Les Faits : Pendant que l’Assemblée nationale est au cœur d’une controverse politico-juridique avec le projet de budget 2025, qui aligne 513 députés nationaux au lieu des 500, un autre incident insolite défraie la chronique, relatif à  des faits d’usurpation de titre de sénateur et de député par un certain quidam sous le nez et la barbe des autorités et services de sécurité. Siégeant à plusieurs reprises à l’Assemblée nationale, assemblée provinciale et Sénat, il a été démasqué le lundi 21 octobre lors d’une rencontre avec les élus du peuple, où il se faisait passer pour l’un d’entre eux en les appelant « Collègues ». Que des « fake » qui nous fonde à réfléchir.
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En Droit : L’article 101 alinéa 6 de la Constitution de la RDC dispose que le nombre de députés nationaux ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixés par la loi électorale. Et la loi électorale précise à son article 115 alinéa 2 que le nombre de sièges à l’Assemblée nationale est de 500 et cela est expressément repris à l’article 4 al. 1er de son Règlement Intérieur. Ainsi, tant que la loi électorale dans l’esprit de la constitution n’aura pas été modifiée, tout dépassement voire toute extension du nombre des élus nationaux serait en violation de la loi.
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Malheureusement il ressort de l’Analyse Technique des Prévisions Budgétaires des 2 Chambres du Parlement, Exercice 2025 » du CREFDL que s’agissant des dépenses de rémunération, le paiement d’un effectif supplémentaire de 13 députés, est irrégulier au regard de la loi.Â
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La première explication du bureau de l’Assemblée était qu’au cours de la législature passée, un groupe des députés nationaux a été invalidé injustement par la Cour constitutionnelle et ils ont eu à attaquer la RDC à l’Union interparlementaire africaine [sic] qui a obligé l’Assemblée à les remettre dans leurs droits. Ces députés étaient pris en charge par les frais de fonctionnement de l’Assemblée durant toute la législature comme tous les autres députés sans siéger comme députés. Cette dépense devait être à son tour régularisée par le gouvernement. Somme toute, l’Assemblée reconnait que ce dépassement est le fait des décisions injustes de la Cour et cela doit être pris au sérieux dans un État de Droit où tout ne doit pas être permis.Â
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Constatant que l’opinion publique n’a pas été convaincue par l’argument des députés réhabilités mais ne siégeant pas, le Président de l’Assemblée Nationale, s’est senti obligé d’intervenir sur la controverse en qualifiant cela de « polémique cynique et malveillante » en affirmant que seuls 500 députés nationaux perçoivent une rémunération, les 13 autres étant des anciens chefs des corps du parlement bénéficiant des avantages prévus par la loi portant statut des anciens présidents des Chambres.Â
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Faut-il -toutefois – inclure cette dépense dans les dépenses de l’Assemblée et prétendre respecter le principe de sincérité budgétaire qui se définit comme le souci éthique de garantir l’exactitude des informations dans la loi de finances et la fiabilité de l’équilibre budgétaire annoncé ? Nous ne le pensons !Â
Ce dépassement peut également être le fait des usurpateurs de titre ou qualité sous le nez et la barbe des autorités, comme celui du sieur Israël Bongo Bosongu « Lord » et ce cas n’est pas isolé car certains individus sans titre s’immiscent parfois dans l’exercice d’une fonction publique, militaire ou civile. Ils commettent des actes réservés aux titulaires de ces fonctions alors qu’ils n’en sont pas qualifiés. L’usurpation de fonctions est encadrée par les articles 123 et 123 bis du code pénal.
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Cette infraction vise les personnes qui, sans titre ni qualité légitime, se présentent ou interviennent comme investies d’une fonction publique. L’élément matériel de l’infraction réside dans l’accomplissement d’actes réservés aux personnes investies d’une fonction publique ou d’un titre officiel, alors qu’elle n’en était pas titulaire, qu’elle n’avait pas de titre approprié. Et ce, quand bien même l’acte de la fonction publique usurpée a été régulièrement accompli. Il peut s’agir de porter un uniforme, d’utiliser un insigne ou d’exercer des prérogatives propres à une fonction sans y avoir droit. Â
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L’élément moral de l’infraction est un délit intentionnel et est donc constitué dès lors que la personne a conscience qu’elle n’a pas la qualité pour exercer l’activité en question. Cela implique une intention coupable. L’auteur doit – comme dans le cas du faux élu - avoir agi sciemment, avec la volonté de tromper autrui sur sa qualité ou ses compétences.
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Il ne peut s’agir simplement d’une erreur ou d’un malentendu, mais plutôt d’une volonté délibérée de se faire passer pour quelqu’un d’autre. Comment arrêter cela avec les variations des listes suite aux arrêts intempestifs de la Cour constitutionnelle qui font qu’au finish, les élus eux-mêmes peuvent croire qu’il s’agit d’un député ou sénateur « nommé » ou « confirmé » par la Cour alors qu’il n’en est pas ainsi. Que Dieu nous préserve !                                                                                             Â
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Me Joseph YAV KATSHUNG