1. Liminaires
Dans une espèce, un gérant d’une SARL régit par le droit OHADA dépose sa démission par lettre en y annonçant qu’elle sera effective à une certaine date. Que cette date passée, ledit gérant continua de poser des actes en arguant qu’il demeurait Gérant statutaire nonobstant sa lettre de démission et ce, dans l’attente de la convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui donnera effet à sa démission, après éventuellement dépôt de son rapport, etc… Que cette situation est loin d’être réglée par les statuts de la SARL, il sied donc d’en donner le contours et solution pour un transfèrement apaisé des pouvoirs sociaux.
2. De la cessation des fonctions de gérant d’une SARL et de l’effectivité́ de la démission
Si la durée du mandat du gérant est fixée dans les statuts ou dans un acte de désignation ultérieur, ses fonctions prennent fin à l’arrivée du terme. Elles peuvent également cesser en cas de démission, de décès ou de faillite personnelle du gérant ou de tout autre évènement qui l’empêcherait, de manière durable, d’exercer ses fonctions [maladie prolongée par exemple].
Que dans le cas de démission qui nous intéresse ici, il s’agit d’une démission volontaire où la décision est prise à l’initiative du gérant, de son plein gré. C’est ce que confirme l’article 327 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique : «Le ou les gérants de la SARL peuvent librement démissionner ». Il s’agit d’un acte positif de la part du gérant.
Quid de l’effectivité́ de la démission ?
Sur cette question, à l’étai de monsieur H. Souleau [1972], la détermination du moment où la démission d’un dirigeant prend effet dépend de la réponse à la question de savoir si celle-ci doit intervenir avec ou sans l’accord de la société́. Dans le premier cas, la démission résulte d’un acte de volonté́ unilatérale du dirigeant qui se suffit à lui-même ; dans le second, elle est la suite d’un acte bilatéral pris à l’initiative du dirigeant et subordonné à l’agrément d’un autre organe agissant pour le compte de la société́. Devant le silence de la loi, la doctrine admet le caractère unilatéral de l’acte de démission. [ Lire à ce sujet : H. Souleau, La démission des gérants des sociétés commerciales, RTD com., 1972, p. 21 ;
Ainsi, la démission – selon Messieurs D. Martin, [1973] et André AKAM AKAM [2009]- devient effective dès lors que le dirigeant [ gérant] prend la décision de renoncer à ses fonctions et la notifie aux associés. Leur acceptation n’a pas pour effet de rendre la démission effective. En d’autres termes, la démission du gérant prend effet dès que la société en a eu connaissance, sauf disposition statutaire contraire ; et ne nécessite aucune acceptation de la part de la société et ne peut faire l’objet d’aucune rétractation. En effet, sa décision de démissionner est irrévocable. Lorsque le gérant de la SARL a été nommé directement dans les statuts, une mise à jour des statuts est indispensable. Toutefois, la validité de la démission n’est pas subordonnée à la modification effective des statuts. [D. Martin, « La démission des organes de gestion des sociétés commerciales », Rev. sociétés, 1973, p. 273 ; André Akam Akam, La Cessation des fonctions des dirigeants des Sociétés Commerciales en Droit Ohada, 2009, https://www.academia.edu/6005020 ]
3. Que Conclure ?
Saut dire que le Droit OHADA bien que très peu bavard sur la question, renseigne a son article 327 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique la possibilité pour le gérant de librement démissionner ou d’y être forcée.
Que par la lettre du gérant, valant notification, elle produit ses effets immédiatement, puisque la démission est valable dès que celle-ci est portée à la connaissance des associés et ne nécessite aucune acceptation de la part des associés de la SARL.
Que lorsque le gérant de la SARL a été nommé directement dans les statuts, la mention de son nom devient caduque. Il appartiendra à la société - même si cela n’est pas indispensable pour la validité de la démission - de mettre à jour les statuts. Cela est d’autant vrai car les associés ont intérêt à nommer au plus vite un gérant pour éviter alors un éventuel blocage de la société pour absence de gérant.