2010

Publié le 28/07/10 Vu 4 713 fois 1 Par SAID ISSA
Obligation des établissements de santé et médico-sociaux en matière de prévention des légionelles

En France, les actions judiciaires contre les hôpitaux et le corps médical connaissent un nouveau développement, notamment au niveau des fondements juridiques invoqués par les patients. En effet, les demandes en justice ne sont pas seulement fondées sur des problèmes techniques, incidents, complications, qui ne constituent pas nécessairement une faute médicale mais, de surcroît, les patients invoquent de plus en plus le défaut d’information sur les risques de l’intervention chirurgicale. En réalité, le climat de confiance qui doit régner entre le patient et le médecin se trouve gravement affecté par cette nouvelle tendance.

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Les ruptures entre les systèmes du GATT 1947 et de l’OMC

Le GATT ( « Accord Général sur le Commerce et les Tarifs Douaniers ») est un accord en forme simplifiée (« executive agreement ») concernant le commerce des marchandises, qui a été conclu le 30 octobre 1947 à Genève et qui est une reprise de la partie IV de la Charte de la Havane. Le GATT n'a pas connu de succès escompté et a disparu le 31 décembre 1994 avec la mise en place de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) par les accords de Marrakech du 15 avril 1994. L'OMC est venue combler certaines faiblesses du GATT de 1947 et constitue une véritable rupture comparé à celui-ci. Cependant, si le GATT de 1947 en tant qu'institution a bel et bien disparu, il n'en va pas de même quant à son droit matériel. En effet, le GATT de 1947 a été intégré dans le « GATT de 1994 » qui figure à l'annexe I.A de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC. Que ce soit le GATT de 1947 ou l'OMC, tout deux avaient prévu un système de règlement des différends dans le cadre de litiges commerciaux de ses membres. Le GATT de 1947 le prévoyait dans ses articles XXII et XXIII et l'OMC le prévoit dans son « Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends » (MRD) qui est administré par l'Organe de Règlement des Différends (ORD). L'ORD a connu jusqu'à présent un certains succès et au 1er janvier 2007 le nombre de différends porté devant lui s'élevait à 356 avec un nombre d'affaires oscillant entre 20 et 40 par an. Il y a donc quantitativement une forte dynamisation du nouveau système de règlement des conflits. D'un point de vue qualitatif il y a une nette tendance à « l'universalisation » des conflits, car si sous le GATT de 1947 le règlement des conflits opposait principalement les pays développés, avec l'OMC les conflits deviennent plus diversifiés et les pays du tiers-monde n'hésitent plus à saisir l'ORD à l'encontre de pays développés ou d'un autre pays du tiers monde. Il semblerait donc que le successeur du GATT de 1947 (l'OMC) inspire à première vue plus confiance en termes d’accessibilité. S'il y a effectivement une tendance à l'augmentation des plaintes, il y a aussi un élargissement considérable du champ d'application du mécanisme de règlement des différends par rapport à celui du GATT de 1947.

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