1. Ma réponse est CONTRE la question, évidemment!
Dans le monde, des millions d’enfants ont désespérément besoin de parents. Ceux que la guerre a rendu orphelins et les bébés nés des femmes violées viennent sans cesse grossir les rangs de ces enfants qui ont tant besoin d’un père et d’une mère qui les aiment et les protègent, en un mot, de parents adoptifs. Grâce donc à cette institution, de nombreux enfants abandonnés, orphelins ou autres, trouvent un foyer, une éducation, une affection qu’aucun organisme ou service ne saurait leur assurer malgré tout son dévouement. C’est aussi la joie des parents adoptifs, car cela leur procure d’immenses joies de paternité ou de maternité.
En effet, le législateur de la RDC a institué un seul type d’adoption, l’adoption simple, contrairement aux législateurs belge et français qui, eux en ont institué deux : l’adoption simple et l’adoption plénière. Dans l’adoption simple, l’adopté ne rompt pas ses liens avec sa famille d’origine et entre dans sa famille adoptive. Tandis que dans l’adoption plénière, l’adopté rompt ses liens avec sa famille d’origine, il devient membre uniquement de la famille adoptive. Cela a pour conséquence que dans l’adoption simple, l’adopté jouit des droits dans sa famille d’origine dans laquelle il garde ses liens et aussi dans sa famille adoptive, dans laquelle il entre et acquiert des droits. Il est donc dans une situation ambivalente. Dans l’adoption plénière, par contre, l’adopté jouit uniquement des droits dans sa famille adoptive, qui est devenue sa véritable famille.
2. L’adoption en RDC est strictement légale voire judiciaire et seulement dans l’intérêt de l’enfant
Par son contenu, l’adoption est une institution légale par laquelle un lien de filiation distinct de la filiation d’origine de l’adopté est établi entre ce dernier et l’adoptant. Jadis, l’adoption était faite dans le seul but de procurer à certaines personnes une progéniture qu’elles ne pouvaient avoir. C’était l’intérêt de ces personnes qui primait sur celui de l’enfant. De nos jours, l’adoption est faite désormais dans le seul intérêt de l’enfant en vue de lui procurer un cadre familial d’accueil, les autres motifs licites venant en seconde position.
Ainsi, ouvrir son foyer et son cœur à ces enfants, peut être une grande expérience constructive et enrichissante, car l’adoption est faite pour le plus grand profit des enfants qui, sans famille ou sans parents qui leur donnent leur attention, ont besoin d’affection autant que d’air et de pain. Au demeurant, quand le bonheur de l’enfant rend heureux ses parents adoptifs, tout est pour le mieux ! Faisons qu’il en soit réellement ainsi !
3. Pourquoi tant de polémique sur l’adoption internationale en RDC ?
Comme dit supra, l’adoption est une sacrée bonne solution pour des dizaines de milliers d’enfants abandonnés à l’existence. Mais l’adoption même internationale est une solution qui a ses exigences, ses souffrances et une profondeur tributaire des enjeux éthiques, juridiques, économiques, médicaux, politiques et culturels en place.
L’avocat, le magistrat, le médecin, l’orphelinat, l’œuvre d’adoption, l’assistance sociale, enfin les parents ont avantage à fuir le dilemme manichéen. La question du pour et du contre n’a définitivement pas sa place. Tous n’ont qu’à faire ce qu’ils ont à faire, c’est tout. Au meilleur de leurs connaissances, au plus fort de leur cœur.
L’être humain se distingue des autres espèces par un caprice bien à lui: la culture qui nous rend encore plus différent entre nous que ne peut l’être une fourmi d’un papillon.
Adopter un enfant dans le monde est l’une des solutions pour magnifier le bonheur des uns et des autres, des enfants et de leurs parents. Bien au-delà de la génétique, l’adoption [inter]nationale est aussi une culture qui, à chaque instant et avec lucidité, doit également se porter garante de l’autre, de son corps, de son esprit, de son identité.
Il en va du principe même de l’altérité. Il en va du destin et de l’intérêt des enfants - de nos enfants.
4. De la suspension de sortie des enfants adoptés aux autorisations sporadiques, que suggérer ?
L’on apprend avec satisfaction que quelques enfants précédemment adoptés vont enfin quitter la RDC pour rejoindre leurs parents adoptifs . Il sied d’encourager cela et de pousser pour la levée de cette mesure en marge de la loi.
En effet, l’adoption internationale est assise sur une base juridique nationale et internationale. En l’espèce, en tant qu’institution juridique, l’adoption est régie par les conventions internationales ratifiées par la République Démocratique du Congo (RD Congo) et les textes légaux et réglementaires nationaux notamment : la Convention relative aux Droits de l’Enfant ratifiée par l’Ordonnance 90-048 du 21 août 1990; la Charte Africaine pour le Bien-être et Droits de l’Enfant; la Constitution en vigueur en RD Congo; la Loi 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille et la Loi 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.
Il appert de la lecture des dispositions de ces trois textes juridiques que la mesure de suspension de sortie des enfants adoptés en RDC pêchait par un excès de pouvoir en ce que la matière d’adoption est du domaine de la loi. Hormis l’octroi gratuit de l’autorisation de sortie aux enfants adoptés, il est malaisé d’identifier une seule mission de la Direction Générale de Migration [DGM] qui s’appliquerait à l’adoption car toutes les matières se rapportant à l’enfant relèvent de la compétence du Tribunal Pour l’Enfant.
Ce qui infère que la loi congolaise sur la protection de l’enfant de 2009 ainsi que le Code de la famille de 1987 prévoient des mécanismes de répression en cas de violation, et dans ce cas, ce sont les instances judiciaires qui sont compétentes, outre que parmi les éléments substantiels du dossier d’adoption, doivent absolument figurer les extraits du casier judiciaire en cours de validité de chacun des conjoints adoptants ainsi que l’acte d’agrément ou d’aptitude d’adoption, visé par le représentant diplomatique de la RD Congo dans le pays d’origine des candidats adoptants (pour les adoptions à l’étranger).
En définitive, si le souci de la RDC est celui de sauvegarder l’intérêt de l’enfant, il sied pour elle d’instituer les mécanismes d’adoption et de post-adoption au regard de la Convention Internationale de la Haye sur l’adoption internationale du 29 mai 1993, qu’il sied de ratifier et non de placer ces mêmes enfants - que l’on prétend protéger dans une situation d’insécurité manifestement voulue et/ou entretenue contraire à tout Etat de droit.
Du reste, quand bien même la RDC n’a pas encore ratifié cette Convention, son esprit et sa lettre sont traduits dans la Loi congolaise sur la protection de l’enfant et le Code de la famille.