1. Liminaires
Dans le principe, il est admis que toutes les opérations de recherche et d’Exploitation Minières ou de carrières en dehors de l’exploitation artisanale, doivent faire l’objet d’un plan d’étude environnemental préalablement établi et d’un plan de gestion environnementale du projet.
Ces plans ont pour objectifs d’établir des bonnes relations entre le titulaire du droit de recherches minières ou des carrières avec les communautés directement affectées par le projet entrepris. Ils visent essentiellement :
- A faire connaître aux populations locales le programme des travaux de recherches et leurs impacts négatifs et positifs ;
- A consulter les populations affectées lors de la détermination du programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation ;
- Dédommager les personnes affectées par le projet ;
- Réduire les effets nuisibles de projet sur l’atmosphère, les sources et cours d’eau à un niveau acceptable ;
- Réduire les nuisances du projet par rapport à la population environnante notamment les bruits, les chocs, poussière, les maladies possibles et tout autre forme de contamination etc….;
2. Constat malheureux et sanctions
Mais il est un fait que la pratique en parfois en contradiction avec la théorie légale car, il existe des sociétés qui ne respectent les obligations de faire l’Etude d'Impact Environnemental et/ou le Plan de Gestion Environnementale de leur projets miniers. Ainsi, ces sociétés, pour n’avoir pas fait faire une Etude d’impact environnemental préalable par exemple, contreviennent aux dispositions pertinentes du règlement Minier et du Code Minier notamment les articles 404 (Règlement Minier) et 204 (Code Minier).
Ces violations de la Loi s’analysent en un vice de procédure et ne devaient pas en principe déboucher sur l’octroi des permis d’exploitation. Mais en toute hypothèse, la Loi prévoit des sanctions moins graves en cas de contravention aux obligations environnementales.
En effet, il ressort de l’économie générale des dispositions du Règlement Minier, notamment des articles 569 et 570 que les contraventions aux obligations environnementales sont sanctionnées par une suspension des opérations minières, variant entre 30,60 et 90 jours. Et quelque fois 120 jours en cas de persistance du manquement. Mais il est à noter que dans les cas les plus graves, les opérations minières ou de carrières peuvent être définitivement suspendues.
En ce qui concerne l’audit environnemental dans le cas de cession, plus qu’une obligation au sens de règlement minier c’est un impératif. Les dispositions du Code Minier et le règlement sont d’ordre public. Mais il faut dire dans ce cas d’espèce que la situation n’est pas sans risque lorsque l’audit n’est pas fait entre le cédant et la cessionnaire.
En effet, les sociétés contrevenantes peuvent toujours, se voir un jour contraints de rembourser des frais engagés par l’administration des Mines.
A ce sujet, aux termes de l’article 292 alinéa 3 du Code Minier il est disposé que : « Pour remédier à cette faute grave, l’Administration des Mines peut, d’office ou sur demande des autorités locales concernées, imposer au titulaire les travaux qu’elle juge nécessaires pour la protection de la santé publique, de l’environnement, des travailleurs ou des mines voisines. En cas de défaillance du titulaire, l’Administration des Mines peut faire exécuter lesdits travaux par des tiers aux frais du titulaire. »
3. Que faut-il conclure ?
Sauf dire que l’absence de l’EIE et du PGE reste un risque qu’il faudra éventuellement assumer.