J’apprécie la réflexion du Collègue et Confrère Prof. Dr. Me Daniel DJEDI ainsi que les échanges des confrèresHerve-Michel Bia Buetusiwa et Grace Muwawa Luwungi.
Je ne suis pas très chaud avec la proposition de société coopérative d’avocats même si dans le monde les choses évoluent. Mais les limites peuvent être situées à la lucrativité limitée qui n’est pas dans l’ADN de la profession, bien que le désintéressement fasse théoriquement partie des principes de l’avocat. Il sera question avec cette forme coopérative, de démontrer à l’Ordre que ce statut juridique est compatible avec l’exercice de la profession d’avocat et cela prendra du temps au regard de la rigidité mais surtout de l’archaïsme de nos textes.
Il n’est pas dit que les sociétés civiles d’avocats doivent suivre les formes OHADA car nos cabinets ne sont pas commerciaux au vrai sens du mot. Bien plus, il y a déjà des cabinets d’avocats qui sont constitués en SARL ou SAS. Est-ce conforme à nos textes ou ce qui n’est pas interdit est permis ?
Dans la plupart de pays à vocation romano- germanique, un cabinet d’avocats est une entreprise libérale de droit privé, qui peut être composée d’un ou plusieurs avocats. Un avocat peut exercer la profession pour son propre compte ou au sein d’une structure constituée de plusieurs avocats. Comme les autres professionnels libéraux, les avocats peuvent exercer en leur nom personnel ou créer une société pour exercer leur métier. Mais quelle société ?
Il est vrai que les dispositions anciennes sur la société civile n’ont jamais été abrogées par l’AUSCGIE mais en pratique, la plupart de nos barreaux tiennent un registre des sociétés professionnelles d’avocat où ils les immatriculent et les inscrivent.
Mais inscrire une société d’avocats comme Société Coopérative me semble rabaisser l’avocat au même rang d’autres métiers non réglementés même si cela ne viole pas la loi.
À Kinshasa le guichet unique immatricule les sociétés civiles professionnelles. C’est sur base de l’Ordonnance n°79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’Etat, du Règlement Intérieur Cadre des Barreaux de la République démocratique du Congo du 19 Août 1987 tel que modifié par décision n°04/CNO du 24 Février 2001 et des autres décisions de principe du Conseil National de l’Ordre des Avocats en vigueur, d’une part, et d’autre part, au Décret du 04 mai 1912 relatif au régime applicable aux Sociétés civiles ( Bulletin officiel, P.530).