responsabilité des hôpitaux dans la surveilllance des malades psychiatriques

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responsabilité des hôpitaux dans la surveilllance des malades psychiatriques

Cour administrative d'appel de Paris

N° 90PA00692    
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
2E CHAMBRE
M. Lévy, président
Mme Albanel, rapporteur
Mme Martin, commissaire du gouvernement


lecture du mardi 21 janvier 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 23 juillet 1990 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX ; le Centre hospitalier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser, d'une part, au époux X... une indemnité de 34.449,38 F en réparation du préjudice matériel qu'ils ont subi à la suite du décès de leur fils, ainsi qu'une indemnité de 30.000 F, en réparation de leur préjudice moral, d'autre part, une somme de 5.000 F, au titre du préjudice moral, à MM. Pierre et François X..., frères de la victime, ainsi qu'à Mlle Sylvie Y..., sa fiancée ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux X..., MM. Pierre et François X... et Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 1992 :

- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,

- les observations de Me TRENNEC, avocat à la cour, substituant Me NOUBLANCHE, avocat à la cour, pour la famille X... et Mlle Sylvie Y...,

- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que, bien que M. Jean-Louis X... ait été hospitalisé en service libre et que son état ait pu paraître calme et peu dangereux, il appartenait au service psychiatrique du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX, compte tenu des antécédents suicidaires présentés par l'intéressé, et connus du service, d'exercer sur le malade une surveillance particulière ; que le fait que la victime ait pu sortir librement de l'établissement sans y avoir été expressément autorisée, révèle, dans ces conditions, quelles qu'aient été les méthodes thérapeutiques employées par ce dernier, un fonctionnement défectueux du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable du préjudice résultant pour les époux X... et MM. Pierre et François X... du décès de leur fils et frère ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Considérant que les époux X... demandent le versement d'une indemnité de 43.323,13 F au titre du préjudice matériel résultant du décès de leur fils se décomposant en 9.180 F de frais de caveau, 22.441 F de frais funéraires, 11.540,63 F de frais d'obsèques et 161,50 F de frais d'imprimerie ; qu'il résulte des pièces du dossier que le caveau construit comportait trois places qu'il y a donc lieu d'indemniser les époux X... du tiers seulement de la somme de 9.180 F ; que le restant des frais engagés n'apparaît pas excessif ; qu'il y a donc lieu d'accorder aux époux X... la somme de 37.203,13 F ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que les époux X... ont demandé les 6 février 1989, 19 avril 1990 et 6 juin 1991 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Versailles leur a accordée ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que, de même, la capitalisation des intérêts de la somme de 2.753,75 F résultant de la différence entre l'indemnité accordée par le tribunal administratif et la somme de 37.203,13 F accordée par le présent arrêt doit être effectuée aux dates susrappelées ;

Sur la réparation du préjudice moral :

En ce qui concerne les droits de Mlle Y... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Y... entretenait depuis six mois des relations affectives suivies avec M. Jean-Louis X... ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la brièveté de leur relation, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a reconnu à Mlle Y... un droit à réparation et lui a alloué une indemnité de 5.000 F ;

En ce qui concerne les droits des époux X..., de MM. Pierre et François X... :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral des requérants en accordant une indemnité, tous intérêts compris au jour du jugement, de 25.000 F à chacun des parents de la victime et de 5.000 F à chacun de ses frères ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des époux X... et de leur accorder la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 34.449,38 F que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX a été condamnée à verser aux époux X..., par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 mai 1990, en réparation du préjudice matériel, est portée à 37.203,13 F.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 38.449,38 F que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX a été condamné à verser aux époux X..., par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 mai 1990, et échus les 6 février 1989, 19 avril 1990 et 6 juin 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté.
Article 3 : Les intérêts afférents à la somme de 2.753,75 F échus les 6 février 1989, 19 avril 1990 et 6 juin 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La somme de 45.000 F que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX a été condamné à verser aux époux X..., à MM. Pierre et François X... et à Mlle Y..., par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 mai 1990, en réparation du préjudice moral, est portée à 60.000 F, se décomposant comme suit : 50.000 F aux époux X... ; 5.000 F à M. Pierre X... ; 5.000 F à M. François X....
Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX paiera aux époux X... la somme de 4.000 F pour frais irrépétibles.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE MEAUX et du recours incident des époux X..., de MM. Pierre et François X... et de Mlle Y... est rejeté.
Abstrats : 60-04-03-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE -Fiancée de la victime - Absence de droit à indemnité.

Résumé : 60-04-03-04-01 La fiancée d'un jeune homme ne peut, compte tenu de la brièveté de leurs relations affectives remontant seulement à six mois, prétendre à être indemnisée de la douleur morale que lui cause son décès.

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1 Publié par Visiteur
31/05/2010 04:07

Bon article. Il démontre clairement le cadre qui limite les différents intervenants. Merci.

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