Une Société peut elle [R]Acheter ses Propres Actions en Droit OHADA ?

Publié le 21/05/2022 Vu 3 559 fois 0
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En droit OHADA, l’opération d’achat par une société de ses propres actions est interdite. Toutefois, les programmes de rachats de droits sociaux sont aujourd’hui en vogue. Que comprendre?

En droit OHADA, l’opération d’achat par une société de ses propres actions est interdite. Toutefois, l

Une Société peut elle [R]Acheter ses Propres Actions en Droit OHADA ?

Aussi curieux que cela puisse paraitre, les programmes de rachats de droits sociaux sont aujourd’hui en vogue bien que ces opérations ne soient toutefois pas neutres.

En droit OHADA, l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales renseigne que l’opération d’achat par une société de ses propres actions est interdite. La règle est édictée par l’article 639, alinéa 1 qui dispose : « l’achat par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société est interdit ».

Ce principe général d’interdiction d’achat par une société de ses propres actions comporte toutefois deux exceptions principales : l’achat en vue d’une réduction du capital non motivée par des pertes (article 639 alinéa 2) et l’achat en vue de l’attribution aux salariés au titre de la participation (article 640 alinéa 1). 

Ainsi, deux possibilités s'offrent à l'entreprise ayant racheté une partie de ses propres actions :

·      Les annuler, ce qui entraîne une diminution du capital social de l'entreprise ;

·      Les offrir ou les attribuer à ses salariés et dirigeants, par exemple dans le cadre d'un plan d'actionnariat salarié.

Ainsi, l’on serait tenté d’affirmer que désormais, les arguments économiques favorables à la pratique du rachat dominent le débat, alors même que les arguments juridiques semblent affaiblis.[1]   

 

L’achat par la société de ses propres actions – est possible et présente - des avantages indéniables tant pour la société, personne morale, que pour les individus, force vitale de l’entreprise en raison de la cohésion sociale et de la stabilité financière qu’il permet.

 

Face à cet intérêt qui est d’autant plus grand, le législateur français a pris le courage de supprimer le principe d’interdiction de rachat et l’a remplacé par un principe général d’autorisation grâce à la loi du 2 juillet 1998.[2] Ce qui n’est pas le cas en droit OHADA. 

 



[1] M. ESAMBERT, « Le rachat par les sociétés de leurs propres actions », COB, janvier 1998 ; 

 

[2] AKRAWATI SHAMSIDINE, A. (2001). L'achat par la société de ses propres actions : Esquisse d'une étude comparative entre le droit français et le droit uniforme (ohada). Revue internationale de droit économique, XV,1, 41-76. 

 

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