 711-4 cite aussi les droits de la personnalité comme le nom patronymique ou le droit à l’image. Cette énumération n’est pas limitative : par exemple, un nom de domaine (une adresse internet) antérieur peut être retenu comme droit antérieur pour fonder une action en nullité de marque.
Ainsi, sur le fondement de l’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel de Paris a retenu que le dépôt de l’appellation « Paris l’été » portait atteinte aux droits antérieurs dont dispose la ville de Paris sur son nom pour les raisons suivantes : le public pouvait être trompé par l’apparence de garantie officielle du produit ou du service ou par ce qu’il croit être sa provenance ; ce dépôt privait la collectivité territoriale de la possibilité d’exploiter son propre nom pour identifier ses actions et en contrôler l’usage (CA Paris 12-12-2007 n° 06/20595).
CA Paris 22-9-2017, n° 15/24810, ch. 5-2
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