1. TEXTES DE BASE
Les sociétés concessionnaires d’hydrocarbures sont soumises exclusivement au régime d’imposition conventionnelle. Elles sont régies par deux conventions particulières et les différents avenants y relatifs, à savoir :
- la convention du 9 août 1969 entre la RDC et le groupe CHEVRON ;
- la convention du 11 août 1969 entre la RDC et le groupe PERENCO REP ;
2. CARACTERISTIQUES
Le régime des hydrocarbures est « conventionnel », c’est-à-dire, c’est la convention entre l’Etat congolais et une société pétrolière qui détermine les droits et les obligations fiscales applicables à cette dernière.
Il convient de noter que les pétroliers producteurs sont soumis tous aux mêmes obligations, et ce, conformément à l’article 12 des conventions originaires qui dispose que « l’Etat garantit aux sociétés le bénéfice de toutes dispositions législatives ou réglementaires plus favorables qui seraient accordées à une autre entreprise exerçant une activité similaire dans la République Démocratique du Congo ».
3. BENEFICIAIRES
Les sociétés pétrolières qui acceptent d’exploiter le pétrole au Congo.
4. CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Pas de conditions spéciales, la société qui accepte de mener des recherches et d’exploiter le pétrole au Congo doit signer une convention avec l’Etat congolais, laquelle déterminera les droits et les obligations des parties.
5. AVANTAGES
Les sociétés concessionnaires d’hydrocarbures bénéficient, pour leurs activités au Congo, des exemptions d’impôts suivantes prévues par l’article 93 de l’Ordonnance-Loi n° 67-231 du 11 mai 1967 portant législation générale sur les mines et hydrocarbures (art. 6 paragraphe 1er des conventions de base) :
1°) l’impôt sur le revenu ;
2°) l’impôt mobilier ;
3°) l’impôt personnel ;
4°) l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’exportation ;
5°) l’impôt sur les concessions minières et d’hydrocarbures ;
6°) l’impôt sur les véhicules ;
6. OBLIGATIONS ET SANCTIONS
6.1. Obligations
Les sociétés pétrolières payent à l’Etat des obligations fiscales suivantes :
6.1.1. Une royaltie
Au début, l’article 6 des conventions originaires prévoyait un prélèvement au profit de l’Etat au taux de 10% de la valeur à la tête de puits des hydrocarbures liquides produits ou gazeux vendus.
Mais, depuis la signature des avenants n° 1 des deux conventions de base, ce prélèvement au profit de l’Etat en terme de royaltie est passé de 10% à 12,5% de la valeur de la production au point d’exportation, c’est-à-dire, le prix FOB au jour de ventes déduit des frais de passage et de stockage dans le terminal MIOC ou CHEVRON (art. 1er des avenants n° 1 des deux conventions de base).
6.1.2. Un impôt spécial forfaitaire sur les bénéfices
L’article 6 des conventions de base prévoyait un impôt spécial forfaitaire au taux de 50% sur les bénéfices nets imposables. Cependant, sous les avenants n° 5 du 08 janvier 1982 pour CHEVRON et n° 8 du 17 novembre 2001 pour PERENCO REP, cet impôt est rabattu au taux de 40%.
6.1.3. Des impôts pour lesquels elles sont redevables légaux, c’est-à-dire, des simples collectrices d’impôts notamment :
- L’impôt professionnel sur les rémunérations des nationaux et des expatriés ;
- la retenue locative ;
- Le précompte BIC sur les prestations de services et sur travaux immobiliers lorsqu’elles sont bénéficiaires des services ou des travaux effectués par les entreprises ne relevant pas de la compétence de la DGE et de celle des Centres des Impôts.
En dehors de la redevance et des impôts énumérés ci-haut, aucune autre taxe, impôt, droit, redevable de quelque nature que ce soit, nationale, provinciale ou communale, présente ou future ne sera supportée par les sociétés pétrolières ni par leurs actionnaires et leurs acheteurs à l’exportation sur leurs revenus et leurs activités en RDC (art. 6 paragraphe 5 des conventions de base).
6.2. Sanctions
6.2.1. La déchéance :
L’Etat peut prononcer « la déchéance » des sociétés titulaires des droits sur les hydrocarbures au cas où celles-ci après avoir été régulièrement mise en demeure, n’auraient pas remédié dans les six mois à l’inexécution de leurs obligations (art. 17 paragraphe 1er des conventions de base, qui renvoie pour son application aux articles 67 et 64 de l’Ordonnance-Loi n° 67/231 du 11 mai 1967 portant législation générale sur les mines et hydrocarbures).
6.2.2. Exception à la déchéance
La déchéance ne peut être prononcée :
1) s’il y a contestation entre la société et l’Etat à la suite d’une infraction ;
2) si la société a entamé la procédure d’arbitrage dans le délai de deux mois suivant la mise en demeure (art. 17 paragraphe 1er des conventions de base).
Les différends nés de l’application ou de l’interprétation des conventions de base sont tranchés, en dernier ressort, à Paris (France) suivant le Règlement de conciliations et d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (art 18 des conventions de base).