Aperçu pratique de la procédure de saisie-vente en droit OHADA

Publié le 27/05/2014 Vu 20 927 fois 9
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En Droit OHADA, la « saisie-vente » est la procédure par laquelle un créancier porteur d'un titre exécutoire, fait mettre sous main de justice et autorité de la loi, des biens meubles corporels se trouvant dans le patrimoine de son débiteur et détenus soit par celui-ci, soit alors par un tiers, en vue de procéder à leur vente et être payé sur le prix résultant de celle-ci. Cet article nous en donne les contours.

En Droit OHADA, la « saisie-vente » est la procédure par laquelle un créancier porteur d'un titre exécuto

Aperçu pratique de la procédure de saisie-vente en droit OHADA

1. Liminaires

La « saisie-vente » est définie comme la procédure par laquelle un créancier porteur d'un titre exécutoire, fait mettre sous main de justice et autorité de la loi, des biens meubles corporels se trouvant dans le patrimoine de son débiteur et détenus soit par celui-ci, soit alors par un tiers, en vue de procéder à leur vente et être payé sur le prix résultant de celle-ci.

2. Etapes principales du déroulement de la procédure de la « saisie-vente »

La « saisie-vente » a pour ancêtre la saisie exécution et se déroule en quatre étapes principales qui sont :

2.1. La signification du commandement de payer

Elle consiste à porter à la connaissance du débiteur le titre exécutoire dont se prévaut le créancier et à le mettre en demeure de payer sous huitaine, les mentions portant sur ces deux points devant d'ailleurs figurer sur l'exploit de l'Huissier instrumentaire à peine de nullité (article 92 AUVE).

2.2. La saisie

Elle a pour effet de rendre indisponibles les biens qui en sont l'objet et n'est possible qu'après l'expiration du délai de 8 jours prescrit dans le commandement de payer.

Notons que le droit des voies d'exécution OHADA a apporté des innovations et dont les plus importantes en matière de saisie – vente sont les suivantes :

- Il sied de tenir compte dans le procès-verbal de saisie, des mentions requises à peine de nullité. En effet, le contenu du procès-verbal de saisie dont les multiples mentions énumérées à l'article 100 de l'AUVE sont requises à peine de nullité ont surtout pour but d'assurer la protection du débiteur : ses droits ainsi que les recours dont il dispose doivent obligatoirement figurer sur l'acte de saisie.

- Il est aussi organisée la possibilité de saisir entre les mains d'un tiers détenteur. Cependant, lorsque les objets mobiliers se trouvent dans les locaux d'habitation du tiers, la saisie doit être autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance du lieu où se trouvent les biens à saisir.

2.3.  Des formalités précédant la vente

Ces formalités sont :

  • D'abord la publicité qui doit être faite avant la vente aux enchères publiques et donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'apposition des placards.

  • Ensuite la vérification portant sur la consistance et la nature des biens saisis qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de vérification. Dès lors qu'il a été dressé, les oppositions postérieures des autres créanciers du débiteur saisi sur le prix de vente deviennent inopérantes.

2.4.  De la vente des biens saisis

La vente des biens saisis peut désormais prendre deux formes: la vente amiable et à défaut de réalisation de celle-ci dans les délais, la vente forcée aux enchères publiques.

  1. La Vente amiable

Selon l'article 115 de l'AUVE, «le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut vendre volontairement. .. les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers». Et l'article 116 alinéa 1er du même texte poursuit en ces termes: «le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du procès-verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis».

Les dispositions de ces articles traduisent clairement le souci du législateur d'humaniser la situation du débiteur en lui donnant la possibilité d'éviter l'opprobre qui résulte parfois de la vente de ses biens aux enchères publiques.

En outre, la possibilité qui lui est désormais offerte de procéder à une vente amiable de ses biens saisis augmente les chances de voir éteindre plus facilement sa dette. Il s'agit alors pour le débiteur saisi de formuler à l'Huissier instrumentaire les propositions de vente qui lui ont été faites, propositions qui sont communiquées au créancier saisissant et aux créanciers opposant qui disposent d'un délai de 15 jours pour prendre le parti soit d'accepter la vente amiable soit de la refuser, soit alors de se porter acquéreur; le silence gardé par ceux-ci vaut acceptation.

Deux cas de figures doivent ainsi être distingués :

  • Si aucun créancier ne s'est opposé à la vente amiable dans le délai de 15 jours, celle-ci peut effectivement se réaliser; le prix de la vente doit cependant être consigné soit entre les mains de l'Huissier instrumentaire, soit au greffe, étant entendu que le transfert de la propriété et la délivrance des biens objets de la vente ne pourraient avoir lieu avant ladite consignation ;

  • Si le créancier saisissant s'oppose à la vente amiable dans le délai qui lui est imparti, ou alors si le prix de la vente même réalisée dans les délais prescrits n'est pas consigné dans le délai convenu et indiqué dans les propositions de vente, ou en général si la vente amiable n'a pas lieu avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification au débiteur du procès-verbal de saisie, augmenté éventuellement du délai de 15 jours prescrit aux créanciers pour prendre parti, la vente aux enchères publiques des biens saisis peut désormais avoir lieu.

  1. La Vente aux enchères publiques

La vente aux enchères publiques des meubles saisis n'est plus absolument l'aboutissement sans incident d'une procédure d'exécution forcée portant sur des objets mobiliers.

3. Incidents de la « saisie-vente » et leur règlement en droit OHADA

Il sied ici de noter que la procédure décrite supra advient dans la normalité des choses quand la procédure de saisie-vente se déroule normalement. Il n'en demeure pas moins que celle-ci peut aussi connaître des incidents.

L'AUVE s'est également préoccupé de règlement des incidents de procédure de saisie-vente et sur ce point, on peut également noter des innovations.  Le droit OHADA a surtout apporté des précisions minutieuses en distinguant de manière précise les différents incidents qui peuvent perturber le déroulement normal d'une procédure de saisie-vente:

3.1. L'opposition des créanciers                      

La procédure à laquelle est soumise l'opposition des créanciers telle qu'organisée et réglementée aux articles 130 à 138 de l'Acte uniforme. Il sied de noter entre autres que seuls les créanciers disposant d'un titre exécutoire peuvent faire une opposition sur le prix. Cela constitue une solution heureuse qui rentre dans l'optique de la revalorisation du titre exécutoire et qui évite en même temps de faire traîner exagérément la distribution du prix du fait de l'opposition des créanciers ne disposant pas encore de titre exécutoire et ayant procédé à une saisie à titre conservatoire.

Ensuite et selon les dispositions de l'article 137 alinéa 1er de l'Acte uniforme, la nullité de la première saisie n'a aucune influence sur les oppositions pratiquées par les autres créanciers.

En d'autres termes, l'opposition pratiquée par un créancier a une autonomie procédurale. Cette autonomie cesse cependant d'exister en cas d'irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie : les oppositions sont alors frappées de caducité au cas où le débiteur saisi obtient l'annulation de la saisie pratiquée par le premier créancier.

Enfin les oppositions faites après l'établissement du procès-verbal de vérification sont inopérantes et leurs auteurs ne sauraient être admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente des biens saisis.

3.2. Les contestations relatives à la portée des biens saisis et les contestations relatives à la saisissabilité

Les contestations relatives à la portée des biens saisis et les contestations relatives à la saisissabilité ont pour particularité commune de suspendre automatiquement la procédure de la saisie-vente pour les biens qui en sont l'objet.

Pour les autres biens, la saisie devrait donc se poursuivre normalement. D'autre part, lorsque la demande en distraction des biens saisis émanant du débiteur est fondée sur l'insaisissabilité des biens saisis, l'article 143 alinéa 2 de l'AUVE prévoit que l'action doit être exercée dans le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal de saisie, sous peine de déchéance.

Concernant les contestations relatives à la validité de la saisie, elles sont le fait du débiteur saisi qui peut ainsi invoquer la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond que l'insaisissabilité des biens saisis. La demande peut être formée jusqu'à la vente. Mais à la différence des contestations relatives à la propriété et à la saisissabilité des biens saisis, l'action en nullité de la saisie ne suspend pas les opérations de saisie, à moins que la juridiction n'en dispose autrement.

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1 Publié par Visiteur
13/09/2014 12:32

qu' elle formalité faire pour avoir une ordonnance de vente publique et aux enchères des meubles corporels saisis dont la procédure a attient l' étape de la vente amiable sans effet? en droit ohada merci

2 Publié par Visiteur
13/09/2014 12:32

qu' elle formalité faire pour avoir une ordonnance de vente publique et aux enchères des meubles corporels saisis dont la procédure a attient l' étape de la vente amiable sans effet? en droit ohada merci

3 Publié par Visiteur
22/05/2016 12:55

Me, j'ai lu avec attention votre étude. J'avais souhaité vous voir insister sur les parties qui doivent intervenir dans la phase des contestations et de la sanction réservée lorsque le débiteur n'invite pas toutes les parties dans sa procédure de main levée ?
Jpbanguni
Avocat

4 Publié par Visiteur
08/11/2017 21:26

Le créancier saisissant peut-il acheter les biens saisis?
Merci

5 Publié par Visiteur
08/11/2017 21:26

Le créancier saisissant peut-il acheter les biens saisis?
Merci

6 Publié par Visiteur
21/11/2017 10:57

MERCI pour cet enseignement; mais quelques questions.
le débiteur dispose-t-il de droit de contestation après qu'il y ait eu vérification?
Après vérification, à qui appartient la garde des objets saisis ( je pense que le législateur n'a pas beaucoup insisté sur cet aspect (le recollement))?

7 Publié par Visiteur
21/11/2017 10:57

MERCI pour cet enseignement; mais quelques questions.
le débiteur dispose-t-il de droit de contestation après qu'il y ait eu vérification?
Après vérification, à qui appartient la garde des objets saisis ( je pense que le législateur n'a pas beaucoup insisté sur cet aspect (le recollement))?

8 Publié par Visiteur
21/11/2017 10:58

MERCI pour cet enseignement; mais quelques questions.
le débiteur dispose-t-il de droit de contestation après qu'il y ait eu vérification?
Après vérification, à qui appartient la garde des objets saisis ( je pense que le législateur n'a pas beaucoup insisté sur cet aspect (le recollement))?

9 Publié par Visiteur
21/11/2017 11:13

Merci pour l'enseignement
J'ai quelques préoccupations:
-le débiteur dispose-t-il des voies de contestations après le PV de vérification et la notification de date de vente?
-Y a t-il vice de forme si la vérification est faite plus de quatre mois après la saisie?
-A qui revient la garde des objets saisis après le PV de vérification (recollement)?
Merci.

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