Les faits : Dans la vidéo devenue virale, l’on voit un bâtiment commercial s’écrouler sous l’œil impuissant du commerçant, qui ne sait à quel saint se vouer. « Actualite.cd », rapporte qu’à  « Kolwezi, l’exploitation minière intensive ne cesse de bouleverser le quotidien des habitants. Une équipe du Centre congolais de lutte anti-mine [CCLAM] révèle un constat amer dans plusieurs coins de la ville de Kolwezi. Après Musonoi, GCM Kolwezi, le quartier Kanina, c’est maintenant le tour du quartier Biashara en plein centre-ville qui est le théâtre d’affaissements de terrain, des fissures sur les maisons et des bâtiments qui s’effondrent suite aux activités minières de la Compagnie Minière de Musonoi Global SAS [COMMUS] ». Faut-il en rire ou en pleurer ?Â
En Droit : Les activités minières sont susceptibles de causer des dommages importants surtout lorsque le minage ou le dynamitage est usité - sans réel contrôle. C’est le cas à Kolwezi, où les dommages se produisent même dans les zones non concernées par les sites miniers. La nécessité de disposer de moyens de prévention et de prévoir un dispositif fiable d’indemnisation est cruciale.
Avant le Code minier de 2018, la responsabilité civile du titulaire de droits miniers était établie dans le Code civil congolais livre III [CCCL III] à l’article 258 avec des résultats inéquitables pour les victimes des dommages. Cependant, le Code minier de 2018 révisé a introduit un nouveau régime de responsabilité industrielle qui n’exige aucune faute et déroge aux principes de la responsabilité civile de droit commun.
Avec ce qui se passe aÌ€ Kolwezi, l’on se demande si ce nouveau régime de responsabilité change[ra] quelque chose. En effet, le régime codifié à l’article 285 bis du Code minier révisé consacre une responsabilité à la fois objective et présumée.Â
Objective dans la mesure où la preuve de l’existence du lien de causalité entre l’activité minière et le dommage suffit à engager la responsabilité de l’exploitant.Â
Présumée dans la mesure où il appartient à l’exploitant d’apporter la preuve d’une cause étrangère pour s’exonérer de sa responsabilité. Cette responsabilité présumée peut aussi venir s’appliquer au « titulaire du titre minier » en cas d’amodiation du titre lui-même. Cette responsabilité n’est pas limitée dans l’espace au périmètre du titre minier ni à la durée de validité de ce titre car, elle peut, en particulier, être engagée plusieurs années après la fermeture de la mine, notamment lorsque des dommages liés à l’ancienne activité minière apparaissent à retardement.
Ainsi, COMMUS, du fait de ses activités, est présumée responsable car elle est le titulaire de droit minier. Elle ne peut nier pour être exonérée car, elle a - expressément - reconnu dans son droit de réponse à Amnesty International et IBGDH datée du 9 mai 2023 que « …Le bruit des mines urbaines comme la nôtre peut être directement ressenti par les résidents locaux… De nombreux bâtiments construits …loin de notre zone minière ont également eu des fissures à des degrés divers ou se sont même effondrés. Prenant au sérieux l’impact des activités minières sur l’habitat, … Nous avons désigné des spécialistes pour vérifier régulièrement l’état des maisons à proximité de notre zone minière et avons traité les fissures en les réparant ou en les relocalisant en temps opportun… ». Ainsi, les vibrations produites par les minages affectent la stabilité des infrastructures des personnes vivant à proximité des opérations de mines à ciel ouvert. La société responsable doit réparer ces préjudices. Faisons qu’il en soit ainsi !
Me Joseph YAV KATSHUNG
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