I. LA LOI
La loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle organise la matière des brevets en RDC.
II. LES CATEGORIES DE BREVETS
Il est prévu 3 catégories de brevets :
Le brevet d’invention, le brevet d’importation et le brevet de perfectionnement. [Loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle, art 5. ]
2.1. Le brevet d’invention
Il couvre à titre principal une invention non brevetée à la date du dépôt de la demande y relative. La durée du brevet d’invention est de 20 ans en règle générale.
Elle est de 15 ans lorsqu’il s’agit de médicament. [Idem, art 36, art 5 al 2.]
2.2. Le brevet d’importation
Il couvre une invention pour laquelle à la date de dépôt de la demande y relative, son titre a déjà obtenu en brevet d’invention dans un Pays étranger. [art. 5 al 3 et art. 37]
Il prend fin en même temps que le brevet principal.
2.3. Le brevet de perfectionnement
C’est celui qui porte sur toute amélioration d’une invention déjà brevetée. [art. 5 al 4. art. 37]
Sa durée est limitée par celle du brevet principal. Le détenteur ne peut pas l’utiliser sans l’autorisation du perfectionnement.
III. DU DEPOT ET DE L’OCTROI DU BREVET ET DU CERTIFICAT D’ENCOURAGEMENT
3.1. Le dépôt de la demande de brevet ou du certificat d’encouragement
Ce dépôt s’effectue soit par l’auteur ou le titulaire lui-même, soit par un mandataire en propriété industrielle agréé au préalable par le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions.
La demande de brevet est effectuée au moyen du formulaire BI
La demande doit comprendre notamment :
- le nom ou la raison sociale et l’adresse du titulaire, de l’auteur et le cas échéant, du mandataire ;
- la description claire et complète de l’invention ou de la découverte.
En ce qui concerne l’invention, la description doit être illustrée, s’il y a lieu, par des dessins qui sont nécessaires à l’intelligence et à la réalisation de la dite invention par les hommes de métier ;
- l’objet de l’invention ou de la découverte ;
- dans le cas d’une invention, la ou les revendications définissant l’étendue de la protection demandée ; ces revendications ne peuvent dépasser le contenu de la description. Les indications relatives aux titres délivrées à l’étranger, le cas échéant ;
- les indications relatives aux titres délivrés à l’étranger le cas échéant ;
- la classification internationale des brevets ;
- la justification du paiement des taxes exigibles au moment du dépôt de la demande ou de la revendication de priorité. [Loi n° 82-001 du 07 janvier 1982, art. 16, le droit de propriété relève de la convention de Paris]
Quant au mandataire agréé. Le mémoire définitif dont référence ci-haut, indique sur la page de garde :
a) l’affiche brevet ;
b) le nom, et, s’il y a lieu les prénoms ou surnoms ou la dénomination commerciale de l’inventeur ou du déposant, selon le cas ;
c) le titre de l’invention tel qu’il figure dans la demande. Ce titre donne de l’invention une désignation claire, concise et non fantaisiste ;
d) le symbole de la classification internationale du brevet. L’art 17 de l’ordonnance n° 89-173 du 7 août 1989 et l’art. 18 ajoute que le corps du mémoire descriptif doit comprendre la description proprement dite de l’invention, en indiquant d’une manière claire et complète :
a) le résultat visé par l’invention ;
b) les caractéristiques de l’état antérieur de la technique connue, s’il y a lieu ;
c) les moyens ou procédés utilisés pour parvenir audit résultat ;
d) un exemple de réalisation de l’invention, à moins que celle-ci ne soit suffisamment décrite d’une autre manière ;
e) dans la mesure où cela n’est pas évident, la description doit expliquer comment l’objet de l’invention peut être utilisé industriellement.
Si l’invention porte sur un médicament, précise l’art. 19, la description indique :
a) les propriétés pharmaceutiques ou le diagnostic du médicament décrit ;
b) la formule de ce médicament et de ses constituants, les caractères physiques, chimiques et biologiques permettant de l’identifier et, si ces caractères font défaut, un procédé de sa préparation.
Et l’art. 20 d’ajouter que si la compréhension de l’invention nécessite des dessins, la description doit comprendre :
a) une énumération des figures représentées dans les dessins ainsi qu’une brève description de celles-ci dans leur ordre logique, sans mentionner les planches ;
b) les lettres et les chiffres qui doivent se suivre dans leur ordre logique.
Aux termes de l’article 21, si la compréhension de l’invention nécessite l’utilisation des unités usuelles de mesures, ces unités doivent être exprimées de manière suivante :
a) Les unités du système métrique seront données en unités décimales ;
b) La température sera exprimée en degrés Celsius ou centigrades ;
c) La densité sera donnée en poids spécifiques ;
d) Pour les indications de chaleur, l’énergie, de lumière de son de magnétisme ainsi les formules mathématiques et unités électriques, il faut se conformer aux prescriptions admises dans la pratique nationale ;
e) Pour les formules chimiques, il faut utiliser les symboles des éléments, les poids atomiques et les formules moléculaires généralement utilisées ;
f) En règle générale, seuls sont utilisé les termes, signes et symboles techniques communément admis dans le domaine considéré ; la technologie et les signes utilisés dans la demande sont uniformes.
Les unités de mesures non usuelles sont accompagnées de leur définitions ou d’une référence bibliographique.
La description ne peut comprendre désigne l’art. 22 :
a) Les dessins dans le texte ou en marge, à l’exception des formules graphiques développées, chimiques ou mathématiques ;
b) Des altérations ou des surcharges ;
c) Des renvois en marge sans paraphes et des mots rayés ;
d) Des pages sans signature du déposant ou de son mandataire.
Enfin, l’art. 23 complète que le texte de la description est dactylographié ou imprimé exclusivement sur le recto de feuille de format A4 (29,7 cm x 21 cm) qui ne doivent être de deux centimètres. Les autres marges doivent être de deux centimètres.
Un espace équivalant ou double interligne doit être laissé entre les lignes du texte de la description, ces lignes sont numérotées de 5 en 5 au déchet de la ligne.
L’écriture doit être indélébile. Toutes les feuilles doivent être numérotées en chiffres arabes.
Ce formulaire compte les indications suivantes, ajoute les mesures d’exécution.
a) L’espace du brevet demande ;
b) Le titre de l’invention ;
c) Le nom et s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms ; la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète et la nationalité du déposant. Lorsque le déposant n’est pas lui-même l’inventeur, la demande doit indiquer le mode d’acquisition du droit à la délivrance du brevet. Le Ministère ayant l’économie nationale et l’industrie dans ses attributions peut exiger au déposant des preuves attestant son droit à la délivrance du brevet ;
d) Le nom et s’il y a lieu les prénoms ou surnoms, l’adresse complète ainsi que la nationalité de l’inventeur ;
e) Le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète du mandataire ;
f) Le cas échéant, la ou les revendications de propriétés ;
g) Le numéro, la date du dépôt et celle de la délivrance du brevet étranger si la demande tend à l’obtenir le brevet de perfectionnement ;
h) Le numéro, la date du dépôt et celle de la délivrance du brevet principal, si la demande tend à l’obtention du brevet de perfectionnement ;
i) Le symbole de la classification internationale du brevet demandé. Le même Ministère peut modifier le dit symbole ;
j) La spécification des taxes propres ;
k) Un bordereau des pièces transmises, dûment rempli ;
l) La signature du déposant ou de son mandataire.
(Art. 9 de l’ordonnance 89-173 du 7 août 1989 et l’art. 10 ajoute que la demande doit être accompagnée :
a) D’un mémoire descriptif de l’invention, établi en trois exemplaires, confirmant l’ordonnance (art. 16 et 23 précisément) ;
b) Des dessins auxquels se réfère le mémoire descriptif, en trois exemplaires ;
c) De la ou des revendication, en trois exemplaires ;
d) D’un abrégé de l’invention, destiné à la publication, en trois exemplaires ;
e) Le cas échéant, d’un pouvoir spécial, établi sur le formulaire PS. Il signé par le déposant ;
f) Le cas échéant de la déclaration de propriété établie sur formulaire D.P. ;
g) Le cas échéant de l’attestation de l’examen de fond ;
h) De la preuve du paiement des taxes prévues par la loi et la présente ordonnance.
S’il s’agit d’un brevet d’importation :
a) D’une copie du brevet obtenu à l’étranger ;
b) Le cas échéant, d’une copie de la notification du rejet ou de l’annulation de la demande.
Leur agrément peut être retiré à tout moment en cas de manquement grave.
Le dépôt de demande du titre de propriété industrielle se fait à l’adresse du Ministère qui a la propriété industrielle dans ses attributions.
Un délai de 6 mois au maximum est accordé à tout auteur ou titulaire exploitant une invention non déposée. Il doit régulariser sa situation dans ce délai qui court à partir du début de l’exploitation. Passé ce délai, le dépôt est réputé irrecevable.[ art. 23]
En province, les services ad hoc peuvent enregistrer les demandes relatives au dépôt pour les transmettre ensuite au Ministère. [art. 24 al. 2].
Le Ministère, ou une institution ad hoc en province accorde le brevet ou le certificat en tenant compte de la date de réception de la demande, à condition qu’au moment de cette réception, la taxe de dépôt ait été payée et que la demande soit accompagnée des pièces requises.
Lorsque ces conditions sont satisfaites, le Ministère ou l’autorité ad hoc, en principe, attribue un numéro de dépôt et indique la date de dépôt sur un exemplaire de la demande qui est retourné au déposant.
Si deux ou plusieurs dépôts ont été effectués le même jour et portent sur le même objet, l’autorité en sera conférée au dépôt temporairement antérieur.
C’est le principe du « FIRST TO FILE » c’est –à-dire le brevet est accordé au premier déposant.
Le Ministère délivre les brevets respectivement pour :
- 20 ans pour les brevets d’invention ;
- 15 ans s’ils portent sur des médicaments.
Les brevets d’importation et de perfectionnement prennent fin avec le brevet principal auquel ils sont attachés. Les brevets peuvent également prendre fin par voie de renonciation expression écrite et légalisée adressée au Ministère. La renonciation peut être totale ou partielle. Elle ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers sur ce brevet, qu’avec leur consentement.
Maitre JOSEPH YAV
Avocat et Professeur d’Université -
Mandataire Agréé en Propriété Industrielle