Conflits successoraux et protection des enfants et du conjoint survivant en droit congolais

Publié le 01/04/2012 Vu 51 719 fois 18
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Au Congo, à la mort d`une personne, les enfants et le conjoint survivant (dans la plupart de cas, c`est la femme) sont jetés dans la rue, pendant que les membres de famille se partagent tranquillement la succession. Combien de fois n`a-t-on pas vu, au décès du mari, une pauvre veuve chargée d`enfants, dépouillée par les parents de son défunt mari? Devant ces innombrables scènes, il devenait impérieux de mettre fin à pareille pratique. D`ou l`intérêt de cet article.

Au Congo, à la mort d`une personne, les enfants et le conjoint survivant (dans la plupart de cas, c`est la fe

Conflits successoraux et protection des enfants et du conjoint survivant en droit congolais

Liminaires.

 

A la mort d`une personne, il se pose habituellement deux ordres de problèmes; ceux relatifs aux funérailles et ceux concernant la destination des biens laissés par le défunt.

 Si  les premiers ne posent pas tellement d`inquiétudes, car très souvent, s`agissant des funérailles, nous bénéficions de la sympathie des amis ou des voisins, et de la solidarité de la famille étendue, pour enterrer nos morts[1].

Les seconds, c`est-à-dire les biens laissés par le défunt, leur destination et leur répartition sont très souvent accompagnés des contestations ou des conflits qui se terminent généralement par des bagarres voire des procès. Il se passe donc, pas mal de scènes.

On assiste dans nos villes et dans la plupart des centres urbains du Pays où, à la mort d`une personne, les enfants et le conjoint survivant (dans la plupart de cas, c`est la femme) sont jetés dans la rue, pendant que les membres de famille se partagent tranquillement la succession.

Combien de fois n`a-t-on pas vu, au décès du mari, une pauvre veuve chargée d`enfants, dépouillée par les parents de son défunt mari?

Devant ces innombrables scènes, il devenait impérieux de mettre fin à pareille pratique. D`ou l`intérêt de cet article. 

Ce faisant, nous nous attèlerons pour une meilleure compréhension du sujet de commencer par définir en premier lieu certains concepts clés ensuite, passer à la problématique même de notre sujet, tout en faisant état de la législation en matière successorale.

Ainsi dit, nous traiterons tour à tour les points suivants:

 

-       Définition des concepts clés

-       Naissance ou origine des conflits successoraux

-       Les victimes et auteurs desdits conflits

-       Quelles en sont les conséquences?

-       Quels sont les mécanismes légaux de protection

-       Quels en sont les obstacles et freins?

-       Que préconiser d`autres pour mieux protéger  les victimes?

 

  1. DEFINITIONS DES CONCEPTS CLES.


  1. a.    Conflits:  Le terme “conflit” est un nom masculin, du latin (confligere, heurter) qui signifie Antagonisme, opposition de sentiments, d'opinions entre des personnes ou des groupes
  1. b.    Les Succesions

Le terme “Succession” est un nom féminin, du latin: successio. Qui signifie en droit, une transmission légale à des personnes vivantes des biens et obligations d'une personne décédée.

Le terme succession, n`est pas comme tel défini par le code de la famille.

 

Dans son sens sociologique, la succession se rapporte aux droits extrapatrimoniaux (non évaluables en argent) tels la succession au trône, Succession de rois, par exemple.

 

En droit civil, la succession désigne l`ensemble de biens qu`une personne laisse à sa mort et que les héritiers récupèrent suivant la loi ou le testament.

Ainsi, nous entendons par “succéder”dans le cadre de ce module, remplacer une personne à la tête de ses biens.


Les successions sont donc un ensemble des biens qu'une personne laisse en mourant. Par conséquent, lorsqu’une personne décède (le de cujus), ses biens seront transmis à d’autres (ses héritiers) soit en vertu de la loi ( succession ab intestat ou succession legale ), soit en vertu d’un testament ( succession testamentaire).

La succession est testamentaire lorsque le défunt a décidé, par testament, du sort de tout ou partie de ses biens au profit d’une ou plusieurs personnes qu’on appelle légataires.

D’un individu qui est mort sans avoir fait de testament, on dit : « Il est décédé ab intestat[2]. »

La succession est légale ou ab intestat lorsque le défunt meurt sans avoir fait de testament (valable).

 

  1. c.    Protection

Le terme “protection” est un nom feminin du latin: protectio, -onis


1. Action de protéger. Se placer sous la protection de quelqu'un


2. Ensemble de mesures destinées à protéger certaines personnes ; organisme chargé de l'application de telles mesures

  1. d.    Enfants


Le terme “enfant” est un nom masculin, du latin: infans, -antis, qui signifie:

1. Personne sous le rapport de la filiation ; fils, fille. Un père de trois enfants.
2. Descendant au premier degré.

Dans le cadre de ce module, l`enfant dont question est celui compris dans les groupes vulnérables.

C`est tout enfant , qu`il soit ne dans le mariage, hors mariage ou adopté.

  1. e.    Conjoint survivant.

Par conjoint survivant, il faut entendre, l`époux ou l`épouse régulièrement uni dans le mariage, non divorcé ni même séparé unilatéralement qui survit après le décès de son conjoint. Bref, c`est le veuf ou la veuve.

 

Notons que l`appellation  “conjoint survivant” s`applique à tout époux qui aura survécu au décès de l`autre époux, indistinctement de sexe. Nous devons donc retenir qu`il ne s`applique pas seulement à la femme mais également à l`homme qui aura survécu au décès de son épouse, plutôt que d`attribuer exclusivement cette appellation à l`épouse, qui ne survie pas toujours à son époux.

 Au regard de la définition du conjoint survivant, le concubin ou la concubine, même s`ils ont eu des enfants, au décès de l`un, l`autre ne peut venir à sa succession parce que dépourvu de la qualité de conjoint.

 Toutefois, il peut y avoir plusieurs conjoints à la fois, c`est lorsqu`on se trouve en présence d`un mariage polygynique[3] conclu selon la coutume avant le 1er janvier 1951 et dans lequel l`époux prédécède.(Article 925 du code de la famille)

     2. Naissance ou origine des conflits successoraux

Dans nos sociétés traditionnelles, un grand principe domine la matière des successions: les biens de la famille restent dans la famille, ils ne peuvent pas être dépossédés par des étrangers notamment les enfants et le conjoint survivant.

 

Mais, le décès d`un conjoint ne suscitait pas beaucoup de conflits, car les époux n`avaient pas assez de biens[4].

L`introduction de l`économie moderne et de la scolarisation par le colonisateur créant des besoins nouveaux, a entraîné de profondes transformations au niveau des structures familiales.

 Les mouvements de la population consécutifs à l`avènement de l`économie moderne ont favorisé la désertion de la campagne et l`apparition des centres urbains.

 Dans ces centres urbains, Léopoldville, Luluabourg, Elisabethville, etc, l`homme congolais a pu réunir certains biens, une certaine fortune (maison, vélo, radio, économie en banque…). Ceci a suscité la convoitise des membres de la famille (héritiers traditionnels) restés au village.

 Ainsi, depuis l`accession de notre pays à l`indépendance jusqu’à ce jour, on observe plusieurs scènes de désolation lorsqu`une personne meurt. Les membres de la famille emportent tous les biens, laissant la veuve (le veuf) et les enfants dans la misère totale. Les exemples sont légions et les auteurs sont partout (centre rural ou urbain) et confondus (universitaires, homme de la rue, jeunes et vieux,etc)


3. Victimes et auteurs des conflits successoraux.

Ces conflits successoraux somme toute, font des enfants orphelins et du conjoint survivant de grandes victimes, puisque très souvent dépourvus des moyens de protection et de défense, face aux frères et soeurs, et aux parents du défunt qui croient souvent avoir plus des droits que quiconque sur les biens laissés par le défunt.


4. Conséquences des conflits successoraux sur les enfants et le conjoint survivant.

Toute personne travaille pour ses enfants et son conjoint d`abord. Ainsi, il serait injuste, qu`à sa disparition (mort) tout le fruit de ses efforts puisse profiter à d`autres personnes au détriment même des ses enfants et conjoint.

 Le phénomène des enfants dits “Phaseurs”, “Shegues”, “Ba Chefu”, “Moineaux” ou enfants de la rue, c`est-à-dire enfants abandonnés à leur triste sort, pour la plupart, après avoir été dépouilles de leurs parts dans l`héritage, est une des conséquences des conflits successoraux. Les enfants, souvent assistent naïvement à la vente par les membres de famille (oncles, tantes, frères et soeurs, cousins et cousines du défunt), de l`unique maison devant leur revenir exclusivement après le décès de leur père ou de leur mère.

 Privés ainsi de leur unique abri, les orphelins trouvent facilement refuge dans la rue, devenue leur véritable déversoir dans les centres urbains[5].

 Quant au conjoint survivant, (cas de la femme) elle est souvent considérée comme une étrangère et donc, n`a pas droit à prétendre à l`héritage de son mari. La tendance est très souvent à la méconnaissance de ses droits par la famille de son défunt mari, surtout si cette femme n`a aucun emploi rémunérateur ou n`exerce aucune profession susceptible de lui procurer des revenus.

 Cela a comme conséquence, de voir le conjoint survivant qui était épanouis du vivant de son époux, broyer du noir et plonger dans l`alcoolisme, la débauche, etc., peu après la disparition de son conjoint, au grand étonnement de tous.

 Cette attitude parait tout simplement injuste, parce que les efforts de participation de la femme dans le foyer ne peuvent être réduits à l`exercice d`un emploi ou d`une activité professionnelle.

 Rien que sa participation pour le maintien du foyer, est on ne peut plus capitale pour justifier son apport[6].

 Dès lors, méconnaître ou sous évaluer l`apport de la femme ménagère, au point de lui renier ses droits dans le patrimoine successoral, pour lequel elle a participé dans sa constitution au fil des années, sous prétexte de ce qu`elle n`était que ménagère, ne peut procéder que d`une injustice ou d`une offense à la dignité humaine, d`autant plus que “nous sommes loin de l`époque où la femme mariée était considérée comme servant mari et devait travailler pour le compte de celui-ci”[7]

5. Quels sont les mecanismes legaux de protection: Droits des enfants et du conjoint survivant.


A. Etat de la question

 

Comme nous l`avons dit précédemment, les Congolais de l`époque n`avaient pas de biens importants. Les femmes et les enfants constituaient leurs seules richesses.

Ainsi, à la mort d`une personne, l`attention des membres de la famille du défunt (oncles et tantes, frères et soeurs, cousins et cousines, neveux et nièces), était tournée vers la protection de ces femmes et enfants.

Aujourd`hui, tel n`est plus le cas. Les Congolais ont beaucoup de biens que les membres de famille convoitent et vont jusqu`à prendre tous les biens ou la grande partie des biens, au détriment des enfants et du conjoint survivant.

Pour éviter ce désordre que créent souvent les membres de la famille du défunt ou les héritiers eux-mêmes, de venir à la fois et indistinctement à la succession, le législateur du code de la famille a défini les différentes catégories d`héritiers suivant leur ordre d`importance en privilégiant les enfants et le conjoint survivant et en décourageant ou écartant tout simplement toute personne n`ayant pas qualité pour venir à la succession.

 

Ainsi, il sied donc de donner l`état de la législation en matière successorale.

 

 B.         Etat de la législation

 

Comme dit précédemment, nous savons tous qu’après le décès d’un individu, ses biens sont recueillis par ses héritiers.

Mais il se pose souvent les questions de savoir qui sont ses héritiers et quelles sont leurs parts? (c`est même le début des conflits que nous déplorons).

Pour les résoudre, il est important de connaître le type de succession, c`est-à-dire,  voir si le défunt a laissé un testament ou non[8].

 1.     Si le défunt a laissé un testament : La Succession Testamentaire.

  1. Notion

Souvent nous avons peur de rédiger nos testaments car d’aucuns considèrent que c’est s’attirer la mort. Un père de famille sérieux doit songer à l’avenir. Il est donc bon que toute personne qui possède quelques biens songe à rédiger un testament.

La succession est testamentaire lorsque le défunt a décidé, par testament, du sort de tout ou partie de ses biens au profit d`une ou plusieurs personnes qu’on appelle légataires.

Si le défunt a  d’enfants, de conjoint survivant, des père et mère, des frère et sœurs,... il ne peut disposer que d’une partie de ses biens ( le quart), car la loi en réserve à ces derniers la majeure partie (le trois quart)

 

Si le défunt n’a pas d’enfants, de conjoint survivant, des père et mère, des frère et sœur, des oncles et tantes ou tout autre parent, il peut léguer la totalité de ses biens à toutes personnes de son choix.        

 

  1. Le testateur[9] peut-il disposer de tous ses biens ?

 

Non, quelle que soit la forme du testament, la personne qui fait son testament (le testateur) ne peut pas entamer la réserve successorale ( part revenant aux héritiers de la première catégorie qui sont les enfants).

Ainsi, le testateur ne disposera entièrement à son gré de son patrimoine que lorsqu’il n’existe aucun héritier réservataire ( c’est-à-dire aucun enfant né dans le mariage, né hors mariage mais reconnu du vivant de son père et des enfants adoptifs).

 Mais cela ne suffit pas, car même en l’absence d’enfants cités ci-haut, le testateur ne peut disposer comme il l’entend de son patrimoine. Il ne pourra le faire que lorsqu’il n’existerai aussi aucun héritier de la deuxième catégorie     (c’est-à-dire le conjoint survivant, les père et mère et les frère et sœur).  

En somme, l’auteur du testament doit observer très strictement les règles imposées par la loi quant à la destination des biens : les enfants ont le droit de se partager les trois quarts de la succession et les autres héritiers, le reste. (voir les détails au point suivant).

Le testateur peut désigner dans le testament une personne chargée d’exécuter ses dernières volontés et décisions après sa mort, c’est l’exécuteur testamentaire qui a un grand rôle à jouer et surtout dans nos sociétés africaines où à la mort d’un père, la femme et les enfants du défunt se retrouvent dans la rue, abandonnés à leur triste sort et sans biens.

 2.     Si le defunt n`a pas laissé de testament : La Succession  légale ou ab intestat.

  1. Notion.

 

D’un individu qui est mort sans avoir fait de testament, on dit : « Il est décédé ab intestat[10]. »

La succession est légale ou ab intestat lorsque le défunt meurt sans avoir fait de testament (valable).

Dans ce cas, ses biens seront attribués selon l’ordre établi par la loi au profit de ses héritiers.

Ainsi, ses héritiers légaux se partagent les biens qu’il possédait suivant les règles posées par le code de la famille.

 

2. Qui peut hériter ( Catégories d’héritiers) ?

 

Le code de la famille détermine les catégories d’héritiers en tenant compte de l’importance de la succession. Il distingue les Grands héritages et les petits héritages.

 

2.1. Les héritiers Légaux dans les Grands Héritages :


2.1.1. Catégories d’héritiers dans les grands héritages.

Par grand héritage on entend tout héritage dépassant 100.000 Zaïres [11]. Et donc, si nous sommes en présence d’un grand héritage, les héritiers légaux sont :

1ère Catégorie : Les enfants nés dans le mariage, ceux nés hors mariage mais reconnus du vivant de leur auteur, ainsi que les enfants adoptifs.

2ème Catégorie : cette catégorie comprend trois groupes :

     a) le conjoint survivant (veuf ou veuve),

     b) les père et mère du défunt,

     c) les frères et sœurs du défunt.

 

       3ème Catégorie : Les oncles et tantes paternels et maternels

 

       4ème Catégorie : A défaut des héritiers de la 3ème  catégorie, tout parent ou allié dont le lien de parenté ou d’alliance a été constaté par le tribunal de paix,

 

       5ème catégorie : A défaut des 4 catégories, c’est-à-dire en cas de déshérence la  succession est dévolue à l’Etat.

           

 

2.1.2. Quelles sont les parts de chaque catégorie dans les grands  héritages ?

 

Si le défunt était marié, son régime matrimonial sera liquidé, ce qui permet de déterminer la part de ses biens propres. C’est sur cette part appelée masse successorale ( et non sur tous les biens du couple) que le partage entre héritiers s’opérera comme suit :

 

1° Les enfants (héritiers de la 1ère catégorie) recevront ¾ des biens ; et le partage se fait par égales portions car tous ses enfants sont égaux dans la succession ; il s’agit des enfants nés dans le mariage, ceux nés hors mariage mais reconnus du vivant de leur auteur et les enfants adoptifs ;

 

2°  les héritiers de la 2ème catégorie ( veuve ou veuf, père et mère du défunt, frères et  sœurs du défunt) recevront :

a)   ¼ des biens si les enfants sont présents ;

* Chacun des trois groupes reçoit 1/12.

 

-       Ainsi donc, hormis ses biens propres le veuf ou la   veuve recevra 1/12 des biens de son défunt conjoint.

-       De même, les père et mère du défunt se partagent 1/12 des biens,

-       Enfin,  les frères et sœurs du défunt se partagent 1/12 des biens, quel que soit leur nombre.

 

* S ’i l n’y a que deux groupes présents, chaque groupe aura 1/8 des biens. 

 

C’est -à- dire s’il n’y a soit que( la veuve ou le veuf) et (les père et mère du défunt). Soit (la veuve ou le veuf) et ( les frères et sœurs du défunt), soit encore (père et mère) et (les frères et sœurs du défunt), chaque groupe aura 1/8)

                    

* S’il n’y a qu’un seul  groupe, il aura 1/8 des biens, le reste rentre à la 1èr catégorie ( les enfants)

 

b)   Tous les biens si les enfants ne sont pas présents ( s’il n’y a pas d’enfants).

 

      3° les oncles et tantes du défunt ne viennent à la succession que si le défunt ne laisse pas d’héritiers de la 1ère catégorie et de la 2ème catégorie. Le partage s’opère par égale portion.

 

4° En l’absence de tous ces héritiers, tout autre parent ou allié dûment reconnu viendra à la succession.

 

 5° S’il n y a toujours pas d’héritier, pareille succession sera déclarée en déshérence, et provisoirement confiée à l’Etat pendant un an.

  

b2 .Les  Héritiers Légaux et leurs droits dans les Petits Héritages :

 

Les règles que nous venons de voir concernent les héritages d’une certaine importance. Elles ont pour souci ou mission d’établir une juste répartition des biens entre les différents héritiers.

 

Si l’héritage est peu important, cette division risque de réduire à rien la part de chacun des enfants.

Par petit héritage, il faut entendre celui ne dépassant pas 100.000 Zaïres[12]

Les petits héritages sont attribués exclusivement aux enfants de l’époux décédés et à leurs descendants par représentation. Sont donc exclus les héritiers de la deuxième et de la troisième catégories.

C’est dans cette logique de privilégier les enfants, que la loi dit que si la succession comporte une maison, elle sera exclusivement accordée aux enfants.[13]  

Aussi, si le défunt n’a pas désigné l’enfant qui reprendra la succession dans le testament, chacun des enfants  par ordre de primogéniture ( par ordre de naissance) a la possibilité de reprendre la succession pour assurer les charges prévues par la coutume en faveur des autres enfants (éducation, instruction, entretien, entraide...)

Dans la plupart de cas c’est l’aîné qui exerce cette tâche. S’il ne le fait pas, le second peut le faire et ainsi de suite.

Notons que ce droit de reprise doit être homologué, accepté par le tribunal de paix dans les 3 mois après l’ouverture de la succession.

 

  • Les Bénéficiaires de la réserve héréditaire ou Héritiers réservataires 
  1. 1.    Héritiers réservataires de la première catégorie

 

Les héritiers de la première catégorie (les enfants nés dans le mariage, ceux nés hors mariage mais reconnus du vivant de leur auteur , les enfants adoptifs[14], ainsi que leurs descendants si ceux-ci viennent par représentation) sont des héritiers réservataires.

 On ne doit pas porter atteinte à la quote –part revenant aux héritiers de la 1ère catégorie en faveur d’héritiers des autres catégories.

Les héritiers de la première catégorie ont en plus, une réserve en nature :

-       lorsque la succession comporte une maison, celle-ci est exclusivement attribuée aux héritiers de la 1ère catégorie (les enfants) ;

-       lorsqu’elle comporte plusieurs maisons, l’une d’elles est exclusivement attribuée aux héritiers de la 1ère catégorie (les enfants).[15]

Le code de la famille favorise avant tout et surtout les enfants.[16]

2. Héritiers réservataires de la deuxième catégorie

 Les héritiers de la deuxième catégorie (conjoint survivant, père et mère du défunt et les frères et sœurs du défunt) sont aussi héritiers réservataires , mais ils le seront uniquement à défaut des héritiers de la première catégorie (les enfants).[17]

 

3.    Droits du Conjoint Survivant.

 

Le législateur du code de la famille a tout mis en œuvre pour assurer la protection du conjoint survivant (veuf ou veuve).[18]

Comme dit ci-dessus, le conjoint survivant est retenu comme héritier de 2ème catégorie, il est à ce titre héritier réservataire[19]. En d’autres termes, il est  dans la deuxième catégorie des héritiers réservataires.

En outre, le conjoint survivant a certains droits spéciaux[20] :

-       il a l’usufruit ( il peut les utiliser ou les louer mais non les vendre) des biens suivants :la maison qu’il habitait avec le défunt et les meubles meublants,

-       il a la moitié d’usufruit du terrain qu’il exploitait et le commerce qu’il exerçait, l’autre moitié revenant aux héritiers de la 1ère catégorie (les enfants).

-       En cas de mise en location de la maison habitée par les époux, le loyer de celle-ci est partagée en deux parties égales entre le conjoint survivant (veuf ou veuve) et les héritiers de la 1ère catégorie(les enfants).

Si le conjoint survivant se remarie ou se méconduit dans la maison conjugale, il perd le droit à l’usufruit des biens dont nous venons de parler.   


4.    Conséquence de l’existence d’Héritiers réservataires.

 

Si le défunt a donné de son vivant ou par testament certains biens à une ou plusieurs personnes et qu’il se fait que cela entame la réserve d’un héritier réservataire, cette donation ou ce legs sera réduit à due concurrence. Il ne sera maintenu que dans la mesure où il ne dépasse pas la quotité disponible. 

  • Comment s’opère le partage ?


* Les héritiers légaux choisissent leur part avant les légataires universels.[21]

 

     * Les héritiers de la première catégorie choisissent leurs parts avant ceux de la deuxième catégorie.

     * Lorsque seuls les héritiers de la deuxième catégorie sont présents, le conjoint survivant (veuve ou veuf) choisit d’abord sa part, puis les père et mère et enfin les frères et sœurs le partage s’opère en principe en nature, les héritiers recevant des lots de même valeur ou qui leur sont plus utiles.

* En cas de contestation sur la répartition, un conseil de famille composé de trois membres de la famille du défunt (de cujus) dont deux au moins ne sont pas appelés à la succession ou, à défaut, d’une ou deux personnes étrangères acceptées par les héritiers, proposera une solution.

   Si la contestation persiste, elle sera portée devant le tribunal.

  


5. Quels en sont les obstacles et freins?

  

Certes, le voeu du législateur était de protéger les enfants et le conjoint survivant. Mais, sur terrain, ces droits des enfants et surtout ceux du conjoint survivant sont contestés par les membres de la famille du défunt.

 

Ceux-ci continuent à considérer conjoints survivants et enfants comme étrangers à la famille. Ils confisquent tout, au mépris de la loi et marchent même sur les testaments.

 Ils justifient pareilles attitudes par le fait que dans la plupart des coutumes congolaises, les oncles et les tantes jouent un grand rôle dans l`éducation, le mariage, l`épanouissement, bref dans la vie de leurs neveux et nièces. Fort de cela, ils se considèrent comme ayant droit à la succession de leurs neveux et nièces prédécédés[22].

 

- Un autre frein et non le moindre est que dans la pratique, en dépit de leur existence, il se dégage que les règles en matière des successions voire même tout le code de la famille, sont essentiellement mal connues ou même inconnues des enfants, conjoints survivants , membres de la famille, le commun de mortel et même les hommes de l`art (praticiens du droit); ce qui fait que leur compréhension et même leur application et revendication sont incertaines.

 

Par exemple, du fait de l`ignorance généralisée de la loi, on pense que l`épouse jouit de plus d`avantages que l`époux en matière des successions; alors que les avantages qui sont reconnus à l`épouse sont ceux du conjoint survivant, qui peut être l`épouse ou l`époux qui survit au décès de son conjoint5

L`emprisonnement des enfants et du conjoint survivant dans le carcan de la tradition ancestrale ou coutumière qui les maintient dans la croyance erronée que les membres de la famille du défunt sont privilégiés pour recueillir les biens de leur frère.

 Aussi, la crainte de la sorcellerie dont sont victimes les enfants et le conjoint survivant de la part des membres de la famille, qui disent souvent: “ comme vous voulez avoir l`héritage, prenez et nous rentrons au village”. Entendant, cela, c`est la panique et par crainte d`être ensorcelés, les enfants et le conjoint survivant laissent faire les autres membres, qui s`accaparent de tous les biens.

 

Etc.

 

 6.    Que preconiser pour une meilleure protection des enfants et conjoint survivant ?

 

- La succession implique des intérêts liés à l`ordre public, souvent troublé par la belligérance des héritiers ou des légataires autour de l`héritage convoité. Il sied donc que le Ministère public  (Magistrat du Parquet) puisse chaque fois intervenir pour défendre les intérêts des uns et des autres comme le lui reconnaît la loi et non rester passif.

- Que le juge qui devra connaître des actions en matière des successions puisse bien appliquer la loi et surtout qu`il n`oublie pas à la dissolution du mariage (par le divorce ou par décès d`un conjoint) de liquider  le régime matrimonial choisi ou imposé aux époux afin de déterminer en cas du décès, la masse successorale.

 

Car, dans la pratique cela ne se fait pas et les membres de la famille du défunt pensent que tous les biens qui tombent sous leurs yeux envieux ont appartenu au mort et devront donc faire l`objet du partage, cela au mépris des règles des régimes matrimoniaux.

 

Alors,Comment s`y prendre?


Si le régime matrimonial était un régime de  Séparation des biens :

 

Il n’y a pas de biens communs et donc il n’y aurait pas de communauté à partager, chaque époux a ses biens propres.

La succession se composera donc uniquement du patrimoine propre du défunt (de cujus).

 Si le régime matrimonial était un régime de Communauté réduite aux Acquêts :

 Dans ce régime, il y a trois patrimoines repartis comme suit : les époux ont chacun un patrimoine propre, aussi ils ont  ensemble ont un patrimoine commun.

 La succession se compose donc de la moitié du patrimoine commun et de la totalité du patrimoine propre du défunt ( de cujus).

Ainsi donc, au décès d’une personne le conjoint survivant reprendra ses biens propres et aussi l’autre moitié de la communauté ( biens communs) en vertu de son régime matrimonial.[23]

Si le régime matrimonial était un régime de Communauté Universelle:

 

Ici, il y a prépondérance  des biens communs et donc, au décès d’une personne, les biens communs (patrimoine commun) seront partagés par moitié et le conjoint survivant reprendra sa part.

 - Que le choix du liquidateur soit fait au respect de la loi et que ce dernier puisse être responsable dans sa tâche consistant à administrer la succession.

 

A ce titre :

-  il fixe d’une manière définitive ceux qui doivent venir à la succession ;

-       assure les propositions de partage en tenant compte des aptitudes de chaque héritier et veille à leur exécution conformément à l'accord ou une décision judiciaire intervenue ;

-        paie les dettes de la succession qui sont exigibles et les legs particuliers faits par le défunt ;

-        assure l’exécution du testament et rend le compte final de sa gestion aux héritiers ou au tribunal compétent, sil s’agit d’un liquidateur judiciaire.

      A ce stade, il s`avère qu`il y a trop de problèmes lors de la liquidation d`une importante succession. Ainsi, dans le doute ou les difficultés, il ne faut pas craindre de consulter un plus outillé que soi (avocat…) bien que son concours ne soit pas légalement obligatoire, il est qualifié pour (aider à) liquider une succession dès que les héritiers sont nombreux ou comprennent un mineur, ou un absent, ou que l`actif comprend un ou plusieurs immeubles, ou de nombreuses valeurs, ou que le défunt avait fait un ou plusieurs testaments, ou si les membres de la famille du défunt s`accaparent anarchiquement les biens.

- Que le Bureau administratif des successions puisse être installé et jouer effectivement son rôle afin d`aider les liquidateurs dans leurs fonctions.

 Pour la petite histoire, autrefois, sous la colonisation, il a existé “un bureau des successions[24]

Ce bureau avait joué, en son temps, un rôle très important par son action dans le règlement des problèmes relatifs aux successions.

Mais, après l`indépendance du Congo, ce bureau n`a pu survivre longtemps. Il a fallu attendre la loi numéro 87/010 du 1 er août 1987 portant code de la famille pour régler définitivement la question de la loi applicable aux problèmes relevant du domaine des successions et définir les attributions confiées, cette fois-ci, au “Bureau administratif des successions”.

En vertu de l`article 812 du CF, il ressort qu` il est institué en milieu rural à l’échelon de la commune et en milieu urbain à l’échelon de la ville, un Bureau administratif des successions chargés d’aider les liquidateurs dans leurs fonctions.

Il sied donc que ce bureau soit opérationnel partout et que les héritiers, les liquidateurs ainsi que le magistrat du parquet puisse le saisir en cas de litige pour élaborer des projets de liquidation.

- Au delà de tout, il est contant qu`au décès d`une personne, plusieurs problèmes surgissent. Les enfants, les conjoints dans la plupart de cas, les autres membres de la famille ignorent leurs droits.

 

Le code de la famille promulgué en 1987 réglemente les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités. Mais ces dispositions ne sont pas appliquées sur terrain par manque de connaissance  de la loi et de sa vulgarisation. Or, la loi n’est véritablement utile que lorsqu’elle est connue.

 Et pour être connue, elle doit être vulgarisée pour armer les ayants-cause contre les agressions de tout genre portant atteinte à leurs droits successoraux. C’est le lieu de convenir avec une certaine opinion qui pense que l’adage : « Nul n’est censé ignorer la loi » n’a pas de sens, si l’on ne met pas celle-ci à la portée du grand public.

 L’ignorance non seulement de nos droits et obligations en matière successorale et régime matrimonial, mais aussi de la loi d’une façon générale, n’est-elle pas à l’origine de certains fléaux dont souffre notre société ?

 Au demeurant, toutes ces difficultés, considérées face à l’intérêt des enfants et du conjoint survivant, font que la vulgarisation de la loi sur les successions apparaît aujourd’hui comme une voie obligée, pour peu que l’on veuille aux droits de ces héritiers, pour que le patrimoine successoral ne leur échappe pas en priorité..

 C’est donc une affaire de tous d’autant plus que tous à un certain moment de la vie nous sommes confrontés  directement ou indirectement au problème de l’héritage, car personne n’ira toujours à l’enterrement des autres.

 

 Par Maitre JOSE YAV KATSHUNG

 


[1] Notons que même ceux qui meurent dans un état d`abandon sont pris en charge par l`Etat ou les institutions humanitaires, telle la Croix-Rouge, etc.;

 

[2] Robert Villers, Rome et le droit privé, éd. Albin Michel, Paris, 1977, p.464

     Note: A Rome, il est déshonorant de mourir ab intestat.

[3] Le mariage polygynique est une forme de polygamie qui admet l`union d`un homme avec plusieurs femmes. Le contraire, c`est la polyandrie , quand cette fois la, la femme a plusieurs homes. Notons qu`actuellement toutes ces deux formes de polygamie ne sont pas autorisees.

 

[4] Me JOSE YAV K., “La vocation successorale des heritiers traditionnels dans le code de la famille:solution ou provocation?”in JUSTITIA, volume IV numero 2, PUL, Lubumbashi, juillet 2001, pp.13-23

[5] MUPILA NDJIKE, Les Successions en Droit Congolais, Editions PAX, Kinshasa, p.15

[6] Mupila Ndjike, op.cit, p.68

[7] Manzila Ludum, “Statut juridique des biens des gens maries”, in Zaire-Afrique, numero 77, aout-septembre 1973, p.29

[8] Lorsqu’une personne décède (le de cujus), ses biens seront transmis à d’autres (ses héritiers) soit en vertu de la loi ( succession ab intestat ), soit en vertu d’un testament ( succession testamentaire).

[9] Personne qui fait ou qui a fait son testament

[10] Robert Villers, Rome et le droit privé, éd. Albin Michel, Paris, 1977, p.464

     Note: A Rome, il est déshonorant de mourir ab intestat.

[11] Ici, il est impérieux de noter qu’à cette époque 100.000 Zaïres représentaient une fortune. Si en 1972, un Zaïre était l’équivalent de 2 USD, pour apprécier la valeur de cette somme, il sied de recourir à la parité du dollar américain et le Zaïre en 1987.  Mais nous pouvons dire que c’était une fortune..

[12] Nous devons suivre la même logique que dans les grands héritages.

[13] nous parlerons de cela au point relatif au partage.

[14] YAV KATSHUNG José, A propos de "la réduction de la part  successorale de l'enfant adoptif" en droit positif congolais, in Justitia, n° 1, vol. 3, P.U.L., Lubumbashi, R.D.C., pp. 53-74.

 

[15] Pour vendre cette maison, il faut l’accord unanime des enfants tous devenus majeurs et à condition que l’usufruit du conjoint survivant ait cessé d’exister.

[16] Bompaka Nkeyi, Le problème des successions au Zaïre, état de la question et  examen du projet de la loi relatif au code de la famille, in Lettre de l'IRES, n°9-10/1986, UNIKIN, Kinshasa, P.15

[17] voir article 853 du code de la famille.

[18] - BOMPAKA NKEYI, les droits de la femme au regard du code de la famille, in Justitia, n° 1, vol. 3, P.U.L., Lubumbashi, R.D.C., pp. 11 et 12.

    - KATAMEA Valentin, analyse critique des droits du conjoint survivant dans le code de la famille, in Justitia, n° 1, vol. 3, P.U.L., Lubumbashi, R.D.C., p. 85

 

[19] Réné Dekkers, op.cit., p.49

[20] Article 785 du code de la famille

[21] Le légataire universel est celui a qui  on a donné la totalité des biens par le testateur, ou la quotité disponible.

    Le légataire universel qui a accepté le legs a droit à la totalité de la quotité disponible.

[22] Paul Van Den WIELE, Le droit coutumier et son evolution au sein des societes Negro-africaines, tome I (Des personnes), ed. ENDA, Leopoldville, 1961, p.59 et s.

23 MUPILA NDJIKE, Les Successions en Droit Congolais, Editions PAX, Kinshasa, p.14

24 Nous développerons plus loin cette question du conjoint survivant.

25Institue par la circulaire du gouverneur general du 10 avril 1923


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1 Publié par Visiteur
27/07/2012 16:32

ALORS Quelle place reserveé aux heritiers de la toisieme catgorie sous l'aune du ststeme matrilineaire?

2 Publié par Joseph Yav
28/07/2012 10:28

En Droit Congolais, quelque soit le système [matrilinéaire ou patrilinéaire], la 3ème Catégorie d'héritiers est constituée des oncles et tantes paternels et maternels. Les oncles et tantes du défunt ne viennent à la succession que si le défunt ne laisse pas d’héritiers de la 1ère catégorie et de la 2ème catégorie. Le partage s’opère par égale portion.

Il est certes vrai que sur terrain, ces oncles et tantes se sentent oubliés car il est rarissime en Afrique et particulièrement en RDC de trouver une seule famille sans héritiers de 1ere ou de 2eme catégorie pour qu'eux viennent a l'héritage. Ils s'imposent donc pour chasser ou intimider les héritiers réservataires. Ils insecurisent donc les héritiers de 1ere et 2eme catégories.

3 Publié par Visiteur
04/08/2012 13:21

MERCI pour votre explication....

4 Publié par Visiteur
10/05/2014 12:30

Ceci est vrai, mais que dire de la RDC après Vingt ans?
Je suis d'avis que la culture ou mieux la société est la base irréfutable du droit.

5 Publié par Visiteur
13/10/2014 15:47

Merci beaucoup!
A supposer que le défunt ne laisse qu'une parcelle comme héritage, que fait-on dans ce cas?
Est-ce que les tantes et les oncles... auront-ils aussi une part là dessus?

6 Publié par Visiteur
13/10/2014 15:48

Merci beaucoup!
A supposer que le défunt ne laisse qu'une seule parcelle comme héritage, que fait-on dans ce cas?
Est-ce que les tantes et les oncles... auront-ils aussi une part là dessus?

7 Publié par Joseph Yav
14/10/2014 13:30

La parcelle unique est exclusivement réservée aux héritiers de 1ere categorie qui sont les enfants. Les autres membres ne viennent pas a l'heritage.

8 Publié par Visiteur
07/09/2015 03:36

Etant donne que la polygamie n'est pas reconnue en RDC, quelle est la place de la 1e epouse et celle de la 2e femme dans le partage de l'heritage, sachant que le defunt n'a pu laisser de testaments et que les 2 femmes ont eu d'enfants avec leur defunt de mari?

9 Publié par Joseph Yav
07/09/2015 04:21

Mr P. D. Katalay,

Merci pour votre question qui nécessite le développement suivant :

Votre préoccupation concerne les effets patrimoniaux du CONCUBINAGE OU UNION LIBRE en RDC et demeure d’actualité.

En effet, l’Union libre, entendue comme l’union établie par un homme et une femme sans recourir à l’institution du mariage, ne fait pas l’objet d’un régime juridique spécifique en RDC. Cela ne signifie pas, pour autant que le concubinage soit ignoré du droit.


La loi ne reconnaît et ne réglemente que la seule union légitime . Celle constatée par l’officier public selon les formes sacramentales . L’homme et la femme qui ne se plient pas à cette formalité sont hors la loi et sont ignorés par le législateur.
Ils sont tenus à l’écart de la législation. Mais ce que la loi ignore ne peut être méconnu par les tribunaux chargés du rôle délicat et difficile de trancher des situation de fait qui leur soumis. D’ou les effet du concubinage sur les enfants et si ces derniers sont reconnus du vivant de leur père, viendront a la succession comme héritiers de première catégorie ensemble avec leurs frères/sœurs issus du mariage.

Ainsi, sans le mariage monogamique car la RDC ne reconnaît pas le mariage polygamique, la 2eme femme ne viendra pas a la succession de son concubin « soit disant mari ». Mais ses enfants s’ils sont reconnus du vivant de leur géniteur, oui !

Maitre Joseph YAV

Avocat et Professeur des Universités

10 Publié par Visiteur
06/11/2015 13:28

Un casus: Les enfants affiliés d'un decujus celibataire (sans conjoint) peuvent-ils remettre en question la vente d'un immeuble du decujus effectué par ce dernier 6 ans avant alors qu'il était encore en vie et que l'acheteur a déjà un certificat d'enregistrement ?

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