De la responsabilité du Banquier à l’égard de son Client et des Tiers à l’aune du Droit OHADA

Publié le 30/10/2015 Vu 43 051 fois 0
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Dans l’espace OHADA, l’on note parfois une certaine opacité dans la conduite des opérations bancaires par les banquiers gestionnaires de compte. Le présent article analysera donc de la responsabilité civile du banquier vis- à-vis son client et les tiers afin qu’il ne trône plus en intouchable !

Dans l’espace OHADA, l’on note parfois une certaine opacité dans la conduite des opérations bancaires pa

De la responsabilité du Banquier  à l’égard de son Client et des Tiers à l’aune du Droit OHADA

I. LIMINAIRES

Les banquiers n’inspirent pas confiance, dit-on ! Nous connaissons tous cet euphémisme corroboré par des scandales individuels et/ou collectifs dans les milieux des banques dans le monde entier et dans l’espace OHADA où l’on note parfois une certaine opacité dans la conduite des opérations bancaires par les banquiers gestionnaires de compte. Toutefois, n’envenimons pas la situation car, les bons grains ne manquent jamais. 


Les banquiers ne naviguent pas à vue voire ne règnent pas en touts puissants car il existe des règles qui organisent le cadre d’exercice de la profession bancaire. Ces règles – normes régissent les comportements du banquier dans la conduite de son activité. C’est ainsi que les obligations naturelles de réserve ou du secret bancaire lui sont imposées à côté des obligations de vigilance et surtout de renseignement ou d’information de sa clientèle, compte tenu de sa qualité de professionnel et de spécialiste. 


Le respect de ces obligations concourt à l’assainissement du secteur bancaire et resserre davantage les rapports banquier clients. En effet, ces derniers ont besoin d’être toujours rassurés pour renouveler leur confiance au système bancaire. C’est pourquoi, le non-respect de ces obligations engendre la mise en œuvre de la responsabilité du banquier sur le triple plan : disciplinaire, pénale et civil.


Le présent article analysera uniquement la responsabilité civile du banquier vis- à-vis son client et les tiers afin qu’il ne trône plus en intouchable !

II. DES RESPONSABILITES DU BANQUIER  

2.1. BREF APERCU DES RESPONSABILITES DISCIPLINAIRE ET PENALE  DU BANQUIER

Comme dit supra, cet article entend cogiter seulement  sur la responsabilité civile du banquier. Toutefois, pour fixer l’opinion, il sied de dire un mot sur les responsabilités disciplinaire et pénale du banquier qui prennent leur base dans l’inobservation des règles établies par les autorités compétentes. 


Leur mise en œuvre n’est rendue possible qu’en cas de violation manifeste ou imprudente de la réglementation bancaire. La responsabilité disciplinaire est engagée au cas où l’établissement ou ses dirigeants, rappelés à l’ordre par les autorités compétentes, n’ont pas respecté la mise en garde ou déféré à l’injonction. D’où, l’intérêt de la mise en œuvre de la responsabilité pénale afin de faire respecter la réglementation et faire cesser toutes formes de violations aux règles et usages établis.

2.2. DE LA RESPONSABILITE CIVILE DU BANQUIER  

La responsabilité civile du banquier puise son essence dans les dispositions du droit commun. Le régime de cette responsabilité est organisé par les dispositions du Code civile. Les rapports banquier-client sont des rapports contractuels. 


En dehors de l’hypothèse de la responsabilité générale prévue par l’article 258 du Code civil des Obligations, le banquier pourra en effet engager sa responsabilité en cas de non-exécution, de mauvaise exécution d’une opération bancaire et engage donc sa responsabilité à l’égard de son client. On parlera ainsi de la responsabilité contractuelle du banquier à l’égard de son client. Parfois, le banquier peut poser des actes qui portent préjudice plutôt aux partenaires créanciers de son client. Dans ce dernier cas, n’étant pas en situation contractuelle avec ces tiers créanciers, le banquier pourra voir sa responsabilité tout de même engagée sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle ou quasi délictuelle.

2.2.1. RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU BANQUIER A L’EGARD DE SON CLIENT

Le banquier et son client entrent dans une relation contractuelle dès l’ouverture du compte. Le contrat impose des obligations réciproques à l’égard de toutes les parties, conformément à l’article 33 du Code civil des obligations qui dispose que « les conventions librement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites… ».

La responsabilité civile du banquier ne peut être engagée qu’en cas de non-respect de ses engagements contractuels à l’égard de son client. Le non-respect des engagements contractuels peut découler d’une mauvaise exécution, d’une exécution partielle ou tardive par le débiteur de l’obligation contractuelle. Il s’agira de la mauvaise exécution d’une opération de banque, ou d’une exécution tardive qui n’est pas sans conséquence sur les affaires du client donneur d’ordre.


Lorsque le banquier est débiteur d’une obligation contractuelle à l’égard de son client et ne l’exécute pas dans les règles de l’art, sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée, car « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ».


Si le client a ordonné un virement qui n’a pas été exécuté par son banquier, et si cette défaillance porte préjudice au client, ce dernier pourra engager la responsabilité contractuelle du banquier. En effet, le débiteur sera condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifiera pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’ait aucune mauvaise foi de sa part. Pour l’efficacité de sa procédure, le client doit prouver la faute du banquier sur la base d’un contrat qui peut être oral ou écrit, un préjudice et établir le lien de causalité entre la faute du banquier et le préjudice subi.


Cependant, la charge de la preuve peut être renversée car, le banquier est un professionnel spécialiste et les opérations de banque qu’il accomplit sont par hypothèse complexes pour la majorité de ses clients. C’est donc à lui en tant que professionnel et spécialiste de prouver ses diligences. 


Cette position très émergente à l’égard des professionnels ou spécialistes dans d’autres pays européens à l‘instar de la France est transposable dans l’espace OHADA où l’on note parfois une certaine opacité dans la conduite des opérations bancaires par les banquiers gestionnaires de compte. Cette transposition renforcera non seulement l’obligation de renseignement ou d’information qui pèse sur le banquier, mais sa responsabilité contractuelle pourra être engagée pour toutes ses défaillances nées de l’exécution de ses obligations contractuelles.


Les tiers également pourront intervenir pour faire réparer le préjudice subi pour les opérations bancaires mal exécutées par le banquier. Il s’agira cette fois, de la responsabilité extracontractuelle.

2.2.2. RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE DU BANQUIER A L’EGARD DES TIERS 

Il importe de relever au préalable que même le client de la banque peut, sur le fondement de l’article 258 du Code civil de obligations, engager la responsabilité extra contractuelle du banquier pour les fautes du banquier qui lui portent préjudice en dehors de tout lien contractuel. La base de l’action des tiers ici résulte d’une faute commise par le banquier dans l’exécution de ses rapports contractuels avec son client. Même si l’opération réalisée par le banquier ne porte pas atteinte aux droits de son client, les tiers notamment les créanciers de son client pourront subir de réels préjudices.


Les créanciers pourront poursuivre le banquier en cas de concours abusif à une entreprise. Dans les faits, ce concours abusif a pour finalité de masquer la véritable situation financière de l’entreprise débitrice. Ce concours abusif a pour but de créer une apparence de solvabilité. Parce que la véritable situation financière de l’entreprise est voilée par un tel concours bancaire, les créanciers ainsi trompés continueront à faire confiance à l’entreprise débitrice.

Dès lors « les créanciers du crédité sont, bien entendu, fondés à exercer une action en responsabilité contre le banquier qui aura dispensé en crédit excessif à l’entreprise débitrice. Crédit sans lequel cette entreprise n’aurait pas eu l’apparence de solvabilité qu’elle avait alors, ce qui aurait certainement évité au créancier professionnel de contracter avec elle ».

Dans ces conditions, lorsque la responsabilité du banquier est mise en jeu, c’est souvent dans le cadre d’une procédure collective. Il en est ainsi notamment lorsque l’entreprise est mise en redressement judiciaire ou en liquidation des biens. Dans ce cas, l’initiative de l’action en responsabilité contre le banquier relèvera du représentant des créanciers. L’action sera ainsi exercée au nom des créanciers par le représentant des créanciers qui est le syndic.


Au demeurant, toute faute du banquier qui porte un préjudice au tiers, quelle que soit sa qualité peut engager la responsabilité extracontractuelle du banquier. La faute du banquier justifie que l’action soit engagée contre lui.


Les tiers invoqueront à coup sûr l’article 258 du Code civil des obligations qui dispose en substance que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il faut pour la mise en œuvre de cette responsabilité établir d’abord la faute du banquier dispensateur du crédit dont le caractère excessif semble avoir causé du tort aux créanciers. Il faut ensuite que le créancier poursuivant justifie avoir subi un préjudice.

Enfin, il faut que le préjudice subi par le créancier dans ses rapports avec l’entreprise débitrice cliente de la banque, ait un lien de causalité avec la faute commise par le banquier dispensateur de crédit. Mais dans la pratique il reste de tester si ces tiers sont si courageux pour tester ce mécanisme ! 

III. QUE  CONCLURE ? 

Sauf préciser que la responsabilité civile du banquier  est en principe, de nature contractuelle lorsque l’inexécution et la mauvaise exécution du contrat bancaire portent préjudice à son client.

Lorsque la faute du banquier dans l’exécution des opérations bancaires porte plutôt préjudice au tiers et parfois même aux clients en dehors de tout lien contractuel, la responsabilité qu’encourt le banquier est de nature extracontractuelle. Ces règles conduiront les rapports du banquier dans ses relations avec ses clients ou l’ensemble de ses partenaires.

Faisons qu’il en soit ainsi dans la pratique !

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