« L’abandon partiel de la souveraineté », une notion floue ou un prétexte pour “toucher” la Constitution au Congo ?

Publié le 04/11/2024 Vu 1 912 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La notion d’abandon partiel de souveraineté est intégrée dans les constitutions africaines, y compris celle de la RDC. Il sied donc d’en comprendre la portée.

La notion d’abandon partiel de souveraineté est intégrée dans les constitutions africaines, y compris cel

« L’abandon partiel de la souveraineté », une notion floue ou un prétexte pour “toucher” la Constitution au Congo ?

Les faits : Après la polémique de la Constitution “étrangère”, la question de « souveraineté » et de son « abandon » s’invite subitement au débat avec virulence. La Constitution de la RDC - comme la plupart d’autres - prévoit l’abandon partiel de la souveraineté de l’État en cas de conclusion d’accords d’intégration avec d’autres États africains.

 

Cela a toujours été ainsi mais depuis quelques semaines, ça fait débat et d’aucuns s’y fondent pour demander la révision constitutionnelle car la Constitution actuelle aurait été élaborée afin de faciliter la balkanisation du pays et il y aurait risque que des territoires soient cédés [sic]. Paraphrasant ainsi, Alain PELLET [2014], ils disent que « la souveraineté, c’est comme la virginité : on l’a ou on ne l’a pas ; mais on ne l’a pas ‘un peu’ ou ‘beaucoup’ ou ‘en partie’ ». Qu’en est-il au juste ?

 

En Droit : La notion d’« abandon partiel de souveraineté » est intégrée dans les constitutions africaines, y compris celle de la RDC, comme un moyen d’atteindre l’unité africaine. Cette clause constitutionnelle, bien que parfois ambiguë, a déjà été interprétée par des juridictions africaines pour clarifier la relation entre la souveraineté des États et leur participation aux organisations d’intégration.

 

Des décisions au Sénégal [Décision du conseil constitutionnel No 3/C/93 du 16/12/93] et au Bénin [Décision du conseil constitutionnel No DCC 19-94 du 30/06/94]ont établi que ces abandons de souveraineté ne constituent pas des violations des constitutions respectives, mais plutôt des limitations de compétences nécessaires pour l’engagement international et l’intégration régionale. 

 

En RDC, outre la dimension coopérative qui se dégage de l’article 217 de la Constitution, celui-ci reprend une formule bien connue dans la Constitution du 24/06/67, à l’article 69 et également à l’article 77 de la Constitution du 15/08/74 qui est même devenu un fondamental de nos principes sans mettre en péril l’intégrité du pays. Il sied donc d’en comprendre la portée pour dissiper cette paranoïa car le problème semble résider sur la compréhension de la « souveraineté » qui demeure la compétence de la compétence.

 

Le fait d’exercer des compétences en commun, de les subordonner le cas échéant à des décisions internationales n’affecte en rien la souveraineté au sens propre, puisque ces décisions reposent toujours sur une acceptation préalable de l’État concerné. Ainsi, il ne faut pas voir dans la conclusion d’un traité un abandon de la souveraineté de l’État au sens figuré, mais tout au contraire un exercice de cette souveraineté. 

 

Le cas le plus illustratif est celui de l’adhésion de la RDC au traité OHADA qui a une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage compétente comme juridiction de cassation pour tous les États membres en droit des affaires uniquement et - à ce sujet - disons avec le Prof. Joseph Kazadi [2014] que la CSJ faisant office de juridiction constitutionnelle, en se fondant sur l’article 217 de la Constitution, avait soutenu, dans sa décision No R. CONST. 112/TSR du 5/02/2010, que les stipulations constitutionnelles incriminées devaient être analysées comme des clauses de transfert de compétences et de limitation de souveraineté des États membres au profit de l’OHADA. 

 

Ainsi, en droit international, un abandon partiel de la souveraineté se produit lorsqu’un État accepte de limiter volontairement ses compétences sur certains sujets pour favoriser la coopération internationale. Cette cession de souveraineté vise à atteindre des objectifs communs, mais elle reste partielle, car les États conservent des compétences exclusives, notamment en matière de défense et de sécurité nationale. 

 

Il n’y a donc pas de quoi alarmer le peuple avec des pseudo-théories complotistes, en voyant, dans l’ossature constitutionnelle du pays, on ne sait quelle concrétisation d’une prétendue balkanisation. Et même dans cette occurrence, s’agissant de la cession ou l’adjonction de territoire, l’article 214 exige que la question soit soumise au référendum comme garde-fou.  Ne paniquons donc pas et occupons-nous de l’essentiel pour bâtir un Congo prospère et plus beau qu’avant !

 

                                                                                                      Me Joseph YAV KATSHUNG

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Analyste politique
14/11/2024 11:18

L'abandon partiel de la souveraineté n'est pas synonyme de céder une partie de terre aux étrangers non, mais plutôt un moyen de faciliter une aide d'une organisation internationale, ou régionale, comme le cas avec notre président Félix, il a plaidé un pays membre de l'ONU pour lui faire des mercenaires pour sa sécurité, c'est un abandon partiel de la souveraineté, car il a abandon son souverain primaire, qui est le peuple, l'armée, pour demander l'aide à l'extérieur, ce pourquoi je conseil à Monsieur le Président Félix de ne pas mélanger du poudre de manioc et du maïs pour faire le bout à boire.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de YAV & ASSOCIATES

Le cabinet YAV & ASSOCIATES, est implanté dans trois villes de la RD.Congo dont Lubumbashi, Kolwezi et Kinshasa. Il a egalement un bureau de représentation en  République du Congo [Congo-Brazzaville]

Nous sommes heureux de vous présenter les informations concernant notre cabinet d'avocats ainsi que nos publications et recherches. -

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Rechercher
Newsletter

Inscription à la newsletter hebdomadaire

consultation.avocat.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles