1. Introduction
Cette matière trouve son champ d’application dans le Code minier (Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002), le Règlement minier (Décret n°038/2003 du 26 mars 2003) ainsi que la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés.
La délocalisation doit être précédée de l’expropriation des villages ou des habitations, des champs et des terres arables selon le cas. Il en ressort que les populations visées qui perdent leurs moyens de subsistance doivent être consultées soit directement, soit par le biais de leurs délégués dont les chefs de village et indemnisées équitablement.
2. Responsabilités sociales des entreprises minières
Les engagements/obligations des entreprises minières vis-à-vis des communautés sont principalement décrits dans le Code minier et son règlement. Les plus importants sont :
• La consultation du public (communautés locales, ONGs) lors de l’instruction des études d’impact environnemental, du plan de gestion environnementale du projet, du plan d’atténuation et de réhabilitation.
En effet, l’Article 451 alinéa 1 et 2 du Règlement minier énonce que : « De l’objectif du programme de consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’impact Environnemental du projet. La consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental du projet doit permettre la participation active des populations locales affectées par le projet de mines ou de carrières
à l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental du projet. Le programme de consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental du projet doit prévoir la présentation et l’explication du programme des travaux d’exploitation, des impacts négatifs et positifs produits par le projet et des mesures d’atténuation et de réhabilitation aux populations locales affectées et recueillir leurs réactions, questions et préoccupations.
Le représentant de la société minière chargé des relations publiques avec les populations locales devra transmettre aussitôt que possible à l’Administrateur du Territoire, aux représentants de chaque communauté concernée un résumé écrit de l’Etude d’Impact Environnemental du projet ou l’Etude d’Impact Environnemental du projet dans la langue locale qui résumera le programme des travaux d’exploitation, les impacts négatifs et positifs produits par le projet et les mesures de réhabilitation proposées. »
• La mise à disposition des résumés des études réalisées à la disposition des autorités locales et des leaders des communautés.
• L’indemnisation des communautés locales pour tout dommage causé par ses activités.
A ce sujet, l’alinéa 1er de l’article énonce que : « Toute occupation de terrain privant les ayants-droits de la jouissance du sol, toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraîne, pour le titulaire ou l’amodiataire des droits miniers et/ou de carrières, à la demande des ayants-droits du terrain et à leur convenance, l’obligation de payer une juste indemnité correspondant soit au foyer, soit à la valeur du terrain lors de son occupation, augmentée de la moitié. »
Ainsi, les obligations environnementales portent principalement sur la description préalable de l’environnement physique, biologique et sociologique dans le périmètre du projet. La description de l’environnement physique inclut une description de la qualité du sol, de l’eau, du climat et de l’air suivie des mesures de prévention et/ou d’atténuation. Le chapitre II de l’annexe IX du Règlement minier relatif à la description de l’environnement physique du projet, contient des directives sur l’élaboration de l’Etude de l’Impact Environnemental et social de l’exploitant des mines et des carrières.
C’est donc au cours de cette instruction que les entreprises minières doivent consulter et recueillir les préoccupations des communautés et définir un cadre de dialogue constructif, le cas échéant comme prévus par les Articles 477 et 478 du Règlement minier.
L’article 478 susvisé énonce que « Le plan de consultation des populations affectées par le projet d’exploitation comprend quatre phases principales:
a) la phase de prise de contact, d’explication et d’information ;
b) la phase de présentation des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées par le Titulaire et les réponses et réactions des populations affectées par le projet d’exploitation ;
c) la phase de présentation du projet d’Étude d’Impact Environnemental du projet révisée et les réponses et réactions des populations affectées par le projet d’exploitation ;
d) la phase de présentation de l’Étude d’Impact Environnemental du projet final et transmission d’une copie du résumé de l’Étude d’Impact Environnemental du projet final écrit dans la langue locale ou le dialecte de chaque population concernée aux représentants des populations affectées par le projet d’exploitation à travers les autorités administratives du ressort. »
Ensuite, conformément aux articles 459 et suivants du Règlement minier, les entreprises minières sont obligées d’effectuer des audits environnementaux réguliers. Des inspections périodiques des services techniques de l’Etat sont prévues en vue de veiller à la conformité des obligations environnementales souscrites par la compagnie vis-à-vis des communautés locales.
3. Que conclure ?
Sauf dire que nonobstant certaines lacunes, la législation minière de la RDC protège les droits des tiers contre les activités des compagnies minières. Le principe d’indemnisation juste correspondant aux dommages causés aux tiers par les exploitants miniers y est consacré. C’est ainsi que l’article 281 dispose que « Toute occupation de terrain privant les ayants-droits de la jouissance du sol, toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraîne, pour le titulaire ou l’amodiataire des droits miniers et/ou de carrières, à la demande des ayants-droits du terrain et à leur convenance, l’obligation de payer une juste indemnité correspondant soit au loyer, soit à la valeur du terrain lors de son occupation, augmentée de la moitié... ».
Cependant, la législation minière n’organise pas expressément les procédures devant être suivies avant le déplacement des communautés d’une zone minière.
Mais, il sied pour les entreprises minières de faire l’inventaire des villages et des sources de revenus des populations locales.
Elles doivent aussi éviter d’évincer de leurs logements des centaines ou des milliers de personnes sans consultation préalable et sans proposer d’alternatives. Or, la protection contre les évictions réalisées sans consultation ni compensation est l’un des principaux aspects du droit à un logement adéquat. [1]
Selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, même lorsque l’Etat lui-même envisage d’expulser des individus ou des communautés de leurs logements, il doit au préalable examiner d’autres alternatives qui éviteraient les expulsions.[2]
Lorsque l’expulsion ou la délocalisation apparaît comme inévitable, l’Etat devrait préalablement informer les personnes concernées qui doivent être associées au processus d’indemnisation, et leur accorder un délai suffisant. En d’autre terme, il ne peut y avoir d’expulsions ni de délocalisations sans négociation avec les personnes concernées. Cette procédure s’applique dans le cadre légal interne de la RDC en vertu des règles du droit international.
En définitive, il faut noter qu’il s’est toujours posé des difficultés pour bien évaluer la valeur des maisons et des champs objet de délocalisation. Par ailleurs, le référentiel des prix des compensations appliqué par plusieurs sociétés minières en RDC pour les expropriations et/ou délocalisation, ne correspond pas à la valeur équivalente d’une maison ou terrain dans le même quartier.
Au demeurant, toute entreprise minière doit réaliser une étude d’impact social qui donnera lieu à « un plan d’action de relocalisation ». Ledit plan devra être transmis au gouvernement. Le résumé du plan d’action de relocalisation devra contenir d’alternatives avantageuses pour les communautés, telles que la construction des nouveaux logements-réinstallation ou l’achat d’autres terrains.
[1] Haut-commissariat aux droits de l’homme, Fiche d’information n°25 - L’éviction forcée et les droits de l’homme, par.74
[2] Les expulsions forcées, dans le contexte de l’Observation générale n°7, vont « de l’éviction permanente ou temporaire, contre leur volonté et sans qu’une protection juridique ou autre appropriée ait été assurée, de personnes, de familles ou de communautés de leurs foyers ou des terres qu’elles occupent. » (Para. 3).