1. Siege de la matière
Le harcèlement sexuel a comme siège de la matière en RDC, les articles 2 et 4 de l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/114/2005 du 26 octobre 2005 portant interdiction du harcèlement sexuel ou moral dans l’exécution d’un contrat du travail et l’article 174 de la Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais.
2. Conséquence du harcèlement sexuel ou moral dans l’exécution d’un contrat du travail
Conformément au Code du travail de la RDC, l’employeur ou le travailleur commet une faute lourde qui permet à la partie lésée de rompre le contrat de travail si l’une des parties se rend coupable d'un acte d'improbité, de harcèlement sexuel ou moral, d'intimidation, de voies de fait ou d'injures graves à l'égard de l’autre partie.
En vertu de l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/114/2005 du 26 octobre 2005 portant interdiction du harcèlement sexuel ou moral dans l’exécution d’un contrat du travail, tout fait constitutif de harcèlement sexuel ou moral est prohibé dans les relations professionnelles, notamment en matière d’apprentissage, d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de mutation, de résiliation ou de renouvellement du contrat. Par conséquent, la loi donne la possibilité à toute personne victime de harcèlement sexuel ou moral de résilier son contrat pour faute lourde à charge de l’autre partie.
3. De la répression du harcèlement sexuel en RDC
C’est par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal Congolais que cette incrimination a été introduite en droit congolais. L’article 174 du code pénal définit le harcèlement sexuel comme « l’adoption d’un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes soit en donnant des ordres ou en proférant des menaces ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l’autorité que confère les fonctions pour obtenir des faveurs de nature sexuelle. »
Il sied de noter que l’attitude de la victime est indifférente pour que soit retenue l’infraction de harcèlement sexuel. C’est-à-dire que cette infraction est consommée par la mise en œuvre de comportements incriminés, que la victime ait cédé sous la pression ou pas. Ainsi, le harcèlement sexuel comme les autres infractions de violence sexuelle ont été ajoutées aux infractions intentionnelles flagrantes pour lesquelles la formalité d’informer l’autorité hiérarchique n’est pas requise avant toute arrestation du présumé coupable lorsqu’il est cadre public.
Le code pénal punit d’un an à douze ans et d’une amende de cinquante mille francs congolais constants, celui qui se sera rendu coupable de harcèlement sexuel ou l’une de ces peines seulement. Comme pour toutes les infractions de violences, l’amende transactionnelle n’est pas de mise en matière de harcèlement sexuel.