I. LIMINAIRES
Le partage d’un héritage est « une opération qui met fin à une indivision en substituant aux droits indivis sur l’ensemble des biens une pluralité de droits privatifs sur les biens déterminés ».
Autrement dit, le partage de l’héritage consiste à la répartition entre héritiers de l’actif net c’est-à-dire de ce qui reste de la succession après avoir honoré le passif y afférent.
Une telle réparation s’opère suivant un certain nombre des règles qui favorisent un partage équitable entre les ayants cause.
Mais, il se fait que ces règles sont essentiellement « éparses et que cet éparpillement rend malaisée l’étude du partage successoral ». Nous envisageons, en dépit de cette difficulté, d’examiner les différentes règles relatives au partage de l’héritage.
II. QUELLES SONT LES REGLES DU PARTAGE DE L’HERITAGE EN DROIT CONGOLAIS DES SUCCESSIONS ?
Le partage de l’héritage, soit la répartition de la masse successorale entre héritiers au sens de l’article 790 du CF, ne peut avoir lieu que lorsqu’on est en présence d’un héritage dont la valeur est supérieure à cent mille (100.000) zaïres, puisqu’en deçà de cette hauteur l’héritage est, exclusivement, attribué aux enfants et à leurs descendants par voie de représentation.
2.1. Le Partage proprement dit de l’hérédité
Le partage proprement dit de l’hérédité s’effectue suivant les dispositions des articles 759 à 764 et 790 à 793 du CF. qui définissent la clé de répartition de l’hérédité entre les différentes catégories des héritiers, et la quote-part devant revenir à chaque héritier.
Le partage s’opère de deux manières ; il peut s’agir du partage par accord des héritiers ou des légataires et du partage par décision judiciaire.
Le législateur n’a fait allusion à ces deux formes de partage qu’aux termes des articles 792 et 797 e) du C.F. sans y insister autrement, en dépit de l’importance que revêt cette étape dans le processus du règlement des successions.
2.2. Partage amiable de l’hérédité
Le fondement d’un tel partage, c’est bien l’accord unanime des héritiers et légataire sur la répartition de l’hérédité telle que prévue dans le testament. Mais, lorsque le de cujus n’a pas laissé de testament, l’accord des héritiers devra être dégagé sur base du projet de partage élaboré par le liquidateur.
Dans tous les cas, le partage est dit « amiable » lorsque les héritiers n’élèvent aucune contestation sur la composition des lots, c’est-à-dire lorsque les héritiers marquent leur accord sur les lots leur destinés en partage de l’héritage, en dehors de toute intervention judiciaire. C’est ce que prévoit l’article 797 e) du C.F. selon lequel : « le liquidateur devra assurer les propositions de partage et veiller à leur exécution dès qu’un accord ou une décision est intervenue ».
Le partage amiable de l’hérédité emporte un grand intérêt dans la mesure où il favorise la sauvegarde des relations familiales entre les héritiers, en même temps que, de ce fait, la succession échappe aux prescriptions de la loi qui sont souvent sévères.
Un tel partage épargne par ailleurs les héritiers aux frais souvent importants que les procès occasionnent en cette matière, en cas de contestation entre héritiers lors du partage par leurs tuteurs.
Lors du partage « lorsque la succession comporte une maison, celle-ci est exclusivement attribuée aux héritiers de la première catégorie. Lorsqu’elle comporte plusieurs maisons, l’une d’elles est exclusivement attribuée aux héritiers de la première catégorie.
L’aliénation éventuelle de cette maison ne peut être opérée qu’avec l’accord unanime des enfants, tous devenus majeurs et à condition que l’usufruit prévu au bénéfice du conjoint survivant ait cessé d’exister ». (Article 780 du C.F).
Il faut noter dans le partage amiable, l’intervention du « conseil de famille appelé à devoir fixer le partage ». Ce conseil de famille est composé de trois membres de la famille du de cujus dont deux au moins ne sont pas appelés à l’hérédité ou, à défaut, d’une ou de deux personnes étrangères. Cfr Article 793 du C.F.
Mais « en cas de désaccord sur la répartition, un arbitrage du conseil de famille proposera une solution. Si la solution n’est pas accueillie, le tribunal de Paix, pour les héritages ne dépassant pas 100.000 zaïres et le tribunal de grande instance pour les autres, fixeront d’une manière définitive l’attribution des parts » sous réserve des voies de recours judiciaires (Cfr. Article 792 du C.F).
Le cas échéant, l’initiative de l’action revient à l’héritier ou aux héritiers qui se sentent lésés par un tel partage.
Le Ministère Public peut également intervenir puisqu’il est prévu qu’ « en matière de droit privé les Officiers du Ministère Public peuvent agir par voie d’action principale dans l’intérêt de toute personne physique lésée qui serait inapte à ester en justice, à assurer sa défense et à y pourvoir »
Dans ces conditions, le partage s’opère par la voie judiciaire.
2.3. Partage judiciaire de l’hérédité
Sous cette forme, le partage sera effectué conformément aux prescriptions d’une décision judiciaire.
Et pour en arriver, le tribunal saisi prend un jugement par lequel il détermine les lots devant être attribués aux différentes catégories des héritiers.
En effet, le partage fait à l’amiable ou par la voie judiciaire, peut en définitive faire l’objet d’un litige.
III. QUE FAIRE EN CAS DE LITIGE NE DU PARTAGE DE L’HERITAGE ?
D’une façon générale « on parle de litige lorsqu’une personne ne peut obtenir amiablement la reconnaissance d’une prérogative qu’elle croit avoir et envisage de saisir un tribunal pour lui soumettre sa prétention.
En matière de succession, le litige se présente comme une contestation ou un différend qui oppose les héritiers sur un bien ou sur la quote part devant revenir à tel ou tel héritier, ou même sur l’ensemble de l’héritage.
Lorsque le litige porte sur un immeuble, « l’action est portée devant le juge de la situation de l’immeuble en cause ;
Les demandes accessoires en restitution de fruits et en dommages-intérêts suivent le sort de la demande principale ;
Si l’immeuble est situé dans différents ressorts, la compétence est fixée par la partie de l’immeuble dont la superficie est la plus étendue. Néanmoins, le demandeur peut assigner devant le juge dans le ressort duquel est située une partie quelconque de l’immeuble, pourvu que, en même temps, le défendeur y ait son domicile ou sa résidence.
Cependant, compte tenu de la nature de certaines actions, le législateur confère la compétence au « juge du ressort où la succession s’est ouverte.
Ces actions sont :
1. les actions en répétition de l’hérédité, les actions en partage et toutes autres actions entre cohéritiers jusqu’au partage ;
2. les actions contre l’exécuteur testamentaire si elles sont intentées dans les deux ans de l’ouverture de la succession ;
3. les actions en nullité ou en rescision du partage et garantie des lots intentées au plus tard dans les deux ans du partage ;
4. les actions des légataires et des créanciers contre les héritiers ou l’un d’eux, si elles sont intentées dans les deux ans du décès »
Mais « quand la succession est ouverte en pays étranger, les actions dont il est fait mention supra sont portées devant le Tribunal de la situation des immeubles dépendant de cette succession.