I. Liminaires
L’adoption est une pratique ancienne. Elle fait figure d’institution ancestrale et universelle. La pratique d’adoption existe dans toutes les cultures. L’adoption peut, de façon générale, être caractérisée comme une institution créant des liens de nature parentale entre personnes plus ou moins étrangères par le sang.
L’adoption est aussi devenue un mode de création à part entière d’une famille. Ainsi, l'adoption est une institution légale par laquelle un lien de filiation distinct de la filiation d'origine de l'adopté est établi entre ce dernier et l'adoptant.
Jadis, en République Démocratique du Congo, l'adoption était faite dans le seul but de procurer à certaines personnes une progéniture qu'elles ne pouvaient avoir. C'était l'intérêt de ces personnes qui primait sur celui de l'enfant. De nos jours, l'adoption est faite désormais dans le seul intérêt de l'enfant en vue de lui procurer un cadre familial d'accueil, les autres motifs licites venant en seconde position.
En droit congolais d’adoption donc, l'adoption est un acte solennel pour lequel la loi exige l'observation et le respect de certaines formes. Bien que l'idée de contrat ne soit pas étrangère à l'adoption, celle-ci est avant tout judiciaire. C'est ainsi qu'il est prévu que l'adoption résulte d'une décision judiciaire rendue par le tribunal pour enfants [ou le tribunal de paix en cas de carence du tribunal pour enfants] à la requête de la ou des personnes qui se proposent d'adopter.
Curieusement en RDC depuis l’année 2013, une pratique contra legem s’est installée avec l’immixtion de la Direction Générale des Migrations, un service public de l’Etat, dans la gestion de l’adoption en RDC.
II. De l’immixtion de la Direction Générale des Migrations en droit congolais d’adoption
Apres les rumeurs et les intérêts cachés que suscitent le domaine d’adoption d’enfants dans le monde, la RDC s’est réveillée au mois de septembre 2013 avec une mesure de suspension de l’adoption qui ne cesse d’étonner tout le monde !
En effet, par la lettre datée du 25 septembre 2013 référencée DG/DGM/330/DCPF/013, le Directeur Général de la Direction Générale des Migrations, suspend l’adoption en RDC.
La précitée qui a attiré notre attention, pêche aussi bien sur le plan de la forme que du fond, et nécessite d’être rapportée ou annulée.
2.1. Du défaut de qualité du Directeur de Migration, viciant la procédure.
Quelle que peut être la pertinence du constat, il y a vice de procédure car le Directeur de Migration n’a pas qualité pour prendre une telle mesure dès lors que l’adoption internationale est assise sur une base juridique nationale et internationale.
En l’espèce, en tant qu’institution juridique, l’adoption est régie par les conventions internationales ratifiées par la République Démocratique du Congo (RD Congo) et les textes légaux et réglementaires nationaux notamment : la Convention relative aux Droits de l’Enfant ratifiée par l’Ordonnance 90-048 du 21 août 1990; la Charte Africaine pour le Bien-être et Droits de l’Enfant; la Constitution en vigueur en RD Congo; la Loi 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille et la Loi 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.
C’est donc dire que la préoccupation de la communauté internationale à l’instar du législateur congolais face à la situation de l’enfant privé de certains droits par les circonstances de la vie, est de doter celui-ci d’une famille de substitution par l’adoption qui constitue une réparation d’une anomalie et en même temps, une meilleure protection que l’on puisse lui offrir. Et le respect des conditions et formes prévues par la loi apparaît donc comme la première garantie de sauvegarde des intérêts de l’enfant.
La Loi 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant dispose spécialement ainsi qu’il suit : « Tout enfant a droit à l’adoption; et l’adoption d’un enfant par un étranger n’a lieu que si les autorités compétentes de l’Etat d’origine :
1. Constatent, après avoir dûment examiné les dispositions de placement de l’enfant dans son Etat d’origine, que l’adoption répond à un intérêt supérieur de l’enfant;
2. Se sont assurées (les autorités compétentes) :
• que le consentement n’est pas obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’il n’a pas été retiré;
• les souhaits et avis de l’enfant sont pris en considération selon son âge et niveau de maturité ;
• le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, est donné librement, dans les formes légales requises, et que ce consentement est donné ou constaté par écrit. » (Article 18).
Et la même loi dispose sur pied de son article 19 que « l’adoption ne peut être accordée que si les autorités compétentes de l’Etat d’accueil constatent: « que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ; que l’enfant est autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat ».
La procédure d’adoption qui est prévue par les dispositions de la Loi 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille dispose notamment que la requête aux fins d’adoption est présentée au Tribunal de paix (actuellement Tribunal Pour Enfants, TPE cfr article 99 de la Loi de 2009) par la ou les personnes qui se proposent d’adopter. Il est obligatoirement joint à la requête, un extrait des actes de naissance des adoptants ainsi que de celui qu’on propose d’adopter et éventuellement, l’acte constatant les consentements requis. Ceux qui ont consenti à l’adoption sont avertis de la date de l’audience, dans le délai d’ajournement, augmenté, s’il y a lieu, du délai de distance (Art. 670). L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats ont lieu en chambre du conseil. C’est seulement après avoir, s’il y a lieu, fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée et après avoir vérifié si toutes les conditions de la loi sont remplies, que le tribunal prononce l’adoption (Art. 672).
En outre, mises à part la Convention relative aux Droits de l’Enfant et la Charte Africaine pour le Bien-être de l’Enfant, la Convention internationale de la Haye sur l’adoption internationale du 29 mai 1993 stipule notamment en son article 4 que les adoptions qu’elle vise ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine : a) ont établi que l'enfant est adoptable; b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant; c) se sont assurées 1) que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine, 2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit, 3) que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés, et 4) que le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant ; et d) se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant (…).
Quand bien même la RD Congo n’a pas encore ratifié cette Convention, son esprit et sa lettre sont traduits dans la Loi congolaise sur la protection de l’enfant et le Code de la famille.
2.2. De l’excès de pouvoir dans le chef du Directeur Général de Migration en matière d’adoption
Il appert de la lecture des dispositions de ces trois textes juridiques cités supra que la mesure de suspension prise par le Directeur général de migration pêche par un excès de pouvoir en ce que d’abord, la matière d’adoption est du domaine de la loi, ensuite la DGM a outrepassé sa mission lui reconnue par le Décret-loi 002/2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de la Direction Générale de Migration dès lors que celle-ci (la DGM) est chargée des questions ayant trait à l’exécution de la politique du Gouvernement en matière d’immigration et d’émigration ; l’exécution sur le sol congolais, des lois et règlements sur l’immigration et l’émigration ; la police des étrangers ; la police des frontières ; la délivrance du passeport ordinaire aux nationaux et des visas aux étrangers ; la collaboration dans la recherche des criminels et malfaiteurs ou des personnes suspectes signalées par l’Organisation internationale INTERPOL (article 3).
Hormis l’octroi gratuit de l’autorisation de sortie aux enfants adoptés, il est donc malaisé d’identifier à travers le courrier de la DGM une seule mission qui s’appliquerait à l’adoption car toutes les matières se rapportant à l’enfant relèvent de la compétence du Tribunal Pour l’Enfant. Ce qui infère que la loi congolaise sur la protection de l’enfant de 2009 ainsi que le Code de la famille de 1987 prévoient des mécanismes de répression en cas de violation, et dans ce cas, ce sont les instances judiciaires qui sont compétentes, outre que parmi les éléments substantiels du dossier d’adoption, doivent absolument figurer les extraits du casier judiciaire en cours de validité de chacun des conjoints adoptants ainsi que l’acte d’agrément ou d’aptitude d’adoption, visé par le représentant diplomatique de la RD Congo dans le pays d’origine des candidats adoptants (pour les adoptions à l’étranger).
Quant à la procédure d’adoption internationale prévue par le législateur et l’administration en RD Congo, elle débute par la légalisation de tous les documents y afférents et des signatures par la chancellerie du Ministère des Affaires Etrangères après avoir préalablement obtenu un passeport congolais pour l’adopté. Vient ensuite la validation du dossier déposé à la Commission interministérielle placée sous la coordination du Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant qui, après contrôle de conformité, délivre un avis favorable autorisant l’obtention du visa par l’Ambassade du pays d’accueil de l’enfant. C’est après l’obtention du visa que les adoptants sollicitent, du service chargé de mouvement de population de la Commune du domicile de l’adopté, l’établissement d’une autorisation d’entrée et, auprès de la DGM, une autorisation de sortie de l’enfant du territoire congolais.
A cet égard, il est hors de question que la DGM s’adresse directement aux missions diplomatiques (en aval) alors que c’est plutôt les Ministères de l’Intérieur, de la Justice et du Genre, Famille et Enfant concernés par ce sujet qui devraient se saisir de la question, avant de la soumettre au Ministère des Affaires Etrangères qui à son tour, est habilité à en informer les missions diplomatiques par les voies d’usage.
III. Que conclure ?
Sauf dire que, si le souci du Directeur de la DGM est celui de sauvegarder l’intérêt de l’enfant, il sied pour la RD. Congo d’instituer les mécanismes d’adoption et de post-adoption au regard de la Convention Internationale de la Haye sur l’adoption internationale du 29 mai 1993, qu’il sied de ratifier et non de placer ces mêmes enfants - que l’on prétend protéger dans une situation d’insécurité manifestement voulue et/ou entretenue contraire à tout Etat de droit.
Qu’il sied que cette mesure impopulaire et contra legem de la DGM soit rapportée ou annulée sans délai !