La législation Congolaise de la nationalité au pas à pas

Publié le 06/03/2014 Vu 13 830 fois 0
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Plusieurs textes jalonnent donc l’historique congolais du droit de la nationalité dont certains sont liés aux états d’âmes que cette question a toujours soulevés ici ou ailleurs. Car, en fin de compte, la nationalité demeure une question de survie individuelle et collective. C’est ce qui justifie le foisonnement des textes juridiques en la matière en République Démocratique du Congo

Plusieurs textes jalonnent donc l’historique congolais du droit de la nationalité dont certains sont liés

La législation Congolaise de la nationalité au pas à pas

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La question de la nationalité procède non seulement du droit, de la politique ou de la sociologie mais aussi de l’esprit.

La nationalité est une question spirituelle en se sens « que la nation n’est pas une réalité concrète, mais  une idée. Si personne ne l’a vue, on ne connaît pas l’expérience, l’ampleur des sacrifices qu’elle exige et  que  ses membres consentent. La nation est donc une  représentation que les  individus se font de l’être collectif qu’ils constituent tous ensemble. A ce titre, elle remplit la fonction essentielle de commander la survie des collectivités humaines et de faciliter la cohésion spirituelle  grâce à laquelle le groupe résiste aux attaques de l’extérieure »1

Ainsi, « la question de la nationalité ressemble un peu à celle de la paternité : elle touche à la patrie (patria). Elle a trait aux racines et aux origines d’une personne. Les hommes y voient leur identité politique, sociologique, culturelle avec tout ce que cela comporte d’avantage socio-économique…. » Cette  question a « fait couler pas mal d’encre et soulève des passions incontrôlées. Elle a empoisonné les débats à la Conférence Nationale Souveraine (CNS) et entraîné, de 1993 à 1995, de la violence et des excès dus à des causes  de nature autre que juridique »2

A ce jour, elle est une des causes profondes des souffrances, des conflits en R.D.C. C’est ce qui explique son évolution en dents de scie depuis la période de l’Etat Indépendant du Congo jusqu’à ce jour.

Plusieurs textes jalonnent donc l’historique congolais du droit de la nationalité dont certains sont liés aux états d’âmes que cette question a toujours soulevés ici ou ailleurs. Car, en fin de compte, la nationalité demeure une question de survie individuelle et collective. C’est ce qui justifie le foisonnement des textes juridiques en la matière

  1. Le décret du 27 décembre 1892

C’est  le tout premier texte juridique qui définit et organise la nationalité   en territoire Congolais. Il devait constituer le titre premier du livre premier traitant  des « personnes » des codes et lois du Congo Belge. Il a été modifié par le décret du 17 mai 1952. En voici les caractéristiques essentielles :

  1. La nationalité s’acquiert  originellement de façon restrictive  par les personnes nées sur  le territoire congolais des parents congolais ; c’est à la fois le « jus sanguinis et le jus soli ». En effet, la personne née des parents congolais en dehors  du territoire congolais était exclue de la nationalité congolaise d’origine. Tout comme la personne née d’un père congolais avec une mère étrangère ou d’une mère congolaise avec un père étranger même sur le territoire congolais, a fortiori en dehors du territoire congolais ;
  2. La nationalité était  accordée individuellement à la personne âgée de 2 ans qui la demandait personnellement au roi souverain ou aux fonctionnaires délégués par lui. Toutefois, la femme dont  le mari avait obtenu  la naturalisation, l’enfant mineur né, avant la naturalisation, d’un père naturalisé devenaient congolais si, par ce fait, ils avaient perdu leur nationalité. Par cette exigence, le législateur colonial  instituait le principe  de l’unicité et de l’exclusivité de la nationalité congolaise ;
  3. La nationalité  était aussi acquise par présomption à l’enfant né sur le sol de l’état de parents légalement inconnus ou sans nationalité déterminée. Elle était aussi présumée acquise à l’enfant trouvé sur le sol congolais, jusqu’à preuve du contraire. L’enfant né sur le sol de l’état, d’un étranger, pouvait dans l’année qui suivait l’époque de sa majorité, requérir la qualité de congolais par une déclaration expresse de son intention  à cet égard. Ce décret est resté en vigueur jusqu’en septembre  1965. Il a été abrogé par le décret – loi du 18 septembre 1965 relatif à la nationalité.

  1. L’arrêté du Secrétaire d’Etat du 09 mars 1901 relatif à la naturalisation.

Il s’agit d’un texte réglementaire portant mesure d’exécution du décret du 27 décembre 1892.

Il  institue les  principes ci-après :

  1. La requête en obtention de la naturalisation est adressée au Roi Souverain par l’intermédiaire  du Secrétaire  d’Etat  ou du  Gouverneur Général ;
  2. Parmi  les pièces justificatives, la notice biographique devait indiquer notamment les motifs ayant déterminé le demandeur  à quitter sa patrie et à solliciter la qualité de congolais ;
  3. Il était statué sur la demande de naturalisation après une enquête  sur la moralité de l’étranger. En  cas de refus, l’intéressé était  averti par voie administrative. La décision était sans appel. La décision accordant la naturalisation était rendue par le décret du Roi Souverain ;
  4. Le bénéficiaire  de la naturalisation ne jouissait de la qualité de citoyen congolais qu’à partir  du moment où il avait accepté cette naturalisation devant le Gouverneur Général ou le fonctionnaire délégué par lui et prêté serment d’être fidèle à l’Etat Indépendant du Congo, de respecter  ses lois, de n’invoquer dans ses territoires la protection d’aucun Etat et de ne jamais porter les armes contre lui ;
  5. Il était dressé immédiatement  un procès verbal sur papier libre tant de l’acceptation que du serment.

  1. Le décret du Roi Souverain du 21 juin 1904 relatif à la naturalisation des indigènes congolais.

Par ce décret, le législateur colonial institua implicitement la double nationalité. En effet ce décret prévoyait à son article premier que : « tout indigène congolais, tant qu’il réside sur le territoire de l’Etat, conserve sa nationalité congolaise, est soumis aux lois de l’Etat et est traité comme sujet de l’Etat, notamment en ce qui concerne la compétence pénale, l’extradition et l’expulsion, même s’il prétend avoir obtenu, par voie de naturalisation, de résidence à l’étranger  ou autrement, une nationalité étrangère ou s’être placé en la dépendance d’un pouvoir étranger.

A son article deux que : «l’individu qui, dans le cas de l’article, quitte le territoire de l’Etat, sans esprit de retour, doit en donner avis au Gouverneur Général, à défaut de quoi, il reste tenu à toutes ses obligations légales de sujet congolais ».    

  1. Le décret-loi du 13 mars 1965 relatif à la déclaration acquisitive de la nationalité congolaise.

La  section 2 de la constitution dite de Luluabourg  du 1er août 1964 est le premier texte constitutionnel rédigé sur la base d’un consensus  congolais à avoir traité de la nationalité. En son article 6 la constitution susvisée disposait comme suit : « Il existe une seule nationalité congolaise.

« Elle est attribuée, à la date du 30 juin 1960, à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d’une tribu ou d’une partie de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908.

Toutefois, celles des personnes visées à l’alinéa 2 du présent article qui possèdent une nationalité étrangère à la date de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, n’acquièrent la nationalité congolaise que si elles la réclament par une déclaration faite dans la forme déterminée par la loi nationale et que si du fait de cette déclaration, elles perdent la nationalité étrangère.

Elles devront faire la déclaration dans le délai de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution si elles sont âgées de 21 ans au moins à cette date : si elles ne sont pas âgées de 21 ans, elles devront faire la déclaration dans le délai de douze mois à compter du jour où elles auront atteint cet âge. »

Le décret-loi sous examen  réglementait donc la matière portée par l’alinéa 2 de l’article 6 de la constitution de Luluabourg.

Le décret renforce le principe de l’exclusivité de la nationalité congolaise instituée implicitement le décret du 27 décembre 1892 et explicitement posé par les dispositions de l’article 7 de la Constitution de Luluabourg.

En effet, le décret exigeait au déclarant un certificat de légalisation établissant que, d’après la loi du pays auquel l’intéressé appartenait, les ressortissant de ce pays perdaient leur  nationalité dans le cas où ils acquéraient volontairement une nationalité étrangère.

La déclaration qui avait rempli les conditions d’acquisition de la nationalité congolaise prévues à l’article 6 de la Constitution  de Luluabourg était enregistrée au Ministère de la Justice.

Les personnes, dont la déclaration était enregistrée, était réputée avoir acquis la nationalité congolaise à la date du 30 juin 1960.

  1. Le décret-loi du 18 septembre 1965 portant loi organique relative à la nationalité congolaise.

Pris en exécution des dispositions des articles 4 et 7 de la Constitution du 1er août 1964, ce décret avait abordé tous les aspects traitants de la nationalité. Il produisait ses effets au 30 juin 1960.   

Il posait les principes suivants :

  1. La nationalité  s’acquérait par filiation du  père ou de la mère ;
  2. La nationalité  par présomption de la loi était reconnue à l’enfant nouveau né qui est trouvé sur le  territoire du Congo ;
  3. L’acquisition par la naturalisation était accordée par le pouvoir législatif ;
  4. Il était exigé une moralité  sans reproche  notamment l’absence  au casier judiciaire du requérant d’une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à un an ;
  5. Le requérant  devait être reconnu, d’après son état physique, n’être ni une charge ni un danger pour la collectivité et sain d’esprit ;
  6. Nul ne pouvait être naturalisé si sa loi nationale lui permettait de conserver sa nationalité dans le cas où il en acquerrait volontairement  une nouvelle ;
  7. L’enfant mineur non marié dont le père ou la mère si elle est veuve, obtenait la naturalisation devenait de plein droit congolais en même temps que son auteur ;
  8. La nationalité s’acquérait aussi par l’effet de l’option ;
  9. L’étranger qui devenait congolais par l’effet de la naturalisation est soumis  aux incapacités suivantes pendant un délai de cinq ans à compter de la date où il a acquis la nationalité congolaise :
  • Il ne peut être investi de  fonctions publiques ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de congolais est nécessaire ;
  • Il ne peut être  électeur lorsque la qualité de congolais est nécessaire pour permettre l’inscription sur listes électorales.
  1. Le Congolais qui possédait la nationalité étrangère perdait la nationalité  congolaise à la date où il devenait majeur à moins d’avoir déclaré vouloir la conserver dans les  six mois suivant sa majorité ;
  2. Le Congolais qui acquérait volontairement une nationalité étrangère perdait  la qualité de congolais à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère ;
  3. Le détenteur de la nationalité congolaise d’acquisition pouvait en être déchu par décret du Président de la République dans les cas suivants ;

- s’il a été condamné pour une infraction contre la sûreté  intérieure  ou extérieure de l’Etat ;

- s’il a été condamné au Congo ou à l’étranger à une peine privative de liberté d’au moins cinq ans ;

- s’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de congolais ou préjudiciables aux intérêts du congo.

  1. La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombait dans les conditions du droit commun au demandeur.

  1. Ordonnance-loi n° 71-020 du 26 mars 1971 relative à l’acquisition de la nationalité congolaise par les personnes originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo 30 juin 1960.

Le 26 mars 1971, le Lientenant-Général J.D. MOBUTU signa le texte ci-avant ayant un article unique affirmant que « Les personnes originaires du Ruanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir acquis la nationalité congolaise à la date susdite. 

Le caractère personnel et particulier de cette loi justifie sans doute son annulation, une année après par la loi de 1972, en son article 47.

La loi de 1972 et son abrogation par celle de 1981 serait à la base des déchirements qui secouèrent la Conférence Nationale Souveraine et débouchèrent par la guerre dite de « banyamulenge » avant d’être baptisée guerre de libération.

  1. La loi n° 72-002 du 5 janvier 1972 relative à la nationalité zaïroise (congolaise aujourd’hui)

Dans son exposé des motifs, le législateur rappelle que la nationalité « constitue un précieux trésor pour lequel nos ancêtres ont enduré tant de sacrifices, y compris celui de leur sang ».

Voici ses caractéristiques :

  1. la nationalité est conférée soit par voie d’attribution soit par voie d’acquisition ;
  2. la nouvelle loi interdit le cumul de plusieurs nationalités ;
  3. le principe de l’acquisition forcée de la nationalité congolaise est rejetée ;
  4. l’acquisition de la nationalité est limitée à 4 modes : la filiation, la présomption de la loi, l’option et la naturalisation ;
  5. la loi décide d’attribuer la nationalité à la date du 30 juin 1960, au terme de l’article 5 de la Constitution révisée de 1967, à toutes les personnes dont un des ascendants est ou a été membre d’une des tribus établies sur le territoire de la République dans ses limites du 15 novembre 1908 ( et non au 18 octobre 1908 comme l’affirmait le décret-loi du 18 septembre 1965 ) ;
  6. les personnes originaires du Rwanda-Urundi, qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960.

Au sujet de cette dernière caractéristique, il faut signaler les contradictions qui se dégagent de la loi sous examen.

En effet, cette loi a déjà tranché en son article 2 qu’ « à l’exclusion du cas prévu à l’article 68, alinéa 3 de la Constitution, toute acquisition de la nationalité zaïroise par un mode autre que ceux prévus par la présente loi est nulle de plein droit. »

Il faut donc observer que la filiation, la naturalisation, l’option et la présomption constituent les seuls modes légaux d’acquisition de la nationalité congolaise à l’exclusion de toute autre.

C’est que l’acquisition de la nationalité d’origine au 30 juin 1960 par les transplantés sur le fondement de l’article 15 était en fait nulle de plein droit.

En effet, la décision du Bureau Politique à laquelle il est fait référence dans l’exposé des motifs pour justifier cette acquisition particulière de la nationalité n’était pas au regard de la loi un mode d’acquisition. Le Bureau politique lui-même n’avait aucun pouvoir en la matière (pouvoir dévolu par la Constitution de l’époque en ses articles 45 et 46 à l’Assemblée Nationale et au Président de la République).

En sus, il y a lieu de noter que l’article 15 annonce une acquisition ; ce qui est conforme à la section y relative au sein de laquelle est placé ledit article. Cependant, à l’analyse, par la référence à la date du 30 juin 1960, l’article 15 paraît procéder à l’attribution de la nationalité d’origine.

Enfin, une question peut être posée au sujet de cette « attribution-acquisition » de l’article 15. C’est celle de savoir pourquoi écarte-t-il les transplantés d’après 1950.

  1. La loi n° 81-002 du 29 juin 1981.

Cette loi innove en décidant à l’article 4 qu’ «  Est zaïrois, aux termes de l’article 11 de la « Constitution, à la date du 30 juin 1960, toute « personne dont un des ascendants  est ou a été membre « d’une des tribus établies sur le territoire de la « République du Zaïre dans ses limites du 1er août 1885, telles que modifiées par les conventions « subséquentes ».

Alors que la Constitution de Luluabourg renvoyait la référence à avant le 18 octobre 1908 c’est-à-dire à l’Etat Indépendant du Congo pour la « prise en considération de l’établissement des tribus constitutives de la population d’origine » ([1]), sans plus de précision, la loi sous examen et la constitution à laquelle elle se réfère situent précisément la référence aux limites du pays telles que fixées au 1er août 1885 et modifiées par les conventions subséquentes.

La loi du 29 juin 1981 innove aussi en ce qu’elle constitue  « la petite naturalisation » et « la grande naturalisation ».

En fait, comme son exposé de motifs le révèle, cette loi précise davantage des principes qui gouvernaient la loi précédente et apporte des innovations de grande importance. Ces innovations portent sur les principes suivants :

  1. la nationalité zaïroise est une et exclusive ;
  2. la reconnaissance à la mère de transmettre également la nationalité zaïroise par filiation ;
  3. l’institution d’une petite et d’une grande naturalisation et l’abandon de la procédure législative au profit de la procédure administrative ;
  4. la perte par option expresse de la qualité de Zaïrois par la citoyenne qui épouse un étranger ;
  5. le caractère strictement individuel de la demande de la nationalité zaïroise, sauf dans le cas d’adjonction des territoires prévue à l’article 109 alinéa 3 de la Constitution.

  1. La nationalité zaïroise est une et exclusive

Ce principe est affirmé à l’article 11 de la Constitution.

Il n’est donc pas permis de détenir la nationalité zaïroise concurremment avec toute autre nationalité.

  1. La transmission de la nationalité par la mère

Le « jus sanguinis », principe de transmission par filiation, est l’option fondamentale pour l’acquisition de la nationalité. Il faut noter que jusqu’alors ce principe n’a été appliqué dans le système zaïrois qu’au profit du père. C’est bien là l’héritage colonial qui a privilégié la descendance patrilinéaire sans tenir compte de coutumes matrilinéaires d’une grande partie de la population zaïroise.

En introduisant le principe de la transmission de la nationalité par la mère, la présente loi donne une dimension nationale nouvelle à notre droit de la nationalité.

  1. L’institution d’une petite et d’une grande naturalisation

La distinction entre les deux modes de naturalisation se traduit par la différence dans les conditions qu’il faut réunir pour accéder à l’une ou l’autre naturalisation et dans l’étendue des droits qui y sont attachés.

Ainsi, la petite naturalisation constitue une première étape que doit franchir tout étranger qui sollicite la nationalité zaïroise.

Les conditions d’accès à cette naturalisation et les droits auxquels elle donne lieu reflètent le souci de prouver l’allégeance du bénéficiaire à la Nation Zaïroise.

La petite naturalisation peut également être considérée comme une période probatoire pouvant conduire à la grande naturalisation qui, elle, reconnaît au bénéficiaire tous les droits à la seule exception d’exercer les fonctions de Chef de l’Etat.

Contrairement aux dispositions antérieures, l’acquisition de la nationalité zaïroise par la naturalisation relève désormais de la compétence réglementaire.

Par cette procédure, le législateur a tenu à restituer à l’Exécutif ses prérogatives d’exécution des lois.

Le Président de la République statue désormais par voie d’ordonnance pour accorder la petite et la grande naturalisation.

  1. La perte par option expresse de la qualité de Zaïrois par la Citoyenne qui épouse un étranger

La loi n° 72-002 du 5 janvier 1972, en posant le principe de la perte de  la nationalité zaïroise par l’effet du mariage, sauf renonciation expresse par la Zaïroise dans les six mois de son mariage ou à la date à laquelle son mari a acquis volontairement la nationalité étrangère, a créé une situation malheureuse dans le chef de certaines Zaïroises, souvent ignorantes de la loi.

La présente loi a l’avantage, par souci de protection de la Citoyenne Zaïroise, de lui faire conserver sa nationalité, sauf si elle y renonce expressément. En outre, aucun délai ne lui est imparti.

  1. Le caractère strictement individuel de la demande de la nationalité

Le principe d’acquisition collective de la nationalité zaïroise est rejeté. En dehors de l’hypothèse d’adjonction des territoires prévue à l’article 109 alinéa 3 de la Constitution, la nationalité zaïroise n’est conférée que sur base d’une demande expresse et individuelle.

Tirant toutes les conséquences de ce principe, la présente loi, outre qu’elle abroge la loi n° 72-002 du 5 janvier 1972, annule  expressément l’article 15 de ladite loi qui accordait collectivement la nationalité zaïroise à certains groupes d’étrangers établis au Zaïre.

  1. Le décret-loi n° 197 modifiant et complétant la loi n° 81-002 du 29 juin 1981 sur la Nationalité Congolaise.

C’est le texte de loi actuellement en vigueur sur le droit de la nationalité en R.D.C.

Ce texte a été « compte tenu de la disparition de l’ordre constitutionnel et institutionnel ancien et de la nécessité d’adapter la loi n° 81-002 du 29 juin 1981 à l’ordre nouveau pour intégrer la nouvelle terminologie due au changement de nom du pays et resouligner les principes majeurs en cette matière » indique son exposé des motifs.

Pris en 1999, le décret§loi sous examen tendant à se conformer au décret-loi constitutionnel n° 003 du 27 mai relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo.

Notons toutefois que cet ordre politique et constitutionnel a déjà donné place à un nouvel ordre politique et constitutionnel, à savoir l’Accord Global et Inclusif et la Constitution de la Transition, deux textes qui « constituent la seule source du pouvoir pendant la transition en République Démocratique du Congo ». ([2])

Nonobstant, au regard des dispositions des articles 2 et 203, le fait que le décret-loi n° 197 continue à produire ses effets aussi longtemps qu’il n’aura pas été modifié ou abrogé ([3]), il ne peut non plus être regardé comme non conforme à la Constitution de la transition.

En effet, pour la non conformité d’une loi à la Constitution de la Transition ne peut être établie que par la Cour Suprême de Justice auquel cas, elle sera déclarée nulle et non avenue. ([4])

Ainsi le décret-loi n° 197 reste dans ce contexte, le texte de la loi organique en matière de la nationalité, en attendant qu’une autre loi organique soit prise conformément aux dispositions de l’article 14 de la Constitution de la Transition et ce, en dépit de ses imperfections quant à sa forme.

En effet, lorsqu’il affirme la volonté du législateur de modifier et de compléter la loi à laquelle il se réfère, le décret-loi n° 197 introduit à l’article 55 une formule d’abrogation de la loi n° 81-002 du 29 juin 1981 ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires.

Cette flagrante contradiction ajoutée à l’erreur qui se dégage de l’intitulé qui aurait dû se référer non à la loi de 1981 mais au code de la famille, la nationalité en faisant partie intégrante (voir article 932 du code de la famille), ce décret-loi n’en confirme pas moins ces principes majeurs tout en introduisant de très légères différences relatives aux procédures et aux incapacités attachées à la nationalité d’acquisition plutôt que d’apporter des modifications que l’intitulé annonce.

Ainsi à l’instar de la loi qu’il voudrait modifier et compléter tout en l’abrogeant, paradoxalement, le décret-loi 197 renforce les principes fondamentaux de la nationalité congolaise affirmée par la loi du 29 juin 1981 :

  • l’exclusivité et l’unicité de la nationalité congolaise ;
  • la transmission de la nationalité par la mère ;
  • la grande et la petite naturalisation ;
  • la procédure réglementaire au détriment de la procédure législative ;
  • la perte par option expresse de la nationalité par la congolaise qui épouse un étranger ou celle dont le mari devient étranger ;
  • la demande individuelle de la nationalité congolaise.

Pour conclure sur cette évolution historique de la législation congolaise sur la nationalité, il y a lieu de relever les caractéristiques suivantes qui s’en dégagent en reprenant une partie des analyses de la commission y relative de la Conférence Nationale Souveraine « En matière d’attribution d’abord. Depuis la Constitution de 1964, jusqu’à la loi de 1981, un seul critère principal avait été dégagé et maintenu en permanence, comme racine pivotante, d’année en année : l’établissement effectif, depuis l’Etat Indépendant du Congo (19885-1908), d’une tribu ou d’une partie de tribus sur le sol congolais.

« C’est cette présence physique et organique (établissement à une période historique donnée qui est prise en considération.

« A ce niveau, il n’est pas interdit de sentir tout le poids que peut porter un mot dans la différence qui existe ici entre les mots « transplantées » et « établis ».

« Ce sont les tribus (ou parties de tribus) qui avaient déjà la nationalité congolaise de 1885 à 1908, au moment où le Congo était un Etat Indépendant, qui récupèrent maintenant, par leurs descendants interposés, la même nationalité, en 1960 ;

« La logique de la nationalité congolaise actuelle, (obtenue par attribution) peut se résumer de la manière suivante :

« existence d’une nationalité congolaise déjà à l’époque où le Congo avait la souveraineté (1885-1908) ;

« récupération en 1960 de la même nationalité d’hier conséquemment avec la récupération de la souveraineté du Congo.

« La nationalité par attribution est donc une nationalité par « reconduction en ce que : la même nationalité remontant à l’époque de l’Etat Indépendant du Congo (1885-1908) est « reconduite » en 1960 avec l’accession du pays à l’indépendance et la chute du régime colonial.

« Doit être considéré comme Congolais en 1960, celui dont un aïeul possédait déjà la nationalité congolaise à l’époque de l’Etat Indépendant du Congo.

« Le congolais actuel l’obtient par une espèce d’héritage. »

Cette conclusion de la Conférence Nationale Souveraine vient d’être balayée par la nouvelle loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la Nationalité congolaise.

  1. La loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise

La loi sous examen va désormais régir la question de la nationalité en République Démocratique du Congo. Elle a été prise en exécution de l’article 14 de la Constitution de la Transition.

Elle se caractérise par les principes ci-après :

  1. L’institution de deux statuts juridiques distincts : la nationalité congolaise d’origine et la nationalité congolaise d’acquisition ;
  2. L’unicité et exclusivité. En effet, la nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité ;
  3. L’exigence du bénéfice de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens de tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance ;
  4. La reconnaissance, l’acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité congolaise sont fixés par une loi organique.

 

1  Kombere M, L, « Regards sur les conflits des nationalités au Congo » cas des Hutu et Tutsi Banyamulenge au Kivu , aspect juridique , éd. Yira, Kinshasa, sans date,  p 21.

2 Note aux lecteurs  de Monseigneur  Mosengo, in Kalala, M.M., Masika K.M., Iyeleza , M.M., « La législation congolaise en matière de Nationalité de 1892 à ce jour », Cadicec, Kinshasa, 1997, p 5.

([1]) MAHANO GE MAHANO, Existe-§-il des Rwandais Congolais ?; Editions Sophia, Kinshasa, R.D.C., sans date, p. 131

([2]) Art. 1 et 2 de la Constitution de la Transition, Journal Officiel de la R.D.C., 44e année, Numéro Spécial, 5 avril 2003, p. 4.

([3]) Art. 2 al. 2 de la Constitution de la Transition, 44e année, Numéro Spécial, 5 avril 2003, p. 4.

([4]) Art. 203 de la Constitution de la Transition, 44e année, Numéro Spécial, 5 avril 2003, p. 47.

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