De la légalité des missions de contrôle de l’Inspectorat Général des Services judiciaires et pénitentiaires dans les sociétés commerciales en RDC

Publié le 18/08/2023 Vu 5 349 fois 0
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L’Inspectorat Général des Services judiciaires et pénitentiaires est il compétent pour effectuer des missions de contrôle et recouvrement des recettes judiciaires issues de RCCM?

L’Inspectorat Général des Services judiciaires et pénitentiaires est il compétent pour effectuer des mis

De la légalité des missions de contrôle de l’Inspectorat Général des Services judiciaires et pénitentiaires dans les sociétés commerciales en RDC

1.     Liminaires

Depuis un certain temps, les sociétés commerciales toute taille et forme confondues exerçant en République Démocratique du Congo et principalement dans les provinces démembrées du Katanga font l’objet d’une chasse sans précédent au regard des missions de contrôle voire de contre-vérification par différents services de l’État. Ce qui semble être des tracasseries au regard de leur ciblage mais également leur motivation voire fondement.  

Pendant que l’Inspection Générale des Finances conduit une mission de contre-vérification des paiements des impôts, taxes et redevances dans quelques établissement hôteliers de la ville de Kolwezi qui surprend tout le monde[1], les mêmes hôtels et autres PME ont reçu des avis de passage des services de l’Inspectorat Général des Services judiciaires et pénitentiaires, une première dans cette ville et qui laisse tout le monde pantois. D’où l’intérêt de cette note.  

2.     De l’objet des missions de contrôle et de recouvrement par l’Inspectorat Général des Services judiciaires et pénitentiaires dans les PME du  Katanga

Plusieurs PME furent surprises de recevoir les avis de passage faisant suite à l’Ordre de Mission No 0003/001/IGSJ&R/2022 du 25 février 2022 de Monsieur l’Inspecteur Général des Services judiciaires et pénitentiairesportant Reprise de la mission de contrôle et recouvrement des recettes judiciaires issues de RCCM suspendue par le Premier Ministre sous no CAB/PM/DIRCAB/CCIMAF/MAF/2022/2563 du 14 décembre 2022

 

Qu’il ressort de cet ordre de mission No 0003/001/IGS&P/2022 du 25 février 2022, que conformément à l’ordonnance du 23 juin 1987 et l’arrêté no73 du 24 juillet 1989 portant organisation et fonctionnement dudit service, les fonctionnaires et agents … sont chargés d’effectuer une mission officielle auprès des juridictions des ressorts des Cours d’Appel du Haut-Katanga, Lualaba, Kalemie et Kamina. 

 

Que s’agissant de l’objet précis de la mission, il appert au point 6 qu’il s’agit de :

·       Vérifier les preuves de paiement suivant les arrêtés ministériels No 001/CAB/MINJ&DH/2012 et 455/455/CA/MM/MIN.J&DH/2012 du 24 mai 2012. 

·       Relever les dossiers pris en délibéré non prononcés et les noms des juges ayant le dossier ;

·       Contrôler le service de Notariat

·       Être en harmonie avec le bureau de guichet unique pour la maximation des recettes judiciaires après octroi de RCCM aux personnes physiques et les sociétés SARL.

·       Recouvrer d’une façon systématique les arriérés dus au trésor public en ce qui concerne le débet partiel et ainsi que le non-dépôt des actes de société. Descendre sur terrain pour ceux qui ne seront pas en règle, avec le concours de service de la DGRAD. 

 

3.     Du soubassement légal et fondement de ces missions de contrôle et de recouvrement par l’Inspectorat Général des Services judiciaires et pénitentiaires 

Confrontant l’objet desdites missions aux textes en vigueur en matière de compétence et de la procédure de la mission, il ressort que l’Inspection est en marge de la loi. 

 

Qu’en effet, la mission de l’Inspectorat général est précisée par l’article 2 de l’ordonnance du 23 juin 1987. Il « a pour mission de contrôler le fonctionnement des juridictions, des parquets et de tous les services relevant du conseil judicaire ». De même, « au cours de leur mission, les membres de l’inspectorat général s’assurent, notamment par l’examen des dossiers, des registres et des copies des jugements, de la bonne administration de la justice et de l’expédition normale des affaires. Ils contrôlent et vérifient les écritures comptables et l’exécution des recettes et des dépenses des services du ministère de la justice ». 

 

Qu’il ressort de cette disposition que l’inspectorat général des services judiciaires a trois attributions principales. Il faut y ajouter une autre attribution qui lui est confiée par la loi organique portant statut des magistrats. 

o   Premièrement, l’Inspectorat général a la mission de contrôler le fonctionnement des juridictions, des parquets et des services relevant du ministère de la justice. Cette mission amène inéluctablement les membres de l’inspectorat à effectuer les descentes dans les différentes institutions judiciaires pour se rendre compte de leur fonctionnement et ainsi relever les défis auxquels elles font face. 

 

o   Deuxièmement, l’Inspectorat général des services judiciaires a reçu la charge de s’assurer, à travers notamment par l’examen des dossiers, des registres et des copies des jugements, de la bonne administration de la justice et de l’expédition normale des affaires par les cours et tribunaux ainsi que par les parquets y rattachés. Il s’agit d’une mission absolue de contrôle sur les activités des magistrats du siège et des parquets. Relevons que c’est la mission la plus redoutée qui a conduit aux abus dénoncés et qui ont été relevés par le Président de la République et ont même fait l’objet d’une réflexion par le premier président de la Cour de cassation dans son discours à la rentrée judiciaire exercice 2022- 2023 en appelant l’Inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires à jouer son rôle de manière efficace.  

 

o   Troisièmement, l’Inspectorat général des services judiciaires a reçu la mission de s’assurer du bon emploi des fonds publics par les juridictions, les parquets et les autres services relevant du ministère de la justice. Cette mission autorise aux membres de l’inspectorat général d’exiger et d’obtenir tous les documents nécessaires sur l’emploi de l’argent mis à la disposition du pouvoir judiciaire. 

 

o   Quatrièmement, l’Inspectorat général des services judiciaires a reçu, enfin, la mission de constater les fautes disciplinaires à charge des magistrats. 

 

Qu’ainsi, nulle part il est donnée compétence à cet office de contrôler les sociétés et/ou de recouvrer un quelconque droit car cette tâche est réservée aux régies financières. Le faire comme cela semble être le cas et dans une autre juridiction est un abus de pouvoir qui énerve le Décret n° 011/03 du 21 janvier 2011 portant interdiction de contrôle et recouvrement des impôts, droits, taxes et autres redevances dus à l'État sans requête des Régies financières  et contredit les instructions de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation n°001/D.008/IM/PGCCAS/SEC/2023 du 23 Janvier 2023 rappelant l’interdiction légale de poursuivre les matières fiscales, douanières et non fiscales sans réquisition préalable des Régies Financières, qui laisse le pouvoir exclusif de recouvrement aux régies financières conformément à la procédure en matière de recouvrement des recettes de l’État. 

 

Qu’en sus, comme base légale de la mission de vérification des preuves de paiement, l’ordre de mission de l’Inspecteur General - vieux de 18 mois- fait référence aux arrêtés ministériels No 001/CAB/MINJ&DH/2012 et 455/455/CA/MM/MIN.J&DH/2012 du 24 mai 2012 qui n’existent plus car abrogés expressément par l’Arrêté interministériel No 189/CAB/ME/MIN/J&GS/2023 et No 011/CAB/MIN/FINANCES/2023 du 16 mai 2023 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de la justicePeut-on fonder un recouvrement des droits voire un contrôle sur base d’un texte inexistant voire abrogé ? Quod non !

 

4.     Que conclure ?

 

Sauf affirmer que de ces questionnements soulevés supra, il ressort que ces missions sont illégales  et de nature à impacter négativement sur le bon climat des affaires.  

 



[1] Créée, dans sa forme actuelle, par l’Ordonnance 87-323 du 15 septembre 1987, l’Inspection Générale des Finances est un Service d’Audit Supérieur du Pouvoir Exécutif placé sous l’autorité directe du Chef de l’État et qui dispose d’une compétence générale et supérieure en matière d’audit et de contrôle des finances et biens publics. Aux termes de l’Ordonnance précitée, telle que modifiée et complétée à ce jour, notamment par l’Ordonnance n° 20/137b du 24 septembre 2020, l’IGF peut accomplir toute enquête ou mission de contrôle, de vérification, de contre-vérification  et  de  surveillance  de  toutes  les  opérations  financières,  en  recettes  et  en  dépenses,  du  pouvoir  central  ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature bénéficiant de son concours financier sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d’avance ou de garantie. Ces  compétences,  réaffirmées  par  la  Loi  n°  n°  11/011  du  13  juillet  2011 relative  aux  finances  publiques,  ont  été  plus explicitement décrites dans l’Ordonnance  n° 20/137-b du 24 septembre 2020 modifiant et complétant l’ordonnance de 1987  précitée,  en  distinguant  clairement  les  missions  de  contrôle  de  gestion,  qui  ne  peuvent  concerner  que  les  entités publiques ou les entités privées ayant bénéficié d’un concours financier des pouvoirs publics, des missions de contre-vérification  qui,  elles,  portent  les  opérations  de  constatation  et  de  liquidation  des  recettes  publiques,  quel  que  soit  le  caractère public ou privé des débiteurs de ces recettes. En effet, c’est déjà cet entendement qui était repris dans les dispositions décrivant la Brigade de Contre-vérification et, ce, depuis septembre 1987. C’est  donc  à  juste  titre  que  l’Ordonnance  20/137-b  du  24 septembre  2020  précitée  a  tenu  à  mettre  fin  à  toute interprétation  fallacieuse  des  dispositions  des  articles  2,  2  bis  et  11,  en  explicitant  les vocables  jusque-là  utilisés  de «toutes  les  situations  fiscales»  par  ceux  de  «toutes  les  situations  douanières,  fiscales,  non-fiscales  ou  parafiscales auprès de tout assujetti ou redevable, personne publique ou privée, ayant ou non bénéficié d’un quelconque concours financier des pouvoirs publics». Au demeurant, par son Avis n° RITE.043 du 13 décembre 2021, le Conseil d’État, a reconnu à l’IGF la compétence de contrevérifier les situations fiscales, 

Douanières ou non-fiscales auprès des privés n’ayant bénéficié d’aucun soutien financier des pouvoirs publics. 

 

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